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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Concurrence entre Régions en périphérie bruxelloise nord

Le député bruxellois SP.A Jef Van Damme a déposé le 11 mai 2010 une proposition de résolution au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (A-92/1 – 2009/2010) relative à un moratoire sur l’implantation de grands centres commerciaux en attendant le développement d’une vision commune et intégrée d’une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise.

Trois grands projets situés à Vilvorde, au Heysel et à hauteur du pont Van Praet motivent cette proposition de résolution. Ces projet totaliseraient 200.000 m² de locaux commerciaux et 300.000 m² de bureaux supplémentaires alors que la zone Bruxelles-Brabant flamand compte déjà plus de 1,5 million de m² de bureaux inoccupés et que les noyaux commerciaux du centre-ville sont à bout de souffle.

Ces trois centres commerciaux sont prévus dans le nord de Bruxelles, où le ring est régulièrement sujets à des embouteillages. Ces projets risquent d’entraver davantage encore l’accès à Bruxelles.

Selon le député SP.A, le gouvernement bruxellois et le gouvernement flamand sont dans une logique de concurrence qui exerce une pression énorme sur le développement durable et la qualité de vie des quartiers.

Chaque Région veut attirer chez elle le chaland et y créer de l’emploi, au mépris ou dans l’ignorance des conséquences dans l’autre Région. Il n’existe aucune vision commune et intégrée du gouvernement bruxellois et du gouvernement flamand sur une politique économique durable dans l’ensemble de la zone métropolitaine bruxelloise. Ni sur le reste d’ailleurs…

La proposition de résolution préconise un moratoire dans l’attente d’études d’incidences interrégionales et d’une vision commune. Cela restera évidemment un vœu pieux, mais cette proposition a le mérite d’exprimer le sort funeste de Bruxelles.

Toute les villes au monde grandissent, c’est leur destin. Sauf Bruxelles. Comme Région, son avenir est incertain. Comme ville, il est certainement bloqué. Bruxelles est une ville enclavée dans des limites politiques. Cette ville ne peut maîtriser sa zone d’influence et d’attraction économique.  Et ce n’est pas là le moindre de ses soucis.

Le 14 octobre 2010

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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