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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

PI sur le matériel et l’outillage à Bruxelles

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance du 8 décembre 2005 a supprimé la part régionale du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Pour être précis, il s’agit plutôt d’un crédit d’impôt égal au montant du précompte immobilier, accordé à la personne physique ou morale redevable du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Ce crédit d’impôt est  entièrement à charge de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pourquoi un crédit d’impôt et pas une suppression ? Pour que les Communes bruxelloises et l’agglomération bruxelloise puissent continuer à percevoir les additionnels sur le précompte immobilier.

Aujourd’hui, pour les entreprises, le précompte régional sur le matériel et outillage est donc devenu insensible.

Il faut dire que le précompte immobilier sur le matériel et outillage est une taxe nuisible car elle porte sur l’outil de production et grève les investissements dans l’outil.

Les entreprises ont tenté de s’y soustraire.

Belgacom, par exemple, avait réalisé un petit montage ingénieux bien digne d’une société dont 50 % du capital appartient à l’État belge.

Belgacom avait fait apport en nature de ses immeubles à une filiale, à l’exclusion des machines et de l’outillage.

Belgacom était resté propriétaire de cet équipement sans plus être propriétaire d’immeuble.

Ainsi, Belgacom échappait au précompte sur l’outillage.

La filiale quant à elle n’ayant pas d’outillage échappait pareillement au précompte.

Ingénieux mais désormais inutile pour la part régionale.

L’ordonnance de 2005 a aussi gelé le coefficient d’indexation à son niveau de 2004, pour le précompte relatif au matériel et à l’outillage.

Il s’agissait de corriger l’effet néfaste de cette indexation sur les investissements.

Il est vrai que l’indexation du revenu cadastral d’un outillage qui se déprécie avec le temps est une chose étonnante…

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

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Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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