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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Protéger les comptes de tiers

Le compte de tiers ou compte d’affectation spéciale est un compte bancaire dans lequel le professionnel dépose les fonds qu’il est appelé à détenir provisoirement pour le compte de ses clients.

L’avocat, par exemple est obligé de tenir un compte bancaire spécial à cet effet (règlement de l’OBFG du 16 janvier 2006). Les clients des avocats sont protégés par une assurance « indélicatesse » sur laquelle l’Ordre fait peu de publicité (voy. ma contribution dans La société professionnelle d’avocats, Anthémis, 2010, p. 38).

Pour le notaire, il existe une réglementation spécifique et protectrice (articles 34 et 34bis de la loi du 24 ventôse an XI).

Pour les agents immobiliers, l’article 28 prévoit le recours obligatoire à un compte de tiers et la souscription d’une assurance appelée « de cautionnement » (art. 32). Deux directives organisent ces obligations (AR du 27 septembre 2006).

Les fonds étant des genera, on considère traditionnellement que les montants encaissés et gardés pour compte de tiers tombent dans le patrimoine du professionnel, avec deux conséquences :

  • le destinataire du paiement – ou son propriétaire économique – ne détient qu’une créance contre son mandataire, de sorte qu’en cas de concours affectant le patrimoine du mandataire, il subira la loi éponyme du concours ;
  • le mandataire peut opposer la compensation entre ce qu’il doit à son mandant et ce dont ce dernier lui est redevable (sous réserve de l’article 4 du règlement OBFG du 16 janvier 2006 pour les avocats).

Plus concrètement, si le professionnel fait l’objet d’une saisie ou d’une notification fiscale, tous les comptes ouverts à son nom seront appréhendés et le propriétaire économique des montants concernés devra faire valoir sa créance au même titre qu’un autre créancier, éventuellement payé par proportion.

Bref, le tiers, généralement le client, n’est pas protégé, sauf si l’institution financière est avisée et accepte que le dépôt est affecté en nantissement au profit du client ou d’une autre personne.

Et encore, dans ce cas, il faut que la banque ait renoncé aux conventions de netting, de fusion ou d’unicité de compte, de nantissement de solde en compte, et de compensation qui se trouvent dans ses conditions d’ouverture de comptes ou de crédit.

La doctrine flamande a développé la notion de kwaliteitsrekening. Suivant cette théorie, les montants portés au crédit de ce type de compte n’entreraient pas dans le patrimoine personnel du titulaire, avec la conséquence que les créanciers dudit titulaire ne pourraient pas appréhender ces montants en cas de défaillance du titulaire (E. Dirix et R.D. Vriesendorp, De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch et Nederlands recht, KULeuven, 1998 ; E. Dirix, « Kwaliteitsrekening », TPR, 1996, p. 71).

Cette théorie aussi utile qu’intéressante a malheureusement fait long feu.

Dans un arrêt du 27 janvier 2011 (rôle n° F.07.0109.F/10), la Cour de cassation a renié toute spécificité juridique au compte de tiers, aussi appelé compte carpa :

« Le jugement attaqué constate que le compte sur lequel le demandeur, créancier de l’avocat H., a pratiqué la saisie-arrêt litigieuse a été ouvert auprès de la défenderesse (Fortis Banque) par cet avocat et qu’il s’agit d’un compte de tiers dit carpa qui sert exclusivement à recevoir des fonds destinés à des clients et à des tiers et qui reçoit une dénomination particulière dont le titulaire doit user.

En l’absence d’une disposition légale spécifique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers ouvert en son nom dans les livres d’une banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son patrimoine.

Les créanciers personnels de cet avocat peuvent, dès lors, saisir-arrêter entre les mains de la banque le solde créditeur de ce compte.

En considérant que « les fonds déposés par un titulaire sur un compte spécial exclusivement affecté à la réception des fonds provenant des clients sont détenus à titre précaire par le titulaire du compte et ne font pas partie de son patrimoine », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que « le solde de [ce compte] ne peut faire l’objet de poursuites de la part [des] créanciers [du titulaire] et que la saisie pratiquée n’est pas valable », en sorte que le demandeur « ne peut légitimement invoquer l’existence [de cette] saisie […] pour justifier un grief adressé au tiers créanciers [du titulaire] et que la saisie pratiquée n’est pas valable », en sorte que le demandeur « ne peut légitimement invoquer l’existence [de cette] saisie […] pour justifier un grief adressé au tiers saisi ».

Cela signifie que l’affectation spéciale du compte à la détention de fonds de tiers, ne protège nullement ces derniers.

Dans l’accord gouvernemental (projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011), il est fait état de la problématique des comptes de tiers.

L’accord de gouvernement dit ceci : « le gouvernement examinera la nécessité de modifier la législation pour assurer la protection des « comptes-tiers » des avocats, notaires et huissiers de justice (on peut ajouter les agents immobiliers) pour protéger de leurs propres créanciers les sommes qu’ils détiennent pour compte de tiers (clients, par exemple). »

C’est une très bonne initiative.

Espérons que le législateur soit rapidement saisi d’un projet de loi.

Le 3 décembre 2011

Commentaires

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  1. sy #

    A savoir que les comptes tiers titrants des invalides doivent être saisi en justice urgement car nos lois le permettent et doivent nous accorder le dégel des pensions +le revisement de nos droits sur les comptes tiers et leurs versements mensuels.merci

    novembre 18, 2015

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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