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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

PI sur le matériel et l’outillage à Bruxelles

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance du 8 décembre 2005 a supprimé la part régionale du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Pour être précis, il s’agit plutôt d’un crédit d’impôt égal au montant du précompte immobilier, accordé à la personne physique ou morale redevable du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage.

Ce crédit d’impôt est  entièrement à charge de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pourquoi un crédit d’impôt et pas une suppression ? Pour que les Communes bruxelloises et l’agglomération bruxelloise puissent continuer à percevoir les additionnels sur le précompte immobilier.

Aujourd’hui, pour les entreprises, le précompte régional sur le matériel et outillage est donc devenu insensible.

Il faut dire que le précompte immobilier sur le matériel et outillage est une taxe nuisible car elle porte sur l’outil de production et grève les investissements dans l’outil.

Les entreprises ont tenté de s’y soustraire.

Belgacom, par exemple, avait réalisé un petit montage ingénieux bien digne d’une société dont 50 % du capital appartient à l’État belge.

Belgacom avait fait apport en nature de ses immeubles à une filiale, à l’exclusion des machines et de l’outillage.

Belgacom était resté propriétaire de cet équipement sans plus être propriétaire d’immeuble.

Ainsi, Belgacom échappait au précompte sur l’outillage.

La filiale quant à elle n’ayant pas d’outillage échappait pareillement au précompte.

Ingénieux mais désormais inutile pour la part régionale.

L’ordonnance de 2005 a aussi gelé le coefficient d’indexation à son niveau de 2004, pour le précompte relatif au matériel et à l’outillage.

Il s’agissait de corriger l’effet néfaste de cette indexation sur les investissements.

Il est vrai que l’indexation du revenu cadastral d’un outillage qui se déprécie avec le temps est une chose étonnante…

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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