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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

PI sur le matériel et l’outillage à Bruxelles

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance du 8 décembre 2005 a supprimé la part régionale du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Pour être précis, il s’agit plutôt d’un crédit d’impôt égal au montant du précompte immobilier, accordé à la personne physique ou morale redevable du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Ce crédit d’impôt est  entièrement à charge de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pourquoi un crédit d’impôt et pas une suppression ? Pour que les Communes bruxelloises et l’agglomération bruxelloise puissent continuer à percevoir les additionnels sur le précompte immobilier.

Aujourd’hui, pour les entreprises, le précompte régional sur le matériel et outillage est donc devenu insensible.

Il faut dire que le précompte immobilier sur le matériel et outillage est une taxe nuisible car elle porte sur l’outil de production et grève les investissements dans l’outil.

Les entreprises ont tenté de s’y soustraire.

Belgacom, par exemple, avait réalisé un petit montage ingénieux bien digne d’une société dont 50 % du capital appartient à l’État belge.

Belgacom avait fait apport en nature de ses immeubles à une filiale, à l’exclusion des machines et de l’outillage.

Belgacom était resté propriétaire de cet équipement sans plus être propriétaire d’immeuble.

Ainsi, Belgacom échappait au précompte sur l’outillage.

La filiale quant à elle n’ayant pas d’outillage échappait pareillement au précompte.

Ingénieux mais désormais inutile pour la part régionale.

L’ordonnance de 2005 a aussi gelé le coefficient d’indexation à son niveau de 2004, pour le précompte relatif au matériel et à l’outillage.

Il s’agissait de corriger l’effet néfaste de cette indexation sur les investissements.

Il est vrai que l’indexation du revenu cadastral d’un outillage qui se déprécie avec le temps est une chose étonnante…

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Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

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La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

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