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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Effet déclaratif du partage d’un immeuble loué

L’article 30 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme impose au preneur qui veut céder son bail de recueillir l’autorisation du bailleur, sauf si le cessionnaire est un descendant ou le conjoint d’un descendant.

L’article 883 du Code civil organise l’effet déclaratif du partage. Cela signifie que lorsqu’un bien indivis entre plusieurs est partagé, celui qui devient plein propriétaire est censé en avoir toujours été propriétaire.

Il résulte de l’effet déclaratif du partage que, lorsqu’un bail à ferme a été consenti par plusieurs propriétaires indivis, que le bien loué est ensuite partagé entre eux et que le preneur cède le bail des terres attribuées par le partage à l’un des indivisaires, il suffit, pour que le bail soit renouvelé de plein droit au profit du cessionnaire, que la cession soit notifiée à ce seul indivisaire.

La notification ne doit donc pas être faite à tous les indivisaires bailleurs. Que le bail survive au partage n’y change rien. L’effet relatif des contrats, comme le partage, déposé dans l’article 1165 du Code civil, n’y fait pas davantage obstacle (Cass., 21 janvier 2013, rôle n° C.10.0551.F, www.juridat.