On a vu dans l’article précédent, qu’en France, la Cour de cassation exclut le mandat apparent dans un acte où interviennent des notaires car ceux-ci ont l’obligation de vérifier les pouvoirs.
Faut-il approuver la jurisprudence française ?
On a tendance, à première vue, à questionner cette jurisprudence. En effet, la croyance légitime est celle de la partie qui croit avoir contracté avec un véritable mandataire.
Donc l’erreur légitime doit exister dans le chef des parties, pas de leur notaire. C’est l’acheteur, pas son notaire, qui contracte et c’est dans son chef qu’il faut déceler une croyance légitime.
Certes, son notaire a commis une négligence en n’empêchant pas la survenance de cette croyance légitime, mais cela ne rend pas illégitime la croyance de l’acheteur.
On peut même penser que c’est même tout le contraire. L’erreur du notaire de l’acheteur qui ne vérifie pas les pouvoirs de son confrère mandataire apparent du vendeur, conforte l’acheteur dans une croyance légitime.
Sans doute, mais le caractère légitime de l’erreur doit être objectif et ne peut s’alimenter de considération subjective.
En effet, c’est dans le chef d’un tiers, le mandant apparent, que la théorie du mandat apparent génère des obligations. L’apparence qui lui est opposée doit donc être objectivement légitime.
Et pour la même raison, il faut que l’apparence légitime lui soit imputable, même si elle ne doit pas être fautive.
Si une partie est assistée d’un notaire sur qui pèse un devoir de vérification des pouvoirs, une erreur sur ceux-ci ne peut être objectivement légitime, ce qui exclut la théorie du mandat apparent.
Ceci est vrai même si la négligence du notaire génère une croyance subjectivement légitime dans le chef de la partie qui traite avec le mandataire apparent.
On peut donc approuver la jurisprudence française.
(à suivre)
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