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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

On ne rigole plus !

La lutte contre la fraude fiscale est lancée et l’Etat se donne cette fois les moyens de sa volonté.

La Moniteur Belge du 10 février 2012 publie un avis du Selor pour sélectionner  des juristes « pour la lutte contre la fraude fiscale » (m/f), de niveau A et B.

Une sélection existe aussi des économistes pour la lutte contre la fraude fiscale.

On parle de 250 agents qui seront spécialisés dans ce noble combat.

Allons voir la description de la fonction (sur les sites www.Selor.be ou www.Jobfin.be, c’est réjouissant. Tout à la fin du job description, on lit ceci :

« Pour certains services opérationnels, vous pouvez être amené à porter une arme et à effectuer des prestations irrégulières. »  (ndr : authentique)

Que diable signifie « des prestations irrégulières » ? Et pourquoi avec une arme ?????

On ne rigole plus, c’est certain.

Voici la description de la fonction, in extenso, si le cœur vous en dit … :

« Vous êtes motivé et vous avez envie de faire carrière au SPF FinancesDans tous les cas, vous construisez votre carrière à votre propre rythme : quand vous le souhaitez, vous pouvez progresser ou élargir votre horizon en vous orientant vers une autre fonction au sein du département.

En tant que Juriste dans la lutte contre la fraude fiscale, vous serez amené à avoir des tâches qui peuvent varier en fonction du service dans lequel vous êtes affecté:

Vous définissez l’approche juridique des dossiers, fournissez des réponses fondées légalement en ce qui concerne les demandes des collègues.

  • Vous contrôlez les aspects juridiques des différentes actions prises par l’organisation.
  • Vous assurez le suivi de procédures judiciaires liées à l’organisation d’insolvabilité ainsi qu’à la grande fraude fiscale organisée.
  • Dans le cadre du contentieux, vous rédigez des conclusions en veillant aux intérêts de l’administration dans le cadre des dispositions administratives et légales.
  • Vous recherchez la législation et la doctrine du droit relevantes via entre autres, les banques de données juridiques.
  • Vous gérez vos propres connaissances, vous pouvez suivre des formations tout au long de votre carrière.
  • Vous gérez les dossiers complexes et vous êtes chargés de l’analyse juridique sous l’angle du droit fiscal, du droit civil, du droit commercial, du droit des sociétés etc…
  • Vous vérifiez si le contribuable a correctement appliqué la réglementation fiscale. Si vous constatez des lacunes ou des irrégularités, vous prenez contact avec celui-ci pour demander des explications ou des documents complémentaires et vous êtes également amené à effectuer les contrôles fiscaux sur place.
  • Vous organisez votre propre travail, vous déterminez comment traiter vos missions et les actions à entreprendre.
  • Vous analysez, déchiffrez et évaluez l’information dans un domaine de connaissances spécifiques, ainsi que formulez des conclusions et/ou des propositions.
  • Vous analysez différents signaux (rapports d’enquête, plaintes, etc.) et informations.
  • Vous recherchez de manière proactive tout complément d’information.
  • Vous recevez une multitude d’informations à traiter. Afin d’entreprendre des actions efficaces et effectives, vous vous assurez que vous disposez des informations exactes, vous les analysez en détails et vous en tirez enfin les conclusions adéquates.
  • Vous travaillez en équipe multidisciplinaire.
  • Vous êtes en contact avec des citoyens, des entreprises, des collègues. Parfois, vous devez entretenir des conversations difficiles, mais grâce à votre connaissance juridique approfondie du dossier, votre empathie et votre force de persuasion, vous atteignez votre objectif.
  • Pour certains services opérationnels, vous pouvez être amené à porter une arme et à effectuer des prestations irrégulières. »

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

Lire plus arrow_forward

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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