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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

L’avis de la CRMS

En Région de Bruxelles-Capitale, la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) dispose d’une compétence d’avis en matière de classement ou d’inscription et en cas de déclassement ou de désinscription.

Elle donne également un avis lorsque des travaux sont projetés dans la zone de protection d’un bien classé.

Le permis d’urbanisme relatif à un bien inscrit (sur la liste de sauvegarde des biens relevant du patrimoine immobilier) ou classé est délivré par le fonctionnaire délégué. L’avis de la CRMS est également requis.

Plus précisément, pour la délivrance de permis d’urbanisme, la CRMS dispose d’un pouvoir consultatif :

  • Facultatif si le bien est repris à l’« Inventaire du patrimoine immobilier bruxellois », lequel est tenu par le Gouvernement régional bruxellois et recense l’ensemble des biens susceptibles d’être protégés par inscription ou par classement . La CRMS n’est consultée qu’à la demande de la commission de concertation.
  • Obligatoire si le bien est repris au « Registre du patrimoine immobilier bruxellois », qui est également tenu par le Gouvernement et comprend les biens inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou faisant l’objet d’une procédure de classement.

Une question qui pose souvent est de savoir si l’avis de la CRMS peut porter sur les parties non protégées d’un bien faisant l’objet d’une mesure de protection du patrimoine (inscription sur la liste de sauvegarde ou classement).

On perçoit tout l’intérêt de poser la question dans la mesure où l’avis de la CRMS pour les biens repris au Registre, en plus d’être obligatoire (voir ci-dessus), est un avis « conforme » (art. 175, § 2 du CoBAT) et revêt dès lors un caractère contraignant pour le fonctionnaire-délégué lors la délivrance du PU (ce n’est toutefois pas le cas pour le gouvernement saisi sur recours qui peut s’en écarter moyennant due motivation).

Il faut toutefois noter qu’un projet d’ordonnance réformant le CoBAT (et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes) a été déposé le 6 janvier 2017 et vise, entre autres, à supprimer l’avis « conforme » de la CRMS (A-0451/01-16/17 ; http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/131617/images.pdf, voir pp. 339-343).

L’exposé des motifs justifie comme suit cette suppression :

« En matière de patrimoine, la modification la plus importante est sans aucun doute la suppression du caractère conforme de l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (CRMS).

Désormais, tous les avis de la CRMS seront ce que leur nom indique, à savoir un éclairage apporté par des spécialistes à l’autorité compétente en vue de l’aider à prendre sa décision de la manière la plus éclairée qui soit et en toute autonomie (…) 

En matière de patrimoine immobilier, la modification de la procédure de l’avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites (CRMS) se justifie en conséquence du rôle accru confié au fonctionnaire délégué au patrimoine et à la Direction des Monuments et Sites de BDu à laquelle celui-ci appartient.

L’intervention de la CRMS est bien entendu maintenue, mais son avis redeviendra un avis ordinaire, dont le fonctionnaire délégué au patrimoine ne pourra, le cas échéant, se départir que moyennant motivation expresse, conformément aux exigences des principes généraux de droit administratif. »

Le projet d’ordonnance a également comme objectif de faire baisser l’exigence de quorum de présence (art. 11, § 2, 5. du CoBAT) de deux tiers à la moitié des membres de la CRMS, le but étant de faciliter l’émission d’un avis par la Commission.

Cette dernière modification consiste en réalité à revenir sur une réforme adoptée par l’ordonnance du 15 mars 2013 modifiant le CoBAT qui avait prévu un quorum de deux-tiers spécifiquement pour les avis conformes.

Mais revenons à la question qui nous préoccupe.

Imaginons qu’un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit sur la liste de sauvegarde comme monuments les façades et toitures d’un immeuble.

L’avis de la CRMS peut-il porter sur d’éventuels travaux intérieurs suspects ou doit-il se limiter aux parties sauvegardées du bien, à savoir les façades et toitures de celui-ci ?

L’article 35/10 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l’intervention d’un architecte, du 13 novembre 2008, énonce, il est vrai, ce qui suit :

« Pour autant que ces actes et travaux :

  1°n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir ;

  2° ne modifient pas la structure du bien et n’impliquent pas de travaux de stabilité ;

  3° n’entraînent aucune modification de l’aspect architectural du bâtiment protégé ;

  4° n’entrent pas dans la catégorie des actes et travaux nécessitant un permis d’urbanisme pour changement d’utilisation ou de destination du bien ;

  5° ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d’habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier ;

  6° ne nuisent pas à l’intérêt patrimonial du bien ; sont dispensés de l’avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l’avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation, le placement ou l’enlèvement d’équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d’isolation, de ventilation ou de télécommunication. »

En lisant cette disposition, on pourrait a priori penser que l’avis de la CRMS doit, dans certaines circonstances, être donné pour les parties non-protégées d’un bien faisant l’objet d’une mesure de protection.

Cela dit, cette disposition fait l’objet de la sous-section 1 : « Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l’avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation ».

