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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Il faut convertir les titres au porteur avant fin 2011

Le délai pour convertir les titres au porteur expire le 31 décembre 2013.

L’accord de gouvernement 2011 prévoit une taxe sur la conversion des titres au porteur.

Le taux sera de 1 % sur la valeur des titres si la conversion a lieu en 2012 et de 2 % si elle a lieu en 2013.

Cela peut viser les actions, les obligations et même les certificats fonciers.

Les porteurs et les sociétés ont donc encore un petit mois pour convertir les titres et échapper à la taxe.

Il faut s’y prendre à temps si l’opération requiert la modification des statuts, mais il est heureusement rare que les statuts ne prévoient pas la forme nominative ou dématérialisée des actions.

La conversion ne permet plus de garder l’anonymat, mais cela on le sait depuis la loi de 2005…

C’est au moment de la conversion que la taxe est perçue.

Si l’on veut rester discret, on peut donc, avant 2013, procéder à une opération de liquidation de la société, d’absorption par une autre société ou de réduction du capital, pour n’apparaître que sur une partie congrue (cfr Idefisc).

Comment faire ?  Voici le dernier état de la question à la suite de nombreux échanges :

La conversion en actions nominatives ne requiert pas le changement de statuts.

L’article 462 C.S. dispose que « les propriétaires de titres au porteur ou dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs. »

C’est une modification de la loi du 14 décembre 2005.

Cela veut dire qu’il ne faut pas changer les statuts puisque c’est un droit de l’actionnaire, si la conversion va vers des actions nominatives (voyez G. Palmaers, De wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, TRV, 2006, p. 171-202, n° 36.)

L’article 462 C.S. est impératif (J. Cerfontaine, Jura, commentaar bij art 462 C.S.). Il s’applique même si le contrat social ne le prévoit pas.

Par contre, pour convertir en titres dématérialisés, si les statuts ne prévoient pas cette possibilité, une modification sera nécessaire.

Si les statuts stipulent que les actions sont au porteur, il faut modifier les statuts par une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir adopter le forme dématérialisée, mais pas pour convertir en actions nominatives.

Si les statuts  stipulent que les actions sont au porteur ou nominatives, ou encore dématérialisées, il ne faut évidemment pas modifier les statuts.

S’il n’est pas indiqué que les actions sont au porteur ou nominatives, en ce cas, elles peuvent être nominatives (arg. art. 477 C.S.) et il ne faut modifier les statuts que pour dématérialiser les actions.

Les démarches suivantes doivent être réalisées :

  1. Recevoir des lettres des actionnaires demandant la conversion (les enfants peuvent éventuellement apparaître pour établir une donation),
  2. Tenir un conseil d’administration décidant de convertir les actions au porteur en actions nominatives,
  3. Faire enregistrer les minutes du CA,
  4. Annuler toutes les actions au porteur par une biffure signée par les administrateurs,
  5. Ouvrir une page par actionnaire et, à la date de l’annulation, inscrire la remise des actions au porteur pour annulation et inscrire la conversion en actions nominatives,
  6. La société peut remettre un certificat attestant de ces écritures.

Le 8 décembre 2011

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. Le Fiscologue remet en cause la légitimité de cette (future et probable) taxe. Selon la revue, le sujet belge a reçu de la loi du 14 décembre 2005 un délai jusque fin 2013 pour convertir les titres sans formalité ni inconvénient.

    Le principe de bonne administration ou plutôt de confiance légitime, ferait obstacle à ce que l’opération soit taxée alors que le délai n’est pas dépassé.

    On peut surtout penser que la taxe, telle qu’elle est prévue, n’est pas compatible avec la directive du 17 juillet 1969 (remplacée, à partir du 1er janvier 2009, par la directive 2008/7/CE du 12 février 2008) concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

    Cette directive n’autorise l’imposition des capitaux représentés par des actions de société que lors de l’opération de rassemblement des capitaux, c’est-à-dire lors de l’apport en société. Plus après.

    décembre 15, 2011

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Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

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La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

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