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Le PRAS démographique

L’arrêté du 20 janvier 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit la procédure de modification partielle du PRAS (plan régional d’affectation du sol).

Le PRAS a été adopté par le Gouvernement le 3 mai 2001. C’est un plan d’exécution des plans indicatifs de développement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les plans de développement sont le PRDD (plan régional de développement durable), et, dans une certaine mesure, le PDI (plan international de Bruxelles).

Ainsi, le PRD a défini en 2002 un véritable projet de ville (12 priorités et 14 zones levier).

Il existe aussi un schéma directeur (2004) qui réaménage des zones stratégiques d’intérêt régional.

Ces plans sont indicatifs ; ils sont mis en œuvre par le PRAS qui, lui, est réglementaire comme un permis de lotir.

Et au niveau communal, on trouve les PPAS qui sont aussi réglementaires.

Fondamentalement, les plans (et règlements) d’urbanisme définissent les règles selon lesquelles l’espace doit être agencé.

Des actes présentant une influence (construire, lotir, transformer, etc.), doivent donc s’inscrire dans les lignes définies par ces plans et règlements.

C’est pourquoi ces actes sont soumis à autorisation (le permis d’urbanisme).

Cette autorisation se justifie pour vérifier que le projet réponde bien aux règles en vigueur.

C’est dire l’importance du PRAS.

Ce plan prévoit les affectations du sol par zone (prescriptions graphiques et en surimpression) et définit ce que l’on peut faire par zone (prescriptions écrites, générales et particulière par zone).

Le PRAS est complété d’un glossaire.

Arrêté en 2001, le PRAS a vieilli, ou du moins n’est-il plus en phase avec les défis auxquels la Région de Bruxelles-Capitale doit faire face.

Quels sont ces défis ?

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est étroit (161 km²) et compte presque 1.200.000 habitants.

La pression démographique est importante : + 16,6 % en 10 ans. De 2000 à 2020,  Bruxelles comptera 250.000 habitants en plus.

Il y a 38.000 logements sociaux mais plus de 39.000 demandes insatisfaites, sans compter les personnes en attente dans les AIS.

Même si l’exode des classes moyennes se poursuit, le solde positif de migrants et de naissances créée une forte pression démographique.

Le projet de modification du PRAS a reçu le nom de PRAS démographique car il doit répondre à cette augmentation de la population.

Bref, le PRAS doit permettre de construire plus de logements et davantage d’écoles.

Et pour cela, il n’existe pas plusieurs solutions : augmenter la densité et étendre les zones de logements.

Pour favoriser l’implantation de logements et d’équipements scolaires dans les différentes zones urbanisables, il faut d’abord donc augmenter la densité.

Cela signifie construire des logements moins grands ou construire plus en hauteur.

C’est aussi une demande du marché et donc des promoteurs.

On peut aussi modifier les prescriptions particulières du PRAS pour favoriser le logement dans les zones affectées au commerce, aux activités productives et administratives.

C’est ainsi que le projet du Gouvernement autorisera du logement en périphérie des zones d’industrie urbaine et d’activités portuaires, du moins à proximité des transports en public.

Le Gouvernement a d’abord modifié le CoBAT par l’ordonnance du 14 mai 2009 qui a facilité la modification du PRAS.

En effet, il n’est plus requis de modifier le PRDD avant de modifier le PRAS.

La procédure de modification du PRAS a commencé par un rapport sur les incidences environnementales (RIE) (art. 18 et 19 CoBAT).

Le Gouvernement a soumis le projet et le rapport à l’avis de l’AATL, de l’IBDE, des conseils communaux.

L’enquête publique suit cette étape. Le Moniteur Belge du 9 mai 2012 a publié l’ouverture de cette enquête sur le projet de modification partielle du PRAS et sur le RIE.

L’enquête publique s’étendu du 15 mai 2012 au 13 juillet 2012.

Des renseignements ou explications techniques peuvent être obtenus dans chacune des 19 communes de la Région où les documents peuvent être consultés.

Ils sont également disponibles sur le site de l’AATL : www.urbanisme.irisnet.be.

Si vous vous sentez concernés, sachez que les observations et réclamations peuvent être adressées à l’AATL- Direction Etudes et Planification, CCN, rue du Progrès 80/1 à 1035 Bruxelles.

Ensuite, le Gouvernement soumet le projet à la Commission régionale qui émet son avis dans les nonante jours.

Ce n’est pas terminé.

Si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il faut lui soumettre le rapport sur les incidences environnementales et les informations éventuelles sur les incidences transfrontières.

En l’espèce, il est probable que le projet sera soumis à a Région flamande.

Dans les douze mois qui suivent l’adoption du projet, le Gouvernement arrête définitivement le plan et motive sa position sur les observations communiquées.

Le plan est publié au Moniteur Belge et entre en vigueur quinze jours après.

Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Bref, ce sera pour 2013, mais c’est en route, et c’est une bonne chose.

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Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

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La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

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