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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Meeneembaarheid mais pas portabilité

Vous êtes propriétaire d’une habitation en Flandre, achetée 100.000 €.  A l’achat, vous avez donc payé 10 % de droit d’enregistrement, soit 10.000 €.

Deux enfants sont arrivés et vous voulez une plus grande maison. Vous achetez alors une maison de 150.000 €.

Vous ne paierez pas les droits d’enregistrement de 10 % sur 150.000 € mais sur 50.000 €. Pourquoi ? Parce que  les droits payés sur l’acquisition précédente sont portables sur la suivante).

Quelles sont les conditions de cette portabilité (meeneembaarheid) ?

  • Les deux immeubles doivent être situés en Flandre.
  • Les deux immeubles doivent affectés à l’habitation même si le nouvel immeuble peut être un terrain où construire une habitation.
  • Le propriétaire doit être une personne physique, même si l’achat avec une société est autorisé.
  • Entre l’achat et la vente ou la vente et l’achat, il n’y a pas plus de deux ans (cinq ans si c’est un terrain).
  • Les droits d’enregistrement à reporter n’excèdent pas 12.500 €.
  • Le propriétaire n’a pas acquis précédemment sous le régime de l’abattement.
  • Le propriétaire n’a pas d’autre habitation ou terrain.

Cette mesure est simple, intelligente et flamande (art. 212bis C. En.).

Pourquoi Bruxelles n’imite-t-elle pas cette mesure ?

Les Députés bruxellois Didier Gosuin et Olivier de Clippele ont déposé en 2005 une proposition d’ordonnance en ce sens, en vain (A-113/1, 2004/2005).

Ils l’ont redéposée en 2009 (A-20/1 – S.O. 2009). En vain jusqu’à présent.

Et en Wallonie ?

Une proposition en ce sens a également été déposée au parlement wallon (DOC. 185 [2004-2005] n° 1 et 2) où elle a été rejetée par la majorité (45/18). Pourquoi ? A cause de son coût direct (23,9 millions d’euros), jugé excessif.

Pour la Wallonie où les terrains sont moins chers, on peut comprendre que le législateur n’aperçoive pas le rendement indirect d’une mesure favorisant les mutations immobilières.

A Bruxelles, par contre, la portabilité serait d’un grand secours pour fixer dans la Région les classes moyennes ou aisées qui contribuent en payant des impôts.

Et Bruxelles a besoin d’habitants payant des impôts, c’est un fait et il n’y a rien d’idéologique à le reconnaître.

Les députés Gosuin et de Clippele avaient fait valoir ce qui suit en présentant leur proposition d’ordonnance :

« Le coût d’acquisition d’habitations constitue un frein à l’implantation et à la stabilisation des ménages en Région de Bruxelles-Capitale. Le prix est tel que lors de tout changement professionnel ou familial nécessitant une habitation plus grande ou localisée ailleurs, les ménages sont incités à quitter la Région de Bruxelles-Capitale pour acquérir leur maison ou appartement à l’extérieur du territoire bruxellois.

(…) les plafonds de la mesure d’abattement sont tels que les catégories de personnes que la Région a objectivement le plus intérêt à fixer pour éviter la diminution de ses recettes – classes moyennes et revenus élevés – n’en sont que faiblement influencées. La concurrence fiscale de la Flandre et le prix relativement plus bas qu’à Bruxelles des terrains en Wallonie donnent l’avantage à ces Régions lorsqu’un ménage doit décider d’acquérir une nouvelle habitation plus importante pour abriter sa famille.

La présente ordonnance a pour objectif d’agir sur le prix d’acquisition d’une nouvelle résidence principale en vue d’inciter les Bruxellois à demeurer dans notre Région lorsqu’ils doivent ou souhaitent acquérir une nouvelle résidence principale correspondant mieux à leurs conditions de vie. »

Ce sont des propos de bons sens. Seront-ils entendus ?

Nous en doutons. La Région est sous-financée et a tellement peur de perdre des recettes en droits d’enregistrement qu’elle hésite même a supprimer les droits d’enregistrement sur le terrain lorsque la TVA le frappe déjà … (voyez notre article sur l’article 159, 8° C. En.).

Le 14 novembre 2010

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Prêt d’immeuble (commodat) et donation

Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité. La réponse est affirmative selon les circonstances. Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du […]

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Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité.

La réponse est affirmative selon les circonstances.

Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du bien prêté pour le propriétaire ou pour ses ayants droit[2].

Le Prof. Jean-Louis Van Boxtael soulève également ce risque de requalification en donation lorsque, comme en l’espèce, le prêt s’accompagne de la perte durable, par le propriétaire, de la jouissance d’une partie importante de son patrimoine[3].

Si le commodat est requalifié en donation, il pourrait être fait application des articles 4.173 et 4.174 du Code civil qui prévoient qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire « s’est rendu coupable envers [le donateur] de sévices, délits ou injures graves ».

L’article 4.175 précise que « la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur ».

Cette disposition prévoit donc une sanction civile pour un comportement inapproprié du bénéficiaire envers le donateur.

A cet égard, la Cour d’appel d’Anvers a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2024 que « L’injure grave susceptible d’entraîner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d’un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur et à la dignité du donateur. L’intention, c’est-à-dire l’animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l’intention particulière d’offenser le donateur. Ce n’est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l’intention du bénéficiaire d’offenser le donateur. L’injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même »[4].

[1] J. Verstraete, « Acquérir un immeuble en tant que cohabitant », in H. Casman et M. van look, Les régimes matrimoniaux, Liège, Wolters Kluwer, f. mob., 2002, TXV.1-8.

[2] M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du survivant », in J.-L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, Academia-Bruylant/Bruylant, 2000, p. 232.

[3] J.-L. Van Boxtael, « Le prêt à usage ou commodat », Notamus, 2004/2, p. 36.

[4] Anvers, 30 avril 2024, R.G.D.C., 2025, liv. 5, p. 315.

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