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Concurrence entre Régions en périphérie bruxelloise nord

Le député bruxellois SP.A Jef Van Damme a déposé le 11 mai 2010 une proposition de résolution au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (A-92/1 – 2009/2010) relative à un moratoire sur l’implantation de grands centres commerciaux en attendant le développement d’une vision commune et intégrée d’une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise.

Trois grands projets situés à Vilvorde, au Heysel et à hauteur du pont Van Praet motivent cette proposition de résolution. Ces projet totaliseraient 200.000 m² de locaux commerciaux et 300.000 m² de bureaux supplémentaires alors que la zone Bruxelles-Brabant flamand compte déjà plus de 1,5 million de m² de bureaux inoccupés et que les noyaux commerciaux du centre-ville sont à bout de souffle.

Ces trois centres commerciaux sont prévus dans le nord de Bruxelles, où le ring est régulièrement sujets à des embouteillages. Ces projets risquent d’entraver davantage encore l’accès à Bruxelles.

Selon le député SP.A, le gouvernement bruxellois et le gouvernement flamand sont dans une logique de concurrence qui exerce une pression énorme sur le développement durable et la qualité de vie des quartiers.

Chaque Région veut attirer chez elle le chaland et y créer de l’emploi, au mépris ou dans l’ignorance des conséquences dans l’autre Région. Il n’existe aucune vision commune et intégrée du gouvernement bruxellois et du gouvernement flamand sur une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise. Ni sur le reste d’ailleurs…

La proposition de résolution préconise un moratoire dans l’attente d’études d’incidences interrégionales et d’une vision commune. Cela restera évidemment un vœu pieux, mais cette proposition a le mérite d’exprimer le sort funeste de Bruxelles.

Toute les villes au monde grandissent, c’est leur destin. Sauf Bruxelles. Comme Région, son avenir est incertain. Comme ville, il est certainement bloqué. Bruxelles est une ville enclavée dans des limites politiques. Cette ville ne peut maîtriser sa zone d’influence et d’attraction économique.  Et ce n’est pas là le moindre de ses soucis.

Le 14 octobre 2010

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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