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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

On ne rigole plus !

La lutte contre la fraude fiscale est lancée et l’Etat se donne cette fois les moyens de sa volonté.

La Moniteur Belge du 10 février 2012 publie un avis du Selor pour sélectionner  des juristes « pour la lutte contre la fraude fiscale » (m/f), de niveau A et B.

Une sélection existe aussi des économistes pour la lutte contre la fraude fiscale.

On parle de 250 agents qui seront spécialisés dans ce noble combat.

Allons voir la description de la fonction (sur les sites www.Selor.be ou www.Jobfin.be, c’est réjouissant. Tout à la fin du job description, on lit ceci :

« Pour certains services opérationnels, vous pouvez être amené à porter une arme et à effectuer des prestations irrégulières. »  (ndr : authentique)

Que diable signifie « des prestations irrégulières » ? Et pourquoi avec une arme ?????

On ne rigole plus, c’est certain.

Voici la description de la fonction, in extenso, si le cœur vous en dit … :

« Vous êtes motivé et vous avez envie de faire carrière au SPF FinancesDans tous les cas, vous construisez votre carrière à votre propre rythme : quand vous le souhaitez, vous pouvez progresser ou élargir votre horizon en vous orientant vers une autre fonction au sein du département.

En tant que Juriste dans la lutte contre la fraude fiscale, vous serez amené à avoir des tâches qui peuvent varier en fonction du service dans lequel vous êtes affecté:

Vous définissez l’approche juridique des dossiers, fournissez des réponses fondées légalement en ce qui concerne les demandes des collègues.

  • Vous contrôlez les aspects juridiques des différentes actions prises par l’organisation.
  • Vous assurez le suivi de procédures judiciaires liées à l’organisation d’insolvabilité ainsi qu’à la grande fraude fiscale organisée.
  • Dans le cadre du contentieux, vous rédigez des conclusions en veillant aux intérêts de l’administration dans le cadre des dispositions administratives et légales.
  • Vous recherchez la législation et la doctrine du droit relevantes via entre autres, les banques de données juridiques.
  • Vous gérez vos propres connaissances, vous pouvez suivre des formations tout au long de votre carrière.
  • Vous gérez les dossiers complexes et vous êtes chargés de l’analyse juridique sous l’angle du droit fiscal, du droit civil, du droit commercial, du droit des sociétés etc…
  • Vous vérifiez si le contribuable a correctement appliqué la réglementation fiscale. Si vous constatez des lacunes ou des irrégularités, vous prenez contact avec celui-ci pour demander des explications ou des documents complémentaires et vous êtes également amené à effectuer les contrôles fiscaux sur place.
  • Vous organisez votre propre travail, vous déterminez comment traiter vos missions et les actions à entreprendre.
  • Vous analysez, déchiffrez et évaluez l’information dans un domaine de connaissances spécifiques, ainsi que formulez des conclusions et/ou des propositions.
  • Vous analysez différents signaux (rapports d’enquête, plaintes, etc.) et informations.
  • Vous recherchez de manière proactive tout complément d’information.
  • Vous recevez une multitude d’informations à traiter. Afin d’entreprendre des actions efficaces et effectives, vous vous assurez que vous disposez des informations exactes, vous les analysez en détails et vous en tirez enfin les conclusions adéquates.
  • Vous travaillez en équipe multidisciplinaire.
  • Vous êtes en contact avec des citoyens, des entreprises, des collègues. Parfois, vous devez entretenir des conversations difficiles, mais grâce à votre connaissance juridique approfondie du dossier, votre empathie et votre force de persuasion, vous atteignez votre objectif.
  • Pour certains services opérationnels, vous pouvez être amené à porter une arme et à effectuer des prestations irrégulières. »

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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