Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Fallait-il acheter sur plan avant le 1er janvier 2011 pour éviter la TVA sur le terrain ?

Depuis le 1er janvier 2011, lors de l’achat d’un bâtiment neuf avec le terrain attenant, la TVA est appliquée sur le prix de l’ensemble. On ne distingue donc plus la TVA de 21 % sur le bâti neuf et les droits d’enregistrement de 12,5 % (Bruxelles) sur le sol.

De nombreuses agences immobilières se sont ruées sur cet évènement pour tenter de convaincre les acheteurs d’acquérir un appartement sur plan avant la date fatidique du 1er janvier 2011, en faisant ainsi l’économie de la différence de taxe sur le terrain.

Est-ce de la publicité mensongère ? Oui, dans une large mesure.

Pour que la TVA frappe l’aliénation du terrain, il faut que celui-ci soit vendu simultanément avec le bâtiment. Dans la vente sur plan, régie par la loi Breyne, le transfert de propriété est immédiat, par la signature du contrat (art. 4). Le transfert de propriété des constructions à ériger s’opère au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux et de leur incorporation au sol ou à l’immeuble en construction (art. 5).

Aussi, dans le cas d’une vente sur plan, si la construction n’est pas encore entamée, le client ne devient propriétaire, lors de la signature du contrat, que du terrain. Il devient propriétaire du bâtiment construit à mesure de la construction, par accession.

Dans ce cas, le terrain n’est pas vendu simultanément avec le bâtiment, de sorte que la TVA n’est pas applicable. Si le bien est partiellement construit, et que la convention opère le transfert d’un bâtiment existant, même inachevé, l’ensemble (construction et terrain) sera vendu sous le régime de la TVA.

La TVA intéresse au premier chef les consommateurs qui ne déduisent pas la taxe grevant leur acquisition. Or, dans la plupart des cas, les consommateurs sont acquéreurs immobiliers dans une vente sur plan, et, justement, dans ce cas la TVA ne s’appliquera que si le bâtiment existe déjà.

Donc l’argument de vente tiré de la TVA imminente au 1er janvier 2011, doit être solidement nuancé…

Le 14 janvier 2011

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

L’acte d’hérédité

Selon l’article 4.59, § 1, du Code civil, l’acte ou le certificat d’hérédité est un mode de preuve de la qualité de successible ou d’héritier. Ce document est dressé par le notaire. Il est inscrit dans le registre central successoral par le notaire ou par l’AGDP. L’article 4.59, § 6, crée la puissante présomption suivante […]

Lire plus arrow_forward

Selon l’article 4.59, § 1, du Code civil, l’acte ou le certificat d’hérédité est un mode de preuve de la qualité de successible ou d’héritier.

Ce document est dressé par le notaire. Il est inscrit dans le registre central successoral par le notaire ou par l’AGDP.

L’article 4.59, § 6, crée la puissante présomption suivante « toutes les personnes désignées dans l’acte ou le certificat d’hérédité sont censées avoir la qualité qui est mentionnée dans l’acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés. »

Logiquement, le § 7 ajoute que « toute personne agissant de bonne foi sur la base de l’information mentionnée dans l’acte ou le certificat d’hérédité avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans cet acte ou ce certificat. »

Autrement dit, l’acte ou le certificat couplé à la bonne foi produit pour le tiers une apparence constitutive de droit.

En matière immobilière, il y a une formalité complémentaire.

S’il s’agit d’une succession immobilière, l’acte d’hérédité est aussi transcrit au bureau de sécurité juridique (art. 3.30, § 1, 7°, du Code civil).

L’effet de la transcription est le suivant (art. 3.30, § 2, alinéa 2) :

  • Une vente d’immeuble par une personne qui n’est pas désignée dans l’acte d’hérédité transcrit, n’est opposable ni à ceux qui sont désignés dans l’acte, ni à leurs ayants cause.
  • Une vente d’immeuble ne peut être transcrite dans les registres du bureau de sécurité juridique si l’acte d’hérédité désignant le vendeur n’est pas transcrit.

Autrement dit,

  • L’acte d’hérédité fait foi de ce qu’une personne a acquis un droit réel immobilier pour cause de mort.
  • Il sera impossible de rendre opposable une vente si l’acte d’hérédité désignant le vendeur n’ a pas été transcrit.

 

close