Nombre d’anciennes maisons sont conçues pour de grandes familles avec des surfaces pour la domesticité.
Cela ne correspond plus à la sociologie d’aujourd’hui, ni, partant, à la typologie actuelle des immeubles résidentiels.
Diviser de tels immeubles est devenu particulièrement difficile car les Communes retiennent des considérations de densité qui ne correspondent plus aux nécessités actuelles.
Un immeuble mono-logement de grande taille peut certes accueillir une famille recomposée ou une famille avec du personnel.
Mais plus souvent, le propriétaire valorisera son immeuble en utilisation de logement partagé (cohabitation et colocation).
Aucun de ces types d’occupation potentiels ne remet en cause le caractère de mono-logement d’un immeuble résidentiel.
Soulignons que sur ce thème, le Conseil d’État (section du contentieux administratif) a décidé récemment que, sur le plan urbanistique, une maison ne perdait pas son affectation unifamiliale de départ si elle venait à accueillir une colocation (C.E., (XIII), 20 avril 2017, ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, n°237.973, N. Bernard, « La colocation, la coacquisition, les divisions d’immeuble et l’urbanisme », Jurim Pratique, 1/2017, Larcier, Bruxelles, 2017, p. 138).
Le Conseil d’Etat s’exprime comme suit :
« Une maison unifamiliale n’est pas réservée à des personnes apparentées. Les modes de vie contemporains créent des familles constituées de personnes non apparentées. La maison unifamiliale est donc destinée à accueillir des personnes qui vivent ensemble, comme en famille apparentée, dans le même logement. Partant, l’ouverture de l’habitation unifamiliale à la colocation, c’est-à-dire à des personnes qui vont vivre ensemble dans l’immeuble en se partageant le loyer, en l’utilisant comme le font les membres d’une famille et qui sont peut-être les membres d’une famille, ne constitue pas un changement de destination contraire au permis délivré pour l’habitation unifamiliale ».