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Le PRAS démographique

L’arrêté du 20 janvier 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit la procédure de modification partielle du PRAS (plan régional d’affectation du sol).

Le PRAS a été adopté par le Gouvernement le 3 mai 2001. C’est un plan d’exécution des plans indicatifs de développement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les plans de développement sont le PRDD (plan régional de développement durable), et, dans une certaine mesure, le PDI (plan international de Bruxelles).

Ainsi, le PRD a défini en 2002 un véritable projet de ville (12 priorités et 14 zones levier).

Il existe aussi un schéma directeur (2004) qui réaménage des zones stratégiques d’intérêt régional.

Ces plans sont indicatifs ; ils sont mis en œuvre par le PRAS qui, lui, est réglementaire comme un permis de lotir.

Et au niveau communal, on trouve les PPAS qui sont aussi réglementaires.

Fondamentalement, les plans (et règlements) d’urbanisme définissent les règles selon lesquelles l’espace doit être agencé.

Des actes présentant une influence (construire, lotir, transformer, etc.), doivent donc s’inscrire dans les lignes définies par ces plans et règlements.

C’est pourquoi ces actes sont soumis à autorisation (le permis d’urbanisme).

Cette autorisation se justifie pour vérifier que le projet réponde bien aux règles en vigueur.

C’est dire l’importance du PRAS.

Ce plan prévoit les affectations du sol par zone (prescriptions graphiques et en surimpression) et définit ce que l’on peut faire par zone (prescriptions écrites, générales et particulière par zone).

Le PRAS est complété d’un glossaire.

Arrêté en 2001, le PRAS a vieilli, ou du moins n’est-il plus en phase avec les défis auxquels la Région de Bruxelles-Capitale doit faire face.

Quels sont ces défis ?

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est étroit (161 km²) et compte presque 1.200.000 habitants.

La pression démographique est importante : + 16,6 % en 10 ans. De 2000 à 2020,  Bruxelles comptera 250.000 habitants en plus.

Il y a 38.000 logements sociaux mais plus de 39.000 demandes insatisfaites, sans compter les personnes en attente dans les AIS.

Même si l’exode des classes moyennes se poursuit, le solde positif de migrants et de naissances créée une forte pression démographique.

Le projet de modification du PRAS a reçu le nom de PRAS démographique car il doit répondre à cette augmentation de la population.

Bref, le PRAS doit permettre de construire plus de logements et davantage d’écoles.

Et pour cela, il n’existe pas plusieurs solutions : augmenter la densité et étendre les zones de logements.

Pour favoriser l’implantation de logements et d’équipements scolaires dans les différentes zones urbanisables, il faut d’abord donc augmenter la densité.

Cela signifie construire des logements moins grands ou construire plus en hauteur.

C’est aussi une demande du marché et donc des promoteurs.

On peut aussi modifier les prescriptions particulières du PRAS pour favoriser le logement dans les zones affectées au commerce, aux activités productives et administratives.

C’est ainsi que le projet du Gouvernement autorisera du logement en périphérie des zones d’industrie urbaine et d’activités portuaires, du moins à proximité des transports en public.

Le Gouvernement a d’abord modifié le CoBAT par l’ordonnance du 14 mai 2009 qui a facilité la modification du PRAS.

En effet, il n’est plus requis de modifier le PRDD avant de modifier le PRAS.

La procédure de modification du PRAS a commencé par un rapport sur les incidences environnementales (RIE) (art. 18 et 19 CoBAT).

Le Gouvernement a soumis le projet et le rapport à l’avis de l’AATL, de l’IBDE, des conseils communaux.

L’enquête publique suit cette étape. Le Moniteur Belge du 9 mai 2012 a publié l’ouverture de cette enquête sur le projet de modification partielle du PRAS et sur le RIE.

L’enquête publique s’étendu du 15 mai 2012 au 13 juillet 2012.

Des renseignements ou explications techniques peuvent être obtenus dans chacune des 19 communes de la Région où les documents peuvent être consultés.

Ils sont également disponibles sur le site de l’AATL : www.urbanisme.irisnet.be.

Si vous vous sentez concernés, sachez que les observations et réclamations peuvent être adressées à l’AATL- Direction Etudes et Planification, CCN, rue du Progrès 80/1 à 1035 Bruxelles.

Ensuite, le Gouvernement soumet le projet à la Commission régionale qui émet son avis dans les nonante jours.

Ce n’est pas terminé.

Si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il faut lui soumettre le rapport sur les incidences environnementales et les informations éventuelles sur les incidences transfrontières.

En l’espèce, il est probable que le projet sera soumis à a Région flamande.

Dans les douze mois qui suivent l’adoption du projet, le Gouvernement arrête définitivement le plan et motive sa position sur les observations communiquées.

Le plan est publié au Moniteur Belge et entre en vigueur quinze jours après.

Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Bref, ce sera pour 2013, mais c’est en route, et c’est une bonne chose.

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

Lire plus arrow_forward

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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