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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

PI sur le matériel et l’outillage à Bruxelles

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance du 8 décembre 2005 a supprimé la part régionale du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Pour être précis, il s’agit plutôt d’un crédit d’impôt égal au montant du précompte immobilier, accordé à la personne physique ou morale redevable du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Ce crédit d’impôt est  entièrement à charge de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pourquoi un crédit d’impôt et pas une suppression ? Pour que les Communes bruxelloises et l’agglomération bruxelloise puissent continuer à percevoir les additionnels sur le précompte immobilier.

Aujourd’hui, pour les entreprises, le précompte régional sur le matériel et outillage est donc devenu insensible.

Il faut dire que le précompte immobilier sur le matériel et outillage est une taxe nuisible car elle porte sur l’outil de production et grève les investissements dans l’outil.

Les entreprises ont tenté de s’y soustraire.

Belgacom, par exemple, avait réalisé un petit montage ingénieux bien digne d’une société dont 50 % du capital appartient à l’État belge.

Belgacom avait fait apport en nature de ses immeubles à une filiale, à l’exclusion des machines et de l’outillage.

Belgacom était resté propriétaire de cet équipement sans plus être propriétaire d’immeuble.

Ainsi, Belgacom échappait au précompte sur l’outillage.

La filiale quant à elle n’ayant pas d’outillage échappait pareillement au précompte.

Ingénieux mais désormais inutile pour la part régionale.

L’ordonnance de 2005 a aussi gelé le coefficient d’indexation à son niveau de 2004, pour le précompte relatif au matériel et à l’outillage.

Il s’agissait de corriger l’effet néfaste de cette indexation sur les investissements.

Il est vrai que l’indexation du revenu cadastral d’un outillage qui se déprécie avec le temps est une chose étonnante…

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

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La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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