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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Politique régionale de stationnement

L’avis du Conseil Économique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, du 20 janvier 2011, sur la politique régionale de stationnement est disponible sur le site www.ces.irisnet.be.

Le Conseil préconise la mise en zone rouge de tous les quartiers commerçants urbains et de leurs rues.

L’offre de stationnement doit y être prioritairement réservée aux clients et ne peut y être que de courte durée.

Le Conseil plaide en faveur d’une tarification intéressante de ces stationnements (par exemple le premier quart d’heure gratuit, ensuite application d’un tarif progressif).

Le Conseil est également d’avis que les quartiers commerçants doivent être équipés de suffisamment de zones de livraison auxquelles s’appliquent des horaires de livraison bien délimités et adéquats (en dehors des heures de pointe).

Le Conseil préconise aussi une carte de type riverain pour les professionnels dont le véhicule utilitaire constitue un indispensable outil de travail.

Une harmonisation régionale est requise pour les taxes relatives à l’occupation de la voirie est proche, pour éviter les disparités communales.

Quant aux écoles, le Conseil approuve l’option « kiss and ride ».

Espérons que ces recommandations de bons sens soient écoutées.

Le 17 février 2011

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TVA sur une indemnité ?

Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement. Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. […]

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Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement.

Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. 1983-1984, coll. 30 ; circulaire 2017/C/65 relative au traitement, sur le plan de la TVA, des amendes de retard dans l’exécution de contrats).

Il en va de même pour le dédit prévu à l’article 1794 de l’ancien Code civil ou des arrhes (CJUE, 18 juillet 2007, affaire C‑277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains ; Décision TVA n° E.T.18.762 du 13 septembre 1974).

Leprincipe doiut être nuancé.

La TVA n’est due que s’il existe un lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la contre-valeur effective reçue, autrement dit lorsque l’indemnité est rémunératoire et non réparatice (CJUE, 11 juin 2020, affaire C-43/19, Vodaphone Portugal, point 32, et jurisprudence citée).

Il faut alors que l’indemnité constitue une exécution en argent par défaut d’exécution en nature (CJUE, 24 novembre 2024, affaire C-622/23, RHTB et Parkring).

La distinction n’est pas toujours aisée.

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