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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Actus du jour

La mise en demeure et le dommage en matière contractuelle

Un garagiste réclame des frais de gardiennage à un client qui a négligé durant longtemps de retirer son véhicule après réparation.

La Cour d’appel pose que le client devait reprendre possession du véhicule réparé dans un délai raisonnable après la facturation.

Elle condamne donc client à payer les frais de gardiennage.

Le client conteste devoir ces frais de gardiennage avant la mise en demeure de reprendre son véhicule.

Aux termes de l’article 1146 du Code civil, disait le client, les dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle « ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ».

Or les frais de gardiennage résultent d’une inexécution contractuelle. Ils n’étaient donc pas dus avant la mise en demeure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi fondé sur ce moyen (Cass. 31 mars 2006, section française, 1ière chambre, rôle n° C040419F).

La Cour de cassation retient en effet :

« Nonobstant l’article 1146 du Code civil, en vertu duquel les dommages et intérêts ne sont dus, en règle, que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation, les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l’inexécution est acquise, peu importe la date de la mise en demeure.

L’arrêt, qui énonce que, la demanderesse « devant reprendre possession du véhicule réparé dans un délai raisonnable après la facturation, le gardiennage doit être compté à dater du 1er janvier 1989″, justifie légalement sa décision. »

Dans un arrêt du 9 avril 1976 la Cour de cassation pose que le principe de la mise en demeure vaut de manière générale, et n’est pas limité à la situation décrite dans l’article 1146 du Code civil.

Cependant, ce principe n’est pas absolu et ses effets doivent s’apprécier en rapport avec la fonction de la mise en demeure.

La note précédant l’arrêt de 1976 rappelle à ce propos que la mise en demeure a pour but de permettre au débiteur de s’exécuter, s’il en est temps encore.

« Par l’interpellation la volonté du créancier se fixe, se précise et le débiteur, laissé jusque-là dans l’incertitude, sait ce qu’il doit faire et peut dès lors s’exécuter … » (H. De Page, Traité, t. III, n° 73, p. 98).

Il en résulte que si le créancier poursuit la résolution du contrat sans avoir mis préalablement son débiteur en demeure, celui-ci pourra s’exécuter et faire obstacle à la résolution en lui opposant l’exécution en nature (J.-F. Germain, La résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive, Recyclage St Louis  10 nov. 2005, p. 16).

C’est cela l’effet de la mise en demeure.

L’absence de mise en demeure n’a pas pour effet, lorsque l’inexécution est acquise, d’empêcher que le dommage subi soit indemnisé ou de réduire ce dommage.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 31 mars 2006.

Dissolution de contrat et indemnité sur restitution

Un contrat peut être dissout par la survenance d’une condition résolutoire, par résolution pour faute même mécanisme) ou par annulation pour vice de formation.

La dissolution opère la révocation de l’obligation, remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé et oblige le créancier à restituer ce qu’il a reçu.

Ainsi, pour une dissolution par réalisation de la condition résolutoire, cette réalisation rend exigible l’obligation de l’acheteur de restituer le bien vendu.

Dès lors, le vendeur peut prétendre en récupérer la jouissance dès ce moment.

S’il ne peut récupérer la jouissance à ce moment, il a droit à une indemnité pour privation de jouissance.

La Cour d’appel de Mons avait rejeté la demande d’indemnité pour privation de jouissance pour la période qui suit la réalisation de la condition résolutoire.

Selon la Cour d’appel l’acheteur devait restituer la chose dans l’état où il l’a reçue, ce qui implique uniquement, le cas échéant, une indemnité pour dégradation ou usure.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation (Cass., 11 mars 2019, rôlle n° C.17.0698.F, www.juridat.be).

Le dol dans la vente

Le dol au sens de l’article 1116 du Code civil implique qu’un cocontractant utilise intentionnellement des artifices en vue d’inciter l’autre partie à conclure le contrat.

La réticence d’une partie, lors de la conclusion d’une convention, peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol lorsqu’elle porte sur un fait qui, s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait amenée à ne pas conclure le contrat ou à ne le conclure qu’à des conditions moins onéreuses.

Une annexe d’une maison de repos est construite sans permis d’urbanisme.

L’immeuble appartient à une société. Les parts de la société sont cédées.

Le cédant ne dit rien de la situation.

La Cour d’appel de Mons considère qu’il appartenait au cédant de porter à la connaissance des cessionnaires que l’annexe avait été construite sans permis.

La Cour d’appel décide :

« En s’abstenant de donner cette information, [le cédant] a manifesté une réticence dolosive sciemment en vue de favoriser l’obtention du consentement [du cessionnaire] à la cession des parts de la société propriétaire de cet immeuble et de son annexe ».

