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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Politique régionale de stationnement

L’avis du Conseil Économique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, du 20 janvier 2011, sur la politique régionale de stationnement est disponible sur le site www.ces.irisnet.be.

Le Conseil préconise la mise en zone rouge de tous les quartiers commerçants urbains et de leurs rues.

L’offre de stationnement doit y être prioritairement réservée aux clients et ne peut y être que de courte durée.

Le Conseil plaide en faveur d’une tarification intéressante de ces stationnements (par exemple le premier quart d’heure gratuit, ensuite application d’un tarif progressif).

Le Conseil est également d’avis que les quartiers commerçants doivent être équipés de suffisamment de zones de livraison auxquelles s’appliquent des horaires de livraison bien délimités et adéquats (en dehors des heures de pointe).

Le Conseil préconise aussi une carte de type riverain pour les professionnels dont le véhicule utilitaire constitue un indispensable outil de travail.

Une harmonisation régionale est requise pour les taxes relatives à l’occupation de la voirie est proche, pour éviter les disparités communales.

Quant aux écoles, le Conseil approuve l’option « kiss and ride ».

Espérons que ces recommandations de bons sens soient écoutées.

Le 17 février 2011

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Dégâts dus à la sécheresse

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation dirigé contre l’article 2 de la loi du 29 octobre 2021 interprétative de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Une insécurité juridique était en effet apparue relativement à la couverture par la police d’assurance incendie de dommages […]

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La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation dirigé contre l’article 2 de la loi du 29 octobre 2021 interprétative de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Une insécurité juridique était en effet apparue relativement à la couverture par la police d’assurance incendie de dommages occasionnés à des habitations qui sont causés par la sécheresse.

Plus particulièrement, il est apparu que les compagnies d’assurances refusent parfois de couvrir les dommages occasionnés à des habitations par la sécheresse, parce que la contraction de l’ensemble du sous-sol ne constitue pas, selon elles, un « mouvement d’une masse importante de terrain » et n’est donc pas un « glissement ou un affaissement de terrain » au sens de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014.

Pour mettre fin à cette insécurité juridique, le législateur a précisé par une loi interprétative que toute contraction du sol due à la sécheresse constitue un affaissement de terrain relevant du champ d’application de la loi actuelle.

Bref, les calamités naturelles de sol, dues à la sécheresse, seront assurées.

Arrêt n° 86/2023 du 1er juin 2023.

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