Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le PRAS démographique

L’arrêté du 20 janvier 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit la procédure de modification partielle du PRAS (plan régional d’affectation du sol).

Le PRAS a été adopté par le Gouvernement le 3 mai 2001. C’est un plan d’exécution des plans indicatifs de développement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les plans de développement sont le PRDD (plan régional de développement durable), et, dans une certaine mesure, le PDI (plan international de Bruxelles).

Ainsi, le PRD a défini en 2002 un véritable projet de ville (12 priorités et 14 zones levier).

Il existe aussi un schéma directeur (2004) qui réaménage des zones stratégiques d’intérêt régional.

Ces plans sont indicatifs ; ils sont mis en œuvre par le PRAS qui, lui, est réglementaire comme un permis de lotir.

Et au niveau communal, on trouve les PPAS qui sont aussi réglementaires.

Fondamentalement, les plans (et règlements) d’urbanisme définissent les règles selon lesquelles l’espace doit être agencé.

Des actes présentant une influence (construire, lotir, transformer, etc.), doivent donc s’inscrire dans les lignes définies par ces plans et règlements.

C’est pourquoi ces actes sont soumis à autorisation (le permis d’urbanisme).

Cette autorisation se justifie pour vérifier que le projet réponde bien aux règles en vigueur.

C’est dire l’importance du PRAS.

Ce plan prévoit les affectations du sol par zone (prescriptions graphiques et en surimpression) et définit ce que l’on peut faire par zone (prescriptions écrites, générales et particulière par zone).

Le PRAS est complété d’un glossaire.

Arrêté en 2001, le PRAS a vieilli, ou du moins n’est-il plus en phase avec les défis auxquels la Région de Bruxelles-Capitale doit faire face.

Quels sont ces défis ?

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est étroit (161 km²) et compte presque 1.200.000 habitants.

La pression démographique est importante : + 16,6 % en 10 ans. De 2000 à 2020,  Bruxelles comptera 250.000 habitants en plus.

Il y a 38.000 logements sociaux mais plus de 39.000 demandes insatisfaites, sans compter les personnes en attente dans les AIS.

Même si l’exode des classes moyennes se poursuit, le solde positif de migrants et de naissances créée une forte pression démographique.

Le projet de modification du PRAS a reçu le nom de PRAS démographique car il doit répondre à cette augmentation de la population.

Bref, le PRAS doit permettre de construire plus de logements et davantage d’écoles.

Et pour cela, il n’existe pas plusieurs solutions : augmenter la densité et étendre les zones de logements.

Pour favoriser l’implantation de logements et d’équipements scolaires dans les différentes zones urbanisables, il faut d’abord donc augmenter la densité.

Cela signifie construire des logements moins grands ou construire plus en hauteur.

C’est aussi une demande du marché et donc des promoteurs.

On peut aussi modifier les prescriptions particulières du PRAS pour favoriser le logement dans les zones affectées au commerce, aux activités productives et administratives.

C’est ainsi que le projet du Gouvernement autorisera du logement en périphérie des zones d’industrie urbaine et d’activités portuaires, du moins à proximité des transports en public.

Le Gouvernement a d’abord modifié le CoBAT par l’ordonnance du 14 mai 2009 qui a facilité la modification du PRAS.

En effet, il n’est plus requis de modifier le PRDD avant de modifier le PRAS.

La procédure de modification du PRAS a commencé par un rapport sur les incidences environnementales (RIE) (art. 18 et 19 CoBAT).

Le Gouvernement a soumis le projet et le rapport à l’avis de l’AATL, de l’IBDE, des conseils communaux.

L’enquête publique suit cette étape. Le Moniteur Belge du 9 mai 2012 a publié l’ouverture de cette enquête sur le projet de modification partielle du PRAS et sur le RIE.

L’enquête publique s’étendu du 15 mai 2012 au 13 juillet 2012.

Des renseignements ou explications techniques peuvent être obtenus dans chacune des 19 communes de la Région où les documents peuvent être consultés.

Ils sont également disponibles sur le site de l’AATL : www.urbanisme.irisnet.be.

Si vous vous sentez concernés, sachez que les observations et réclamations peuvent être adressées à l’AATL- Direction Etudes et Planification, CCN, rue du Progrès 80/1 à 1035 Bruxelles.

Ensuite, le Gouvernement soumet le projet à la Commission régionale qui émet son avis dans les nonante jours.

Ce n’est pas terminé.

Si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il faut lui soumettre le rapport sur les incidences environnementales et les informations éventuelles sur les incidences transfrontières.

En l’espèce, il est probable que le projet sera soumis à a Région flamande.

Dans les douze mois qui suivent l’adoption du projet, le Gouvernement arrête définitivement le plan et motive sa position sur les observations communiquées.

Le plan est publié au Moniteur Belge et entre en vigueur quinze jours après.

Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Bref, ce sera pour 2013, mais c’est en route, et c’est une bonne chose.

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

Lire plus arrow_forward

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

close