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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Schaerbeek : taxe sur les surfaces de bureau illégale

Selon le tribunal de première instance de Bruxelles, un règlement-taxe dont le préambule contient comme seule motivation la formule « vu la situation financière de la commune », est insuffisamment motivé.

Une telle motivation ne permet pas de déterminer si les différences de traitement instaurées par le règlement sont justifiées

C’est un jugement du 29 mai 2012, inédit, qui le constate. Le tribunal écarte le règlement-taxe et annule en conséquence la taxe litigieuse.

Cette décision concerne la taxe sur les surfaces de bureau de la commune de Schaerbeek.

Il s’agit de l’exercice 2008 ; les règlements ultérieurs ne paraissent pas à l’abri de la même critique.

L’enseignement de ce jugement pourrait toutefois être transposé à toute taxe locale fondée sur un règlement à la motivation aussi défectueuse.

Il peut être judicieux pour les entreprises de vérifier si des taxes ne peuvent être contestées sur la base de cette jurisprudence.

Le délai de réclamation est de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Le 8 juin 2012

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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