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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Schaerbeek : taxe sur les surfaces de bureau illégale

Selon le tribunal de première instance de Bruxelles, un règlement-taxe dont le préambule contient comme seule motivation la formule « vu la situation financière de la commune », est insuffisamment motivé.

Une telle motivation ne permet pas de déterminer si les différences de traitement instaurées par le règlement sont justifiées

C’est un jugement du 29 mai 2012, inédit, qui le constate. Le tribunal écarte le règlement-taxe et annule en conséquence la taxe litigieuse.

Cette décision concerne la taxe sur les surfaces de bureau de la commune de Schaerbeek.

Il s’agit de l’exercice 2008 ; les règlements ultérieurs ne paraissent pas à l’abri de la même critique.

L’enseignement de ce jugement pourrait toutefois être transposé à toute taxe locale fondée sur un règlement à la motivation aussi défectueuse.

Il peut être judicieux pour les entreprises de vérifier si des taxes ne peuvent être contestées sur la base de cette jurisprudence.

Le délai de réclamation est de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Le 8 juin 2012

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Pompe à chaleur

L’arrêté royal du 18 décembre 2025 (M.B. du 31 décembre 2025) rétablit, avec effet au 1er janvier 2026 et pour une période de cinq ans, le régime qui prévoyait un taux de TVA réduit de 6 % pour les opérations ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité […]

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L’arrêté royal du 18 décembre 2025 (M.B. du 31 décembre 2025) rétablit, avec effet au 1er janvier 2026 et pour une période de cinq ans, le régime qui prévoyait un taux de TVA réduit de 6 % pour les opérations ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation (art. 1).

Ce régime expirait le 31 décembre 2024.

Les pompes à chaleur visées sont celles qui sont destinées au chauffage de l’habitation, même si elles peuvent, le cas échéant, être utilisées pour le refroidissement de cette habitation pendant les périodes plus chaudes.

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