Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Usufruit et avantage anormal ou bénévole

L’article 26, alinéa 1, CIR/92 prévoit que l’avantage anormal ou bénévole accordé à un tiers est réintégré dans la base imposable de l’entreprise qui l’accorde.

On est donc taxé sur l’avantage que l’on accorde sans contrepartie raisonnable, sauf si l’avantage intervient dans la détermination des revenus imposables du bénéficiaire (ce qui ne veut pas dire qu’il sera effectivement taxé sur l’avantage).

Notons que cela s’entend sans préjudice de l’article 49 CIR/92, ce qui signifie que l’administration pourrait encore refuser la déduction des frais inhérent à cette opération.

Un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 21 novembre 2012 (fisconet.be) illustre ces principes. Il s’agit de travaux d’aménagement réalisés par une société usufruitière.

Les nus propriétaires en profitent lorsque l’usufruit prend fin.

L’article 599, alinéa 2, du Code civil prévoit que « l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée ».

La question est de savoir si l’administration peut tout de même y voir une base taxable à titre d’avantage anormal et bénévole dans le chef de l’ex usufruitier qui a effectué les travaux.

 Cour d’appel de Mons relève qu’à l’extinction de l’usufruit les nus propriétaires n’ont pas exigé de la société usufruitière qu’elle retire à ses frais les constructions réalisées.

Il faut en déduire, dit la Cour d’appel, que les nus propriétaires entendaient conserver les travaux réalisés et en faire profit sans indemnité comme le permet l’article 599 du Code civil.

La valeur de ces travaux, puisque non imposable chez les nus propriétaires, doit être taxable dans le chef de la société comme avantage anormal ou bénévole.

Il en irait autrement si les travaux étaient indemnisables (régime des travaux importants qui ne sont pas financés par les seuls revenus du bien objet de l’usufruit).

Notons que la valeur des améliorations peut être taxable dans le chez des nus propriétaires comme ATN (avantage de toute nature) si ceux-ci ont le statut fiscal de dirigeants de la société usufruitière. Des fiches fiscales doivent être établies, à défaut de quoi une cotisation spéciale de 309 % sera appliquée…

Cette jurisprudence doit être approuvée sous une réserve : il faut vérifier la date d’exécution des travaux.

Si ceux-ci sont menés en fin d’usufruit, avec une raisonnable prévisibilité de ce qu’ils profiteront aux nus propriétaires, il peut effectivement en résulter un avantage.

En revanche, si la durée de l’usufruit permet d’amortir les travaux, ou s’ils indispensables et ne peuvent être éviter, l’avantage pourra être contesté.

Commentaires

facebook comments:

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

close