Et la Cour de conclure :

« L’incidence du défaut de permis d’urbanisme sur la possibilité pour la société de réaliser son objet social et la menace en résultant sur sa rentabilité faisaient peser sur [le cédant] une obligation d’en informer le [cessionnaire] ».

Ce disant, juge la Cour de cassation, le juge d’appel justifie légalement sa décision d’annuler pour dol la convention de cession de parts.

Cass., 11 mars 2019, rôle n° C.18.0399.F, www.juridat.be.

TVA sur les subventions au logement acquisitif

Selon l’article 26, al. 1, du Code TVA, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de l’acheteur, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Cela signifie qu’il doit être vérifié si, objectivement, le fait qu’une subvention soit versée au vendeur permet à celui-ci de vendre le bien à un prix inférieur à celui qu’il devrait exiger en l’absence de subvention (C.J.U.E., n° C-495/01 du 15 juillet 2004 et n° C-184/00 du 22 novembre 2001).

Il s’ensuit que, pour déterminer si la subvention est directement liée au prix de vente du bien, il faut comparer ce prix avec le prix de vente qu’aurait exigé le vendeur, compte tenu de la valeur du marché, en l’absence d’une telle subvention, et non par rapport au prix de revient de ce bien.

il doit donc être vérifié que les acheteurs tirent profit de la subvention octroyée au bénéficiaire de celle-ci.

Bref, si le prix payé par les acheteurs n’était sûrement pas inférieur à la valeur du marché, la subvention, reçue n’est pas une subvention directement liée au prix et n’est pas soumise à la taxe (Cass., 28 février 2019, rôle n° F.17.0162.F).

Nouveaux droits de rôle

La sage des droits de rôle se termine.

La loi de réforme du 28 avril 2015 avait été annulée par l’arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017 de la Cour constitutionnelle.

Cette réforme fixait les droits en fonction du nombre de parties et de la valeur de la demande.

L’arrêt maintenait les effets de la loi jusqu’au 31 août 2017.

Mais le 1er septembre 2017, rien n’est venu. On est alors revenu à la loi antérieure, à savoir la loi programme du 22 juin 2012.

Une loi correctrice est finalement intervenue le 14 octobre 2018. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2019.

Le principe de faire varier les droits en fonction de l’enjeu disparaît.

La grande nouveauté est que le paiement des droits de rôle est différé au jugement.

C’est le juge qui condamnera la partie succombant au paiement, notamment, des droits de rôle.

Si chaque partie succombe sur un chef de demande, le juge arbitrera la débition des droits entre elles.

Le demandeur qui introduit sa demande ne devra donc plus préfinancer les droits, ce qui est un progrès.

Les nouveaux droits de rôle sont les suivants :

  • Justices de paix et tribunaux de police : 50 €.
  • Tribunaux de première instance et tribunaux de l’entreprise : 165 €.
  • Cours d’appel : 400 € (ça c’est malheureusement plus cher).
  • Cour de cassation : 650 €.
  • Procédure de réorganisation judiciaire : suppression du droit de 1.000 €.
  • Action « Livre XX » (faillite et PRJ) : exemption de droit de rôle.

Apport en société d’un droit d’emphytéose

Le droit d’apport d’un immeuble à une société est taxé au droit général fixe sur l’acte.

Mais c’est le droit proportionnel de 10 % ou 12,5 % qui est dû sur l’apport par une personne physique d’un immeuble affecté ou destiné à l’habitation.

On pense alors à apporter plutôt un droit d’emphytéose ; en principe le droit est alors de 0 %, sauf s’il y a une charge.

Mais cela vise l’apport d’un droit d’emphytéose existant déjà.

Si le droit n’existe pas encore, il faut le créer pour l’apporter.

En ce cas, l’opération d’apport est mixte : constituer et apporter en même temps.

Selon l’article 15 C. enreg., c’est le droit le plus élevé qui s’applique, donc 2 %.

Pour les immeubles possédés depuis moins de cinq ans, on sera attentif au fait que l’apport d’immeuble est un acte de cession au sens des articles 90, 8°, et 10°, CIR/92.

L’apport d’emphytéose échappe à ces dispositions.

Bois versus PVC

La question se pose lors du remplacement des châssis.  Peut-on remplacer des châssis en bois par des châssis en PVC ?

L’arrêté « minime importance » du 13 novembre 2008 dispense de permis les châssis aux conditions :

« Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 8° le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d’entrée, portes cochères et portes de garage, pour autant :

  • que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues;
  • que l’aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié; »

On ne parle pas du matériau. Mais cela peut intervenir dans l’aspect architectural.  Le PVC remplaçant le bois est souvent refusé à ce titre.

La situation en ZICHEE peut impliquer des mesures particulières de publicité.

N’oublions pas que le règlement de copropriété peut aussi contenir des prescriptions strictes.

