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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Revoir le PRAS

Le PRAS est un outil d’urbanisme essentiel (www.pras.irisnet.be). Il détermine l’affectation générale des différentes zones de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est un plan de caractère réglementaire, comme les PPAS au niveau communal.

Le PRAS contient des prescriptions écrites (règles pour chaque zones d’affectation), des prescriptions graphiques (couleur et surimpression), ainsi qu’un glossaire.

C’est l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 qui a adopté le PRAS. Le plan est entré en vigueur le 29 juin 2001.

L’arrêté du 3mai 2001 a évidemment fait l’objet de nombreux recours devant le Conseil d’Etat. Cette juridiction a rendu ses arrêts entre 2006 et 2009.

Quand on sait que les recours ont normalement été introduits dans les 60 jours de la publication de l’arrêté de 2001, on se fait une idée de la rapidité de la procédure devant le Conseil d ‘Etat.

Ces recours contestaient comme il se doit des affectations n’intéressant manifestement pas les propriétaires.

Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2010 vient d’être publié au Moniteur Belge.

Cet arrêté adopte la carte des affectations du sol du PRAS pour les parcelles dont l’affectation a été annulée par 12 arrêts du Conseil d’Etat.

Cet arrêté du Gouvernement intégrant les corrections dictées par les arrêts d’annulation du Conseil d’Etat, est publié ce 28 janvier 2011.

Le même jour, le journal Le Soir (www.lesoir.be) faisait état du projet du Ministre Picqué de revoir le PRAS en profondeur.

Il faut en effet répondre au défi du logement à Bruxelles.

Comment ? Par la densification du  bâti par ses gabarits, ou par la modification de la destination du sol ? Ou des deux manières ? C’est l’enjeu du nouveau PRAS.

Le CoBAT a été réformé en 2009 pour notamment permettre une modification accélérée du PRAS. En effet, la modification du PRAS ne  dépend plus du PRD.

Cette réforme du CoBAT a fait la part belle à la Région en lui permettant de définir les périmètres d’intérêt régional où elle pourra intervenir.

De même le Gouvernement régional pourra décider lui-même de l’établissement de nouveaux PPAS.

Il y a actuellement des grands projets (les PPAS « Botanique », « Tour  et  Taxis », « Quartier  Européen », les schémas  directeurs  Delta et Schaerbeek-Formation, le développement du Heysel, la zone Reyers RTBF, etc.

Les grands projets annoncés dans  le  PDI requièrent de revoir le PRAS.

Mais le plus important dans l’immédiat, c’est de favoriser le bâti résidentiel.

Les grands projets sont une chose.

Mais il faut aussi que les bâtisseurs puissent trouver meilleur accueil sur des points plus prosaïques, mais pas moins importants pour eux, que sont, par exemple, des logements de plus petites tailles.

Le marché veut des unités plus petites (40 m², 60 m²), comme dans d’autres grandes villes européennes, contrairement aux dogmes de l’administration de l’urbanisme.

En concertation, la SDRB devrait comprendre qu’il est vain de maintenir des surfaces d’activité dans des friches réhabilitées en logement. Cela ne marche pas et cela grève inutilement les projets.

C’est une bonne chose de mettre en chantier un nouveau PRAS et de libérer des affectations de sol pour le logement.

Mais on peut commencer par davantage de réalisme dans l’accueil des projets.

Le 30 janvier 2011

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

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Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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