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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Palais sans justice et justice sans palais

Quel sort funeste attend le Palais de justice de la place Poelaert ? Il est abandonné de toutes les juridictions, les unes après les autres le délaissant sans scrupule ni considération.

Jugez-en : le tribunal du travail est parti en face, place Poelaert 3. La Cour du travail l’a accompagné.

Les justices de paix aussi, certaines étant déjà rue Ernest Allard 40. Le tribunal de commerce s’est installé rue de la Régence 4. Le tribunal de la jeunesse siège depuis longtemps rue de la Régence 63. Avec le tribunal de police.

Le Parquet officiait depuis belle lurette rue Quatre Bras, en voisin du Palais Poelaert. Il a émigré en face, même rue n° 4, dans un bâtiment pompeusement dénommé Portalis.

A sa place, rue Quatre Bras 13, s’est installé le tribunal de première instance de Bruxelles en mai 2009. Le bâtiment s’appelle Montesquieu.

Que reste-t-il alors dans le vieux palais ? La Cour de cassation dans son superbe isolement, la Cour d’appel (pour combien de temps encore ?) et les chambres correctionnelles qui sont enfouies dans les sous-sols au propre comme au figuré.

A cet égard il est navrant de relever que la défection du palais est notamment justifiée par des contraintes de sûreté, alors que les chambres avec détenus sont les seules à rester …

Tout cela est fort peu pour un aussi grand palais. Cela veut dire qu’à terme, la justice quittera totalement son palais.

J’oubliais la Cour d’assise. Pour le moment, elle devrait rester. Mais elle ne peut rester éloignée des greffes et des autres services.

Et le SPF Justice construit encore un nouveau bâtiment, destinés aux Cours et tribunaux, à l’angle de la rue Quatre Bras et du boulevard de Waterloo.

Certes, le vieux palais est classé. On ne peut y réaliser commodément des aménagements sans doute nécessaires. Il n’est plus aux normes, comme on dit, il est d’ailleurs depuis toujours hors norme.

On doit regretter que la justice perde son palais, qu’elle délaisse ses oripeaux et dépose ses fastes.

Le mot justice a plusieurs sens. La justice est une vertu. C’est aussi une administration.

Dépouillée de son cadre solennel, fastueux et hors du temps, la justice en bureau climatisé deviendra de plus en plus une administration. Elle y perdra une part de sa majesté et de son autorité.

Cela aussi, on ne peut que le déplorer. En tout cas moi, je ne m’en console pas pour avoir imprudemment juré, jadis, de raccrocher la robe lorsque l’on ne plaiderait plus dans le Poelaert.

Que deviendra le palais ? Il s’étiolera, le pauvre, comme une illusion devant la réalité. On en fera un musée, un lieu pour « events » (je veux dire non judiciaires), les bureaux d’une agence de pub en mal d’originalité, un théâtre (il l’est déjà) ?

Et bien cette question, le gouvernement se l’est posée, évidemment après avoir délogé et éparpillé les tribunaux. Un concours international d’idées (excusez du peu) a été organisé par la Régie des bâtiments et le SPF Justice.

Il faut imaginer le futur du palais de Justice de Bruxelles et de ses alentours. Il était temps d’y penser. Le concours est muni d’un premier prix de 15.000 €, mais les bonnes idées n’ont pas de prix.

L’inscription au concours était ouverte jusqu’au 15 octobre 2010. Les projets doivent être envoyés à la Régie des bâtiments pour le 16 novembre 2010 au plus tard. Si vous êtes intéressés, précipitez-vous sur www.brusselscourthousecontest.be.

Les avocats, eux, n’ont pas l’ombre d’un doute. Il faut restituer une vocation judiciaire au palais. Ils ont exprimé cette revendication lors d’une manifestation sur les marches du palais, le 1er juin 2010.

Deux jours plus tard, l’assassinat de la juge de paix Isabella Brandon et de son greffier, ramenait les avocats au même endroit, pour une manifestation identique, mais autrement douloureuse, qui rendait la première dérisoire.

Revenons au palais de justice de Bruxelles. Il est, paraît-il, le plus grand du monde. Je ne sais pas si c’est exact, mais il est évident qu’il est plus grand que le palais du Roi, et sans doute n’est-il pas moins imposant que le palais de la Nation.

Cela montre l’importance qui a été donnée à la justice en Belgique et nous pouvons être fiers de ce que les jeunes belges du 19ième siècle aient voulu mettre à égalité les trois pouvoirs.

Mais le propos doit sans doute être nuancé. On peut en effet se demander si l’on se doutait, en 1861 lorsqu’un concours d’architecture fut organisé, qu’un pareil mastodonte serait inauguré 22 ans plus tard (1883), sur l’ancien Mont des potences (évidemment !).

C’est que Joseph Poelaert est un personnage aussi inattendu que son œuvre.

D’abord, il n’a pas remporté le concours, qui fut abandonné par le jury (dont il faisait bien sûr partie), faute de projet jugé complet.

Le premier devis que l’architecte consentit à remettre, non sans réticence, s’élevait à 12 millions de francs-or ou 42 millions d’euros. Le Palais coûtera finalement 45 millions de francs-or ou 158 millions d’euros.

Le résultat s’étale sur une surface carrée de 150  x 160 m ou 24.000 m² au sol, 8 cours intérieures (6.000 m²), 27 salles d’audience, 245 locaux, 1.530 portes, etc. La salle des pas perdus développe 3.600 m² et son dôme s’élève à 149 m (Th. Demey, Léopold II La marque royale sur Bruxelles, Badeaux, 2009, p.184).

La Palais de justice est-il beau ?  La question n’est pas là. Il est extraordinaire et c’est bien suffisant.

Les autres Palais de justice modernes, à l’exception d’Anvers, sont d’une architecture affligeante. Allez voir sur le site de la Régie des bâtiments, et pleurez (www.regiedesbatiments.be).

Après un morceau de bravoure devant une chambre fatiguée de la Cour d’appel, je déambulais, il y a quelques jours, dans les couloirs du vieux palais.

L’abandon récent a rapidement porté ses stigmates. Le palais est sale, triste et hors du temps. Ca et là, dénotent de vaines tentatives pour le moderniser (passerelles pour handicapés, extincteurs, ascenseurs inquiétants qui ne se sont jamais sentis chez eux).

Le flamand des inscriptions date d’une époque où il était incertain. La bibliothèque s’appelle boekerij et le vestiaire des (rares) avocats porte encore l’inscription klederij. Des couloirs sont condamnés mais restent ouverts et sombres.

Dans les salles d’audience, les ordinateurs sont toujours là. On dirait que les magistrats se sont enfuis. Les pas résonnent. Les bustes des anciens bâtonniers ressemblent à des généraux. Dans le couloir de l’Ordre, les bâtonniers sont en photo, démodés avec leurs costumes des années 80 et leurs grandes lunettes.

Finalement, le palais c’est la Belgique d’aujourd’hui. Inappropriée, dépassée, abandonnée et pleine de ces témoignages d’une époque glorieuse.

Le 14 novembre 2010

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La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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