Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

On peut revenir sur une résiliation irrégulière

Une résiliation d’un contrat est un acte unilatéral irrévocable dès qu’il est parvenu à la connaissance du destinataire.

Un contrat à durée indéterminée peut toujours être dénoncé moyennant un préavis raisonnable.

En revanche, un contrat à durée déterminée ne peut pas être dénoncé avant le terme.

Dans un arrêt du 7 juin 2012 (rôle n° C.11.0449.N, www.juridat.be), la Cour de cassation tempère le caractère irrévocable de la résiliation.

Selon la Cour, la résiliation d’un contrat à durée déterminée, si elle n’est pas acceptée par l’autre partie, n’est définitive et irrévocable que si elle intervient régulièrement.

La partie qui dénonce un tel contrat peut par conséquent revenir sur une résiliation irrégulière et non acceptée, pour autant qu’elle n’abuse pas de ce droit, dit la Cour de cassation.

Dans l’affaire jugée, la Cour d’appel d’Anvers avait constaté qu’au vu des dispositions contractuelles, la dénonciation du contrat de licence par lettre du 31 octobre 2006 pour le 31 octobre 2007, n’était pas régulière.

En réalité, le contrat ne pouvait être dénoncé qu’au 31 octobre 2010 moyennant un préavis de 12 mois.

Les juges d’appel ont considéré que cette dénonciation était irrévocable, qu’elle ait été donnée régulièrement ou pas, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée.

La décision est cassée.

En décidant que la résiliation irrégulière du contrat à durée déterminée était irrévocable et a mis définitivement fin au contrat, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Cette résiliation irrégulière pouvait encore être révoquée.

La résiliation est un acte fréquent en matière immobilière.

Un congé irrégulier qui manifeste l’intention définitive de ne plus exécuter le contrat peut constituer, selon les circonstances, une inexécution du contrat ; c’est cette inexécution qui pourra fonder une demande de résolution.

Le réflexe habituel, en présence d’un congé irrégulier, est de considérer qu’il est soit nul et de nul effet, soit qu’il est valable mais pour la prochaine échéance s’il en existe une.

Mais ce n’est pas toujours pertinent car une partie qui donne congé pour le triennat en cours ne souhaite pas forcément le faire pour le triennat suivant, au contraire.

À suivre l’arrêt de la Cour de cassation, un tel congé pourrait être retiré et ne pas même valoir pour la prochaine échéance.

Voyons les attendus dans la langue de l’arrêt :

“Een overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds eenzijdig worden opge-zegd mits inachtneming van een redelijke termijn en dergelijke opzegging is on-herroepelijk.

Een overeenkomst van bepaalde duur kan daarentegen in de regel niet eenzijdig worden opgezegd. De opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur is, be-houdens aanvaarding ervan door de andere contractspartij, slechts definitief en onherroepelijk indien die opzegging regelmatig is gebeurd.

De opzeggende partij kan derhalve een onregelmatige en door de andere contracts-partij niet aanvaarde opzegging ongedaan maken, mits hij dit recht niet op abusieve wijze uitoefent.

            De appelrechters oordelen dat:

–           gelet op de contractuele afspraken vervat in artikel 3 van de licentieovereen-komst, de opzegging bij brief van 31 oktober 2006 tegen 31 oktober 2007 geen rechtsgeldige opzegging was;

–           de overeenkomst immers slechts kon worden opgezegd per 31 oktober 2010 met een opzeggingstermijn van 12 maanden;

–           de opzegging in strijd met de contractuele afspraken een contractuele wanpres-tatie uitmaakt;

–           deze opzegging evenwel onherroepelijk is, ongeacht of de opzegging onjuist of foutief werd gegeven en ongeacht of de opgezegde overeenkomst van bepaalde dan wel van onbepaalde duur is.

            De appelrechters die aldus oordelen dat de onregelmatige opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur onherroepelijk is en derhalve definitief een einde stelt aan deze overeenkomst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.”

Le 27 juillet 2012

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

Lire plus arrow_forward

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
close