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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Fallait-il acheter sur plan avant le 1er janvier 2011 pour éviter la TVA sur le terrain ?

Depuis le 1er janvier 2011, lors de l’achat d’un bâtiment neuf avec le terrain attenant, la TVA est appliquée sur le prix de l’ensemble. On ne distingue donc plus la TVA de 21 % sur le bâti neuf et les droits d’enregistrement de 12,5 % (Bruxelles) sur le sol.

De nombreuses agences immobilières se sont ruées sur cet évènement pour tenter de convaincre les acheteurs d’acquérir un appartement sur plan avant la date fatidique du 1er janvier 2011, en faisant ainsi l’économie de la différence de taxe sur le terrain.

Est-ce de la publicité mensongère ? Oui, dans une large mesure.

Pour que la TVA frappe l’aliénation du terrain, il faut que celui-ci soit vendu simultanément avec le bâtiment. Dans la vente sur plan, régie par la loi Breyne, le transfert de propriété est immédiat, par la signature du contrat (art. 4). Le transfert de propriété des constructions à ériger s’opère au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux et de leur incorporation au sol ou à l’immeuble en construction (art. 5).

Aussi, dans le cas d’une vente sur plan, si la construction n’est pas encore entamée, le client ne devient propriétaire, lors de la signature du contrat, que du terrain. Il devient propriétaire du bâtiment construit à mesure de la construction, par accession.

Dans ce cas, le terrain n’est pas vendu simultanément avec le bâtiment, de sorte que la TVA n’est pas applicable. Si le bien est partiellement construit, et que la convention opère le transfert d’un bâtiment existant, même inachevé, l’ensemble (construction et terrain) sera vendu sous le régime de la TVA.

La TVA intéresse au premier chef les consommateurs qui ne déduisent pas la taxe grevant leur acquisition. Or, dans la plupart des cas, les consommateurs sont acquéreurs immobiliers dans une vente sur plan, et, justement, dans ce cas la TVA ne s’appliquera que si le bâtiment existe déjà.

Donc l’argument de vente tiré de la TVA imminente au 1er janvier 2011, doit être solidement nuancé…

Le 14 janvier 2011

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Abus de droit dans les conditions suspensives de financement

Les compromis ou les offres d’achat contiennent souvent une condition suspensive de financement imposant à l’acheteur ou au candidat acheteur de notifier au vendeur le refus de la banque dans un délai déterminé. À défaut de respecter ce délai, la vente est réputée parfaite et le vendeur peut en demander la résolution avec pour sanction […]

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Les compromis ou les offres d’achat contiennent souvent une condition suspensive de financement imposant à l’acheteur ou au candidat acheteur de notifier au vendeur le refus de la banque dans un délai déterminé.

À défaut de respecter ce délai, la vente est réputée parfaite et le vendeur peut en demander la résolution avec pour sanction l’indemnité de 10 % du prix.

La jurisprudence a malmené ce type de clause, j’ai déjà consacré un article à ce sujet.

Un arrêt du 1e juin 2023 de la Cour d’appel de Bruxelles (R.W., 2024, n° 88, p. 545), arrive à la conclusion, au terme d’une longue motivation, que compte tenu des circonstances, invoquer une telle clause pouvait dégénérer en abus de droit.

La sanction de l’abus de droit consiste dans la réduction du droit à son usage normal, en l’espèce la moitié de l’indemnité.

Voyez https://gillescarnoy.be/2014/04/10/le-refus-de-la-banque-na-pas-ete-notifie-dans-le-delai/

Insistons enfin sur le fait que les banques demandent un dossier pour prendre position sur une demande, avec un compromis, le certificat de PEC et les RU.

Cela rend très difficile les offres sous conditions de financement.

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