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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Palais sans justice et justice sans palais

Quel sort funeste attend le Palais de justice de la place Poelaert ? Il est abandonné de toutes les juridictions, les unes après les autres le délaissant sans scrupule ni considération.

Jugez-en : le tribunal du travail est parti en face, place Poelaert 3. La Cour du travail l’a accompagné.

Les justices de paix aussi, certaines étant déjà rue Ernest Allard 40. Le tribunal de commerce s’est installé rue de la Régence 4. Le tribunal de la jeunesse siège depuis longtemps rue de la Régence 63. Avec le tribunal de police.

Le Parquet officiait depuis belle lurette rue Quatre Bras, en voisin du Palais Poelaert. Il a émigré en face, même rue n° 4, dans un bâtiment pompeusement dénommé Portalis.

A sa place, rue Quatre Bras 13, s’est installé le tribunal de première instance de Bruxelles en mai 2009. Le bâtiment s’appelle Montesquieu.

Que reste-t-il alors dans le vieux palais ? La Cour de cassation dans son superbe isolement, la Cour d’appel (pour combien de temps encore ?) et les chambres correctionnelles qui sont enfouies dans les sous-sols au propre comme au figuré.

A cet égard il est navrant de relever que la défection du palais est notamment justifiée par des contraintes de sûreté, alors que les chambres avec détenus sont les seules à rester …

Tout cela est fort peu pour un aussi grand palais. Cela veut dire qu’à terme, la justice quittera totalement son palais.

J’oubliais la Cour d’assise. Pour le moment, elle devrait rester. Mais elle ne peut rester éloignée des greffes et des autres services.

Et le SPF Justice construit encore un nouveau bâtiment, destinés aux Cours et tribunaux, à l’angle de la rue Quatre Bras et du boulevard de Waterloo.

Certes, le vieux palais est classé. On ne peut y réaliser commodément des aménagements sans doute nécessaires. Il n’est plus aux normes, comme on dit, il est d’ailleurs depuis toujours hors norme.

On doit regretter que la justice perde son palais, qu’elle délaisse ses oripeaux et dépose ses fastes.

Le mot justice a plusieurs sens. La justice est une vertu. C’est aussi une administration.

Dépouillée de son cadre solennel, fastueux et hors du temps, la justice en bureau climatisé deviendra de plus en plus une administration. Elle y perdra une part de sa majesté et de son autorité.

Cela aussi, on ne peut que le déplorer. En tout cas moi, je ne m’en console pas pour avoir imprudemment juré, jadis, de raccrocher la robe lorsque l’on ne plaiderait plus dans le Poelaert.

Que deviendra le palais ? Il s’étiolera, le pauvre, comme une illusion devant la réalité. On en fera un musée, un lieu pour « events » (je veux dire non judiciaires), les bureaux d’une agence de pub en mal d’originalité, un théâtre (il l’est déjà) ?

Et bien cette question, le gouvernement se l’est posée, évidemment après avoir délogé et éparpillé les tribunaux. Un concours international d’idées (excusez du peu) a été organisé par la Régie des bâtiments et le SPF Justice.

Il faut imaginer le futur du palais de Justice de Bruxelles et de ses alentours. Il était temps d’y penser. Le concours est muni d’un premier prix de 15.000 €, mais les bonnes idées n’ont pas de prix.

L’inscription au concours était ouverte jusqu’au 15 octobre 2010. Les projets doivent être envoyés à la Régie des bâtiments pour le 16 novembre 2010 au plus tard. Si vous êtes intéressés, précipitez-vous sur www.brusselscourthousecontest.be.

Les avocats, eux, n’ont pas l’ombre d’un doute. Il faut restituer une vocation judiciaire au palais. Ils ont exprimé cette revendication lors d’une manifestation sur les marches du palais, le 1er juin 2010.

Deux jours plus tard, l’assassinat de la juge de paix Isabella Brandon et de son greffier, ramenait les avocats au même endroit, pour une manifestation identique, mais autrement douloureuse, qui rendait la première dérisoire.

Revenons au palais de justice de Bruxelles. Il est, paraît-il, le plus grand du monde. Je ne sais pas si c’est exact, mais il est évident qu’il est plus grand que le palais du Roi, et sans doute n’est-il pas moins imposant que le palais de la Nation.

Cela montre l’importance qui a été donnée à la justice en Belgique et nous pouvons être fiers de ce que les jeunes belges du 19ième siècle aient voulu mettre à égalité les trois pouvoirs.

Mais le propos doit sans doute être nuancé. On peut en effet se demander si l’on se doutait, en 1861 lorsqu’un concours d’architecture fut organisé, qu’un pareil mastodonte serait inauguré 22 ans plus tard (1883), sur l’ancien Mont des potences (évidemment !).

C’est que Joseph Poelaert est un personnage aussi inattendu que son œuvre.

D’abord, il n’a pas remporté le concours, qui fut abandonné par le jury (dont il faisait bien sûr partie), faute de projet jugé complet.

Le premier devis que l’architecte consentit à remettre, non sans réticence, s’élevait à 12 millions de francs-or ou 42 millions d’euros. Le Palais coûtera finalement 45 millions de francs-or ou 158 millions d’euros.

Le résultat s’étale sur une surface carrée de 150  x 160 m ou 24.000 m² au sol, 8 cours intérieures (6.000 m²), 27 salles d’audience, 245 locaux, 1.530 portes, etc. La salle des pas perdus développe 3.600 m² et son dôme s’élève à 149 m (Th. Demey, Léopold II La marque royale sur Bruxelles, Badeaux, 2009, p.184).

La Palais de justice est-il beau ?  La question n’est pas là. Il est extraordinaire et c’est bien suffisant.

Les autres Palais de justice modernes, à l’exception d’Anvers, sont d’une architecture affligeante. Allez voir sur le site de la Régie des bâtiments, et pleurez (www.regiedesbatiments.be).

Après un morceau de bravoure devant une chambre fatiguée de la Cour d’appel, je déambulais, il y a quelques jours, dans les couloirs du vieux palais.

L’abandon récent a rapidement porté ses stigmates. Le palais est sale, triste et hors du temps. Ca et là, dénotent de vaines tentatives pour le moderniser (passerelles pour handicapés, extincteurs, ascenseurs inquiétants qui ne se sont jamais sentis chez eux).

Le flamand des inscriptions date d’une époque où il était incertain. La bibliothèque s’appelle boekerij et le vestiaire des (rares) avocats porte encore l’inscription klederij. Des couloirs sont condamnés mais restent ouverts et sombres.

Dans les salles d’audience, les ordinateurs sont toujours là. On dirait que les magistrats se sont enfuis. Les pas résonnent. Les bustes des anciens bâtonniers ressemblent à des généraux. Dans le couloir de l’Ordre, les bâtonniers sont en photo, démodés avec leurs costumes des années 80 et leurs grandes lunettes.

Finalement, le palais c’est la Belgique d’aujourd’hui. Inappropriée, dépassée, abandonnée et pleine de ces témoignages d’une époque glorieuse.

Le 14 novembre 2010

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

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Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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