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Concurrence entre Régions en périphérie bruxelloise nord

Le député bruxellois SP.A Jef Van Damme a déposé le 11 mai 2010 une proposition de résolution au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (A-92/1 – 2009/2010) relative à un moratoire sur l’implantation de grands centres commerciaux en attendant le développement d’une vision commune et intégrée d’une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise.

Trois grands projets situés à Vilvorde, au Heysel et à hauteur du pont Van Praet motivent cette proposition de résolution. Ces projet totaliseraient 200.000 m² de locaux commerciaux et 300.000 m² de bureaux supplémentaires alors que la zone Bruxelles-Brabant flamand compte déjà plus de 1,5 million de m² de bureaux inoccupés et que les noyaux commerciaux du centre-ville sont à bout de souffle.

Ces trois centres commerciaux sont prévus dans le nord de Bruxelles, où le ring est régulièrement sujets à des embouteillages. Ces projets risquent d’entraver davantage encore l’accès à Bruxelles.

Selon le député SP.A, le gouvernement bruxellois et le gouvernement flamand sont dans une logique de concurrence qui exerce une pression énorme sur le développement durable et la qualité de vie des quartiers.

Chaque Région veut attirer chez elle le chaland et y créer de l’emploi, au mépris ou dans l’ignorance des conséquences dans l’autre Région. Il n’existe aucune vision commune et intégrée du gouvernement bruxellois et du gouvernement flamand sur une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise. Ni sur le reste d’ailleurs…

La proposition de résolution préconise un moratoire dans l’attente d’études d’incidences interrégionales et d’une vision commune. Cela restera évidemment un vœu pieux, mais cette proposition a le mérite d’exprimer le sort funeste de Bruxelles.

Toute les villes au monde grandissent, c’est leur destin. Sauf Bruxelles. Comme Région, son avenir est incertain. Comme ville, il est certainement bloqué. Bruxelles est une ville enclavée dans des limites politiques. Cette ville ne peut maîtriser sa zone d’influence et d’attraction économique.  Et ce n’est pas là le moindre de ses soucis.

Le 14 octobre 2010

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La coopérative bruxelloise est une société de personnes

L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations. Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société. Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi […]

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L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations.

Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société.

Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi pour les ventes les acquisitions par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d’apport en société, d’immeubles situés en Belgique qui proviennent d’une société.

L’article 129 s’applique aux « sociétés de personnes » et l’article 130 s’applique aux « sociétés de capitaux ».

Ces articles ont été adaptés afin de tenir compte des modifications de certaines dénominations de formes de sociétés et de la suppression de la société agricole et de la société à finalité sociale.

Le nouveau CSA a supprimé la notion de capital social pour toutes les formes de société à l’exception de la société anonyme, de la société européenne et de la société coopérative européenne.

Ainsi, en raison de la suppression d’exigence de capital, la société coopérative, initialement visée par l’article 130 est déplacée dans l’article 129.

Désormais, l’acquisition par les associés d’un immeuble provenant d’une société coopérative n’est plus soumise au droit établi pour les ventes s’il s’agit :

  • des immeubles apportés à la société, lorsqu’ils sont acquis par la personne qui a effectué l’apport ;
  • des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d’enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu’il est établi que l’associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l’acquisition par celle-ci.

Les modifications apportées aux articles 129 et 130 concernant la société coopérative  entrent en vigueur le jour de la publication de l’ordonnance au Moniteur belge, donc pour les acquisitions à compter du 12 juillet 2023.

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