Un garagiste réclame des frais de gardiennage à un client qui a négligé durant longtemps de retirer son véhicule après réparation.
La Cour d’appel pose que le client devait reprendre possession du véhicule réparé dans un délai raisonnable après la facturation.
Elle condamne donc client à payer les frais de gardiennage.
Le client conteste devoir ces frais de gardiennage avant la mise en demeure de reprendre son véhicule.
Aux termes de l’article 1146 du Code civil, disait le client, les dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle « ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ».
Or les frais de gardiennage résultent d’une inexécution contractuelle. Ils n’étaient donc pas dus avant la mise en demeure.
La Cour de cassation rejette le pourvoi fondé sur ce moyen (Cass. 31 mars 2006, section française, 1ière chambre, rôle n° C040419F).
La Cour de cassation retient en effet :
« Nonobstant l’article 1146 du Code civil, en vertu duquel les dommages et intérêts ne sont dus, en règle, que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation, les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l’inexécution est acquise, peu importe la date de la mise en demeure.
L’arrêt, qui énonce que, la demanderesse « devant reprendre possession du véhicule réparé dans un délai raisonnable après la facturation, le gardiennage doit être compté à dater du 1er janvier 1989″, justifie légalement sa décision. »
Dans un arrêt du 9 avril 1976 la Cour de cassation pose que le principe de la mise en demeure vaut de manière générale, et n’est pas limité à la situation décrite dans l’article 1146 du Code civil.
Cependant, ce principe n’est pas absolu et ses effets doivent s’apprécier en rapport avec la fonction de la mise en demeure.
La note précédant l’arrêt de 1976 rappelle à ce propos que la mise en demeure a pour but de permettre au débiteur de s’exécuter, s’il en est temps encore.
« Par l’interpellation la volonté du créancier se fixe, se précise et le débiteur, laissé jusque-là dans l’incertitude, sait ce qu’il doit faire et peut dès lors s’exécuter … » (H. De Page, Traité, t. III, n° 73, p. 98).
Il en résulte que si le créancier poursuit la résolution du contrat sans avoir mis préalablement son débiteur en demeure, celui-ci pourra s’exécuter et faire obstacle à la résolution en lui opposant l’exécution en nature (J.-F. Germain, La résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive, Recyclage St Louis 10 nov. 2005, p. 16).
C’est cela l’effet de la mise en demeure.
L’absence de mise en demeure n’a pas pour effet, lorsque l’inexécution est acquise, d’empêcher que le dommage subi soit indemnisé ou de réduire ce dommage.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 31 mars 2006.