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Le PRAS démographique

L’arrêté du 20 janvier 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit la procédure de modification partielle du PRAS (plan régional d’affectation du sol).

Le PRAS a été adopté par le Gouvernement le 3 mai 2001. C’est un plan d’exécution des plans indicatifs de développement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les plans de développement sont le PRDD (plan régional de développement durable), et, dans une certaine mesure, le PDI (plan international de Bruxelles).

Ainsi, le PRD a défini en 2002 un véritable projet de ville (12 priorités et 14 zones levier).

Il existe aussi un schéma directeur (2004) qui réaménage des zones stratégiques d’intérêt régional.

Ces plans sont indicatifs ; ils sont mis en œuvre par le PRAS qui, lui, est réglementaire comme un permis de lotir.

Et au niveau communal, on trouve les PPAS qui sont aussi réglementaires.

Fondamentalement, les plans (et règlements) d’urbanisme définissent les règles selon lesquelles l’espace doit être agencé.

Des actes présentant une influence (construire, lotir, transformer, etc.), doivent donc s’inscrire dans les lignes définies par ces plans et règlements.

C’est pourquoi ces actes sont soumis à autorisation (le permis d’urbanisme).

Cette autorisation se justifie pour vérifier que le projet réponde bien aux règles en vigueur.

C’est dire l’importance du PRAS.

Ce plan prévoit les affectations du sol par zone (prescriptions graphiques et en surimpression) et définit ce que l’on peut faire par zone (prescriptions écrites, générales et particulière par zone).

Le PRAS est complété d’un glossaire.

Arrêté en 2001, le PRAS a vieilli, ou du moins n’est-il plus en phase avec les défis auxquels la Région de Bruxelles-Capitale doit faire face.

Quels sont ces défis ?

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est étroit (161 km²) et compte presque 1.200.000 habitants.

La pression démographique est importante : + 16,6 % en 10 ans. De 2000 à 2020,  Bruxelles comptera 250.000 habitants en plus.

Il y a 38.000 logements sociaux mais plus de 39.000 demandes insatisfaites, sans compter les personnes en attente dans les AIS.

Même si l’exode des classes moyennes se poursuit, le solde positif de migrants et de naissances créée une forte pression démographique.

Le projet de modification du PRAS a reçu le nom de PRAS démographique car il doit répondre à cette augmentation de la population.

Bref, le PRAS doit permettre de construire plus de logements et davantage d’écoles.

Et pour cela, il n’existe pas plusieurs solutions : augmenter la densité et étendre les zones de logements.

Pour favoriser l’implantation de logements et d’équipements scolaires dans les différentes zones urbanisables, il faut d’abord donc augmenter la densité.

Cela signifie construire des logements moins grands ou construire plus en hauteur.

C’est aussi une demande du marché et donc des promoteurs.

On peut aussi modifier les prescriptions particulières du PRAS pour favoriser le logement dans les zones affectées au commerce, aux activités productives et administratives.

C’est ainsi que le projet du Gouvernement autorisera du logement en périphérie des zones d’industrie urbaine et d’activités portuaires, du moins à proximité des transports en public.

Le Gouvernement a d’abord modifié le CoBAT par l’ordonnance du 14 mai 2009 qui a facilité la modification du PRAS.

En effet, il n’est plus requis de modifier le PRDD avant de modifier le PRAS.

La procédure de modification du PRAS a commencé par un rapport sur les incidences environnementales (RIE) (art. 18 et 19 CoBAT).

Le Gouvernement a soumis le projet et le rapport à l’avis de l’AATL, de l’IBDE, des conseils communaux.

L’enquête publique suit cette étape. Le Moniteur Belge du 9 mai 2012 a publié l’ouverture de cette enquête sur le projet de modification partielle du PRAS et sur le RIE.

L’enquête publique s’étendu du 15 mai 2012 au 13 juillet 2012.

Des renseignements ou explications techniques peuvent être obtenus dans chacune des 19 communes de la Région où les documents peuvent être consultés.

Ils sont également disponibles sur le site de l’AATL : www.urbanisme.irisnet.be.

Si vous vous sentez concernés, sachez que les observations et réclamations peuvent être adressées à l’AATL- Direction Etudes et Planification, CCN, rue du Progrès 80/1 à 1035 Bruxelles.

Ensuite, le Gouvernement soumet le projet à la Commission régionale qui émet son avis dans les nonante jours.

Ce n’est pas terminé.

Si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il faut lui soumettre le rapport sur les incidences environnementales et les informations éventuelles sur les incidences transfrontières.

En l’espèce, il est probable que le projet sera soumis à a Région flamande.

Dans les douze mois qui suivent l’adoption du projet, le Gouvernement arrête définitivement le plan et motive sa position sur les observations communiquées.

Le plan est publié au Moniteur Belge et entre en vigueur quinze jours après.

Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Bref, ce sera pour 2013, mais c’est en route, et c’est une bonne chose.

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L’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables

Selon l’article 49 CIR, les frais sont déductibles lorsqu’ils soient faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables. L’utilité directe de frais réalisés dans un immeuble n’est pas toujours évidente. C’est parfois le cas de certains travaux immobiliers dont le lien peut s’avérer très indirect avec la génération ou le maintien des loyers. La […]

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Selon l’article 49 CIR, les frais sont déductibles lorsqu’ils soient faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables.

L’utilité directe de frais réalisés dans un immeuble n’est pas toujours évidente.

C’est parfois le cas de certains travaux immobiliers dont le lien peut s’avérer très indirect avec la génération ou le maintien des loyers.

La Cour de cassation insiste sur ce lien, comme condition de déductibilité.

« il doit exister un lien, dit la Cour dans un arrêt du 31 mars 2023, entre les frais et l’acquisition ou la conservation de revenus imposables. »

Et la Cour de préciser que « l’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables au moyen de ces frais est suffisante. Est par conséquent sans pertinence la mesure dans laquelle les frais ont effectivement conduit à acquérir ou conserver des revenus imposables. »

L’arrêt dans sa langue :

Tweede onderdeel

  1. Krachtens artikel 49, eerste lid, WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
  2. Uit de omstandigheid dat een vennootschap een rechtspersoon is die opgericht is met het oog op een winstgevende activiteit, kan niet worden afgeleid dat al haar uitgaven mogen worden afgetrokken als beroepskost. De kosten die een vennootschap maakt, zijn enkel aftrekbaar in de zin van artikel 49 WIB92 wanneer zij aan de in die bepaling gestelde voorwaarden voldoen, en onder meer wanneer die kosten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

    Uit het voorgaande volgt dat er een verband dient te bestaan tussen de kost en de verkrijging of het behoud van belastbare inkomsten. Daarbij is de intentie om met behulp van de kost belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden voldoende. In welke mate de kost effectief tot de verkrijging of het behoud van belastbare inkomsten heeft geleid, is derhalve niet relevant.

Cass., 31 mars 2023, rôle n° F.22.0108.N, www.juportal.be.

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