Enfin il faut encore tenir compte de deux éléments qui peuvent apporter des restrictions :

  • Des prescriptions dans un RCU, un permis de lotir voire même dans un PPAS,
  • Une mesure de sauvegarde du patrimoine affectant le bien (inscription ou classement), voire même la présence dans un périmètre de classement.

Dans la pratique, certaines Communes tolèrent des châssis PVC posés sans permis à la condition de retourner au bois lors du remplacement.

Restitution du prix après annulation de la vente

Une vente de bureau est annulée décision de justice. Le vendeur est tenu à rembourser le prix perçu avec un complément pour tenir compte de l’inflation.

Qu’en pense la Cour de cassation ?

« L’annulation de la convention implique que les parties sont, si possible, replacées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n’avaient pas conclu.

Lorsque l’annulation d’une convention implique la restitution d’une somme d’argent, seul le montant nominal doit être restitué sans tenir compte de la dépréciation de la monnaie.

En condamnant les demandeurs au paiement d’une indemnité pour l’érosion monétaire subie par le prix de vente à restituer, sur la seule base de l’obligation de restitution ensuite de l’annulation de la convention, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. »

Mais l’acheteur aurait pu fonder cette demande sur la responsabilité du vendeur si la cause de la nullité est fautive (dol).

On voit que la jurisprudence limite l’effet de l’annulation à la seule restitution, obligation née du jugement, et non à la restitution d’une situation « comme si la vente n’avait jamais existé », comme le dit parfois, erronément, la doctrine.

Cass., 28 novembre 2013, rôle n° C.12.0556.N, www.juridat.be.

Vente sans mandat

Que si passe-t-il lorsqu’une personne vend un immeuble sans mandat du propriétaire ?

Par exemple lorsque l’agent immobilier croit pouvoir accepter une offre complète.

Le propriétaire peut-il ratifier un acte conclu sans mandat ?

En principe non. La personne qui a agi en son nom personnel et sans procuration est tenue à l’obligation contractée. La doctrine classique estime qu’une ratification ultérieure n’y change rien, dès lors que la ratification visée à l’article 1998, alinéa 2, du Code civil n’a trait qu’à l’acte accompli sans pouvoir par un mandataire, et non à l’absence totale de mandat.

Dans un arrêt du 24 octobre 2008 (C.08.0065.N), la Cour de cassation opte cependant pour une interprétation souple et extensive du concept de ratification.

Elle reconnaît que la ratification par une partie d’un acte juridique accompli par une autre partie sans mandat et en son nom personnel est valable en droit.

La ratification peut dès lors aussi constituer un remède pour les cas où il n’y avait pas de mandat au moment de la conclusion du contrat.

Toutefois, ce type de ratification fait naître rétroactivement un mandat avec pour conséquence que le tiers se voit imposer un autre cocontractant que celui avec qui il a traité.

La Cour de cassation décide que ce tiers n’est pas tenu de donner des effets juridiques à cette ratification. La ratification d’un acte posé sans mandat ne vaut donc qu’entre le mandant et son mandataire, sans pouvoir être imposée au tiers. Si le tiers accepte la ratification, il n’a de lien de droit qu’avec la mandant.

Redevance « recognitive » d’emphytéose et TVA

Il est possible de constituer un droit d’emphytéose pour une valeur symbolique.

En effet, la redevance doit être recognitive du droit de propriété du constituant ; elle n’est pas indemnitaire ni compensatoire.

La redevance sert à établir que celui qui exerce toutes les prérogatives de la propriété n’est en fait pas le propriétaire puisqu’il paie son droit au propriétaire.

Cela doit évidemment s’apprécier dans une perspective historique, le droit d’emphytéose est une ancienne institution.

Peut-on procéder de la sorte sur un bâtiment neuf, le droit étant constitué en régime TVA ?

Ceci ne pose pas de problème en matière de TVA.

L’article 36 du CTVA dispose que les opérations de cessions de bâtiments neufs doivent répondre à une « valeur normale ».

Est-ce que cela s’étend aux cessions ou constitutions de droits réels ?

Le Manuel TVA reprend au numéro 134 que :

« Si la disposition en cause [l’article 36] s’applique en cas de cession de la nue-propriété (v. décision E.T. 20.368 du 12.11.1975 – Revue de la TVA n° 24, pp. 76-77, n° 552), il n’en est pas de même en ce qui concerne les constitutions de droits réels autres que le droit de propriété ».

Donc, il n’est pas nécessaire de reprendre une valeur d’emphytéose « normale ».

Et la TVA peut donc, en toute légalité, trouver à s’appliquer sur la valeur symbolique qui sera définie.

Reste alors à examiner l’impact potentiel que cela aura en matière d’ATN si l’emphytéote est dirigeant ou d’avantager anormal ou bénévole si le droit à prix symbolique échoit à un tiers qui n’est pas taxable sur cet avantage.

La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

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Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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