Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Concurrence entre Régions en périphérie bruxelloise nord

Le député bruxellois SP.A Jef Van Damme a déposé le 11 mai 2010 une proposition de résolution au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (A-92/1 – 2009/2010) relative à un moratoire sur l’implantation de grands centres commerciaux en attendant le développement d’une vision commune et intégrée d’une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise.

Trois grands projets situés à Vilvorde, au Heysel et à hauteur du pont Van Praet motivent cette proposition de résolution. Ces projet totaliseraient 200.000 m² de locaux commerciaux et 300.000 m² de bureaux supplémentaires alors que la zone Bruxelles-Brabant flamand compte déjà plus de 1,5 million de m² de bureaux inoccupés et que les noyaux commerciaux du centre-ville sont à bout de souffle.

Ces trois centres commerciaux sont prévus dans le nord de Bruxelles, où le ring est régulièrement sujets à des embouteillages. Ces projets risquent d’entraver davantage encore l’accès à Bruxelles.

Selon le député SP.A, le gouvernement bruxellois et le gouvernement flamand sont dans une logique de concurrence qui exerce une pression énorme sur le développement durable et la qualité de vie des quartiers.

Chaque Région veut attirer chez elle le chaland et y créer de l’emploi, au mépris ou dans l’ignorance des conséquences dans l’autre Région. Il n’existe aucune vision commune et intégrée du gouvernement bruxellois et du gouvernement flamand sur une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise. Ni sur le reste d’ailleurs…

La proposition de résolution préconise un moratoire dans l’attente d’études d’incidences interrégionales et d’une vision commune. Cela restera évidemment un vœu pieux, mais cette proposition a le mérite d’exprimer le sort funeste de Bruxelles.

Toute les villes au monde grandissent, c’est leur destin. Sauf Bruxelles. Comme Région, son avenir est incertain. Comme ville, il est certainement bloqué. Bruxelles est une ville enclavée dans des limites politiques. Cette ville ne peut maîtriser sa zone d’influence et d’attraction économique.  Et ce n’est pas là le moindre de ses soucis.

Le 14 octobre 2010

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

Lire plus arrow_forward

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
close