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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Concurrence entre Régions en périphérie bruxelloise nord

Le député bruxellois SP.A Jef Van Damme a déposé le 11 mai 2010 une proposition de résolution au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (A-92/1 – 2009/2010) relative à un moratoire sur l’implantation de grands centres commerciaux en attendant le développement d’une vision commune et intégrée d’une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise.

Trois grands projets situés à Vilvorde, au Heysel et à hauteur du pont Van Praet motivent cette proposition de résolution. Ces projet totaliseraient 200.000 m² de locaux commerciaux et 300.000 m² de bureaux supplémentaires alors que la zone Bruxelles-Brabant flamand compte déjà plus de 1,5 million de m² de bureaux inoccupés et que les noyaux commerciaux du centre-ville sont à bout de souffle.

Ces trois centres commerciaux sont prévus dans le nord de Bruxelles, où le ring est régulièrement sujets à des embouteillages. Ces projets risquent d’entraver davantage encore l’accès à Bruxelles.

Selon le député SP.A, le gouvernement bruxellois et le gouvernement flamand sont dans une logique de concurrence qui exerce une pression énorme sur le développement durable et la qualité de vie des quartiers.

Chaque Région veut attirer chez elle le chaland et y créer de l’emploi, au mépris ou dans l’ignorance des conséquences dans l’autre Région. Il n’existe aucune vision commune et intégrée du gouvernement bruxellois et du gouvernement flamand sur une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise. Ni sur le reste d’ailleurs…

La proposition de résolution préconise un moratoire dans l’attente d’études d’incidences interrégionales et d’une vision commune. Cela restera évidemment un vœu pieux, mais cette proposition a le mérite d’exprimer le sort funeste de Bruxelles.

Toute les villes au monde grandissent, c’est leur destin. Sauf Bruxelles. Comme Région, son avenir est incertain. Comme ville, il est certainement bloqué. Bruxelles est une ville enclavée dans des limites politiques. Cette ville ne peut maîtriser sa zone d’influence et d’attraction économique.  Et ce n’est pas là le moindre de ses soucis.

Le 14 octobre 2010

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Présomption en l’absence d’état des lieux d’entrée

Dans le bail, diverses obligations pèsent sur le preneur relativement au bien : En cours de bail, le preneur doit entretenir le bien en bon père de famille (art. 1728, 1°, de l’ancien Code civil). Le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu entretien (art. 1754). Le preneur est responsable des débats […]

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Dans le bail, diverses obligations pèsent sur le preneur relativement au bien :

En cours de bail, le preneur doit entretenir le bien en bon père de famille (art. 1728, 1°, de l’ancien Code civil).

Le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu entretien (art. 1754).

Le preneur est responsable des débats locatifs (article 1732).

Le preneur est présumé responsable de l’incendie, sauf s’il prouve l’absence de faute (art. 1733).

Le preneur a une obligation de restitution en fin de bail, dans l’état dans lequel il a reçu le bien, sous réserve de la vétusté et de la force majeure.

Les dégâts locatifs s’apprécient par comparaison entre les états de lieu d’entrée et de sortie (art. 1730, § 1er).

Il existe une présomption qui peut être renversée, de ce qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur a reçu le bien dans le même état que celui où il se trouve à la fin du bail (art. 1731, § 1er).

Qu’en est-il lorsque le bien est loué en mauvais état ?

La Cour de cassation rappelle utilement les principes (Cass., 26 juin 2023, rôle n° C.23.0015.F, www.juportal.be).

« D’une part, la circonstance que, au moment de l’entrée dans les lieux, la chose louée est en mauvais état ne dispense le preneur, qui a accepté le bien en cet état, ni de son obligation de restitution, ni de sa responsabilité du chef des dégradations ou des pertes qui arrivent en cours de bail ou du chef du manquement à son obligation d’user de la chose louée en bon père de famille.

D’autre part, lorsque, avant la conclusion du bail ou en cours de bail, les parties ont convenu de la réalisation par le bailleur de travaux d’aménagement de la chose louée, le preneur est responsable des dégradations à ces aménagements, ces travaux eussent-ils été réalisés après l’entrée du preneur dans les lieux.

Partant, si, à défaut d’état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, pour fournir la preuve contraire, le bailleur n’est pas tenu de démontrer que le bien était en bon état à l’entrée dans les lieux, mais seulement que l’état du bien s’est dégradé par rapport au moment, soit de l’entrée dans les lieux, soit de la réalisation des aménagements par le bailleur.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. »

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