On aperçoit directement la nuance.

Selon mon interprétation, l’avis de la CRMS ne peut porter que sur les parties sauvegardées du bien (les façades et toitures) et non sur les travaux intérieurs.

La CRMS ne peut logiquement émettre un avis contraignant sur les parties d’un bien protégé qui ne relèvent pas de sa compétence, en d’autres termes celles qui ne font pas l’objet de la protection (en l’occurrence les travaux dans les parties intérieures).

En d’autres termes, l’avis de la CRMS reste dans sa compétence, laquelle est intrinsèquement liée aux parties protégées du bien.

L’avis de la CRMS peut certes porter sur l’ensemble mais ne sera contraignant que sur les parties non-protégées d’un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde.

Cette position sera toutefois remise en doute dans le futur par le projet d’ordonnance déposé le 6 janvier 2017 réformant le CoBAT, lequel précise en effet dans les « Observations particulières », à propos de l’article 148 de l’avant-projet, ce qui suit (http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/131617/images.pdf, voir pp. 359-360) :

« L’article 148 de l’avant-projet vise à remplacer l’article 177, § 2, du CoBAT par un nouvel article 177, § 2, dont le 2° impose la consultation de la Commission royale des monuments et des sites « lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement » en ajoutant que « l’avis de la commission ne porte que sur les interventions portant sur ce bien.

(…) l’ajout selon lequel l’avis de la commission ne porte que sur les interventions portant sur ce bien peut être à l’origine de difficultés en cas de classement ou d’inscription d’une partie d’un bien immobilier. En effet, l’actuel article 177, § 2, alinéa 1er, du CoBAT prévoit déjà que la demande est, « en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien » classé, repris sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription, soumise à l’avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites, tandis que l’alinéa 4 dispose que le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne ces interventions que sur l’avis conforme de la commission.

Si l’on peut comprendre que le caractère conforme de l’avis ne concerne que les interventions portant sur le bien protégé, la section de législation n’aperçoit guère la raison de cette restriction s’agissant d’un avis simple. Le souci d’assurer la conservation intégrée du bien protégé ou de la partie protégée de ce bien, au sens de l’article 206, 2°, du CoBAT, implique que l’on se soucie du maintien du bien dans un « environnement approprié » ; cela justifie que la commission puisse faire également porter son avis sur des interventions ne portant pas sur le bien protégé ou la partie du bien protégée mais susceptibles de porter atteinte à son environnement. Le texte est d’ailleurs muet en ce qui concerne les interventions qui seraient relatives à la zone de protection établie autour du bien protégé (article 206, 3°, du CoBAT).

L’ajout selon lequel l’avis de la commission ne porte que sur les interventions portant sur le bien protégé sera en conséquence omis (…) ».

Ainsi, la disparition du caractère conforme de l’avis de la CRMS (qu’on avait déjà évoquée plus haut) et le « souci d’assurer la conservation intégrée du bien protégé ou de la partie protégée de ce bien » justifieraient que l’avis puisse porter sur le bien protégé dans son ensemble, en ce compris sur les parties du bien ne faisant pas l’objet de la protection.

Reste encore à voir ce que le Parlement bruxellois fera du projet d’ordonnance, évidemment.

La photo : La Maison de la Radio à Flagey, que tout le monde aura reconnue (J. Diongre, 1938). Les étangs d’Ixelles sont en face. Le bâtiment est posé sur une nappe phréatique et il fallut installer un système de pompage permanent et poser le bâtiment sur une couche de béton et des feuilles de cuivre. Le même problème s’est rencontré lors de la construction du parking sous la place, limité à un seul étage. En 2006, on a construit un bassin d’orage sous la place Flagey. Il faut dire que le Maelbeek prend sa source dans les jardins de l’Abbaye de la Cambre, dévale la pente vers les étangs d’Ixelles qu’il traverse de part en part avant de rejoindre son collecteur sous la place Eugène Flagey. Le ruisseau et les étangs constituent le berceau géographique du village d’Ixelles. Les marais de la vallée furent asséchés par les serfs du Duc de Brabant dès le 13ème siècle. Aujourd’hui prisonnier d’un collecteur souterrain, le ruisseau du Maelbeek alimentait autrefois un chapelet de 53 étangs qui se succédaient dans le fond de la vallée, depuis Ixelles jusqu’à Schaerbeek, avant de rejoindre la Senne. Du fait de la densité de l’urbanisation de la vallée, les seules traces visibles du ruisseau sont quelques étangs aménagés le long de son ancien parcours dans le parc Léopold, le square Marie-Louise et le parc Josaphat (source [la mienne], « Water – l’eau », CBEN-BNEC, 2016, p. 30, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique).

Commentaires

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  1. A. Houtart #

    Est-ce que cette ordonnance a été appliquée telle que décrite dans l’article ?
    Ou le caractère conforme des avis est-il resté ?

    mars 26, 2021

Répondre à A. Houtart Annuler la réponse.

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