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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Politique régionale de stationnement

L’avis du Conseil Économique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, du 20 janvier 2011, sur la politique régionale de stationnement est disponible sur le site www.ces.irisnet.be.

Le Conseil préconise la mise en zone rouge de tous les quartiers commerçants urbains et de leurs rues.

L’offre de stationnement doit y être prioritairement réservée aux clients et ne peut y être que de courte durée.

Le Conseil plaide en faveur d’une tarification intéressante de ces stationnements (par exemple le premier quart d’heure gratuit, ensuite application d’un tarif progressif).

Le Conseil est également d’avis que les quartiers commerçants doivent être équipés de suffisamment de zones de livraison auxquelles s’appliquent des horaires de livraison bien délimités et adéquats (en dehors des heures de pointe).

Le Conseil préconise aussi une carte de type riverain pour les professionnels dont le véhicule utilitaire constitue un indispensable outil de travail.

Une harmonisation régionale est requise pour les taxes relatives à l’occupation de la voirie est proche, pour éviter les disparités communales.

Quant aux écoles, le Conseil approuve l’option « kiss and ride ».

Espérons que ces recommandations de bons sens soient écoutées.

Le 17 février 2011

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L’ancêtre du droit de l’environnement

On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil : « Art. 674 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de […]

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On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil :

« Art. 674

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non,

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »

Elle régit encore les situations nées avant le 1e septembre 2021.

L’énumération des ouvrages nuisibles de cette servitude n’est pas limitative. C’est donc un outil très pratique pour lutter contre les ouvrages voisins incommodants.

Qu’en est-il de l’action préventive ?

Avant le livre 3, il existait aussi une action possessoire dite de « dénonciation de nouvel œuvre ».

Elle permettait de faire ordonner la suspension de travaux qui, sans causer un trouble actuel à la possession du demandeur, produirait ce résultat s’ils étaient achevés (De Page, Traité, t. V, n° 880 etT. VI, n° 563).

Actuellement, l’action possessoire de l’article 3.25 du Code civil n’est plus préventive car elle permet de se faire réintégrer dans sa possession, ce qui suppose que le trouble a déjà été commis.

Il faut aussi un trouble commis avec voie de fait ou violence, ce qui ne permet pas d’agir avant qu’il soit commis.

Mais on retrouve cette action dans l’article 3.102 au titre « Prévention des troubles anormaux de voisinage » :

« Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise. »

C’est la version moderne de la dénonciation de nouvel œuvre.

On notera que ce n’est pas une dérogation à la condition de recevabilité du droit né et actuel car, s’il est question de mesures préventives, il faut que l’immeuble occasionne (à l’indicatif présent) des risques graves et manifestes.

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