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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Meeneembaarheid mais pas portabilité

Vous êtes propriétaire d’une habitation en Flandre, achetée 100.000 €.  A l’achat, vous avez donc payé 10 % de droit d’enregistrement, soit 10.000 €.

Deux enfants sont arrivés et vous voulez une plus grande maison. Vous achetez alors une maison de 150.000 €.

Vous ne paierez pas les droits d’enregistrement de 10 % sur 150.000 € mais sur 50.000 €. Pourquoi ? Parce que  les droits payés sur l’acquisition précédente sont portables sur la suivante).

Quelles sont les conditions de cette portabilité (meeneembaarheid) ?

  • Les deux immeubles doivent être situés en Flandre.
  • Les deux immeubles doivent affectés à l’habitation même si le nouvel immeuble peut être un terrain où construire une habitation.
  • Le propriétaire doit être une personne physique, même si l’achat avec une société est autorisé.
  • Entre l’achat et la vente ou la vente et l’achat, il n’y a pas plus de deux ans (cinq ans si c’est un terrain).
  • Les droits d’enregistrement à reporter n’excèdent pas 12.500 €.
  • Le propriétaire n’a pas acquis précédemment sous le régime de l’abattement.
  • Le propriétaire n’a pas d’autre habitation ou terrain.

Cette mesure est simple, intelligente et flamande (art. 212bis C. En.).

Pourquoi Bruxelles n’imite-t-elle pas cette mesure ?

Les Députés bruxellois Didier Gosuin et Olivier de Clippele ont déposé en 2005 une proposition d’ordonnance en ce sens, en vain (A-113/1, 2004/2005).

Ils l’ont redéposée en 2009 (A-20/1 – S.O. 2009). En vain jusqu’à présent.

Et en Wallonie ?

Une proposition en ce sens a également été déposée au parlement wallon (DOC. 185 [2004-2005] n° 1 et 2) où elle a été rejetée par la majorité (45/18). Pourquoi ? A cause de son coût direct (23,9 millions d’euros), jugé excessif.

Pour la Wallonie où les terrains sont moins chers, on peut comprendre que le législateur n’aperçoive pas le rendement indirect d’une mesure favorisant les mutations immobilières.

A Bruxelles, par contre, la portabilité serait d’un grand secours pour fixer dans la Région les classes moyennes ou aisées qui contribuent en payant des impôts.

Et Bruxelles a besoin d’habitants payant des impôts, c’est un fait et il n’y a rien d’idéologique à le reconnaître.

Les députés Gosuin et de Clippele avaient fait valoir ce qui suit en présentant leur proposition d’ordonnance :

« Le coût d’acquisition d’habitations constitue un frein à l’implantation et à la stabilisation des ménages en Région de Bruxelles-Capitale. Le prix est tel que lors de tout changement professionnel ou familial nécessitant une habitation plus grande ou localisée ailleurs, les ménages sont incités à quitter la Région de Bruxelles-Capitale pour acquérir leur maison ou appartement à l’extérieur du territoire bruxellois.

(…) les plafonds de la mesure d’abattement sont tels que les catégories de personnes que la Région a objectivement le plus intérêt à fixer pour éviter la diminution de ses recettes – classes moyennes et revenus élevés – n’en sont que faiblement influencées. La concurrence fiscale de la Flandre et le prix relativement plus bas qu’à Bruxelles des terrains en Wallonie donnent l’avantage à ces Régions lorsqu’un ménage doit décider d’acquérir une nouvelle habitation plus importante pour abriter sa famille.

La présente ordonnance a pour objectif d’agir sur le prix d’acquisition d’une nouvelle résidence principale en vue d’inciter les Bruxellois à demeurer dans notre Région lorsqu’ils doivent ou souhaitent acquérir une nouvelle résidence principale correspondant mieux à leurs conditions de vie. »

Ce sont des propos de bons sens. Seront-ils entendus ?

Nous en doutons. La Région est sous-financée et a tellement peur de perdre des recettes en droits d’enregistrement qu’elle hésite même a supprimer les droits d’enregistrement sur le terrain lorsque la TVA le frappe déjà … (voyez notre article sur l’article 159, 8° C. En.).

Le 14 novembre 2010

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La société loue pour son personnel

Comment est taxé le bailleur lorsqu’il loue à une société qui affecte le bail à l’habitation d’un membre de son personnel, ou à son dirigeant ? Le bailleur conserve-t-il la taxation sur le RC indexé augmenté de 40 % ? Ou sera-t-il taxé sur base du revenu locatif net, c’est-à-dire le loyer brut et les charges moins […]

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Comment est taxé le bailleur lorsqu’il loue à une société qui affecte le bail à l’habitation d’un membre de son personnel, ou à son dirigeant ?

Le bailleur conserve-t-il la taxation sur le RC indexé augmenté de 40 % ?

Ou sera-t-il taxé sur base du revenu locatif net, c’est-à-dire le loyer brut et les charges moins le forfait de frais de 40 % (qui ne peut dépasser 2/3 du RC revalorisé), sans descendre sous le RC indexé majoré de 40 % ?

Selon l’article 7 CIR :

« § 1. Les revenus des biens immobiliers sont : (…)

2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location : (…)

bbis) le revenu cadastral majoré de 40 % quand il s’agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu’une société, en vue de les mettre à disposition :

– d’une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d’habitation ; – de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d’habitation ; »

Donc s’il s’agit d’une société locataire qui loue pour loger une personne, le revenu immobilier taxable à l’IPP aux taux progressifs par tranche sera :

Art. 7, § 1, 2°, « c) le montant total du loyer et des avantages locatifs (…). »

Bref, le bailleur sera taxé sur le revenu réel. Il vaut donc mieux louer à la personne physique qui va habiter le bien, et qui paiera le loyer avec une allocation logement qui lui sera payée par la société.

Il sera taxé sur cette allocation. Tout comme il sera taxé sur l’avantage résultant de la prise en charge du loyer si la société loue directement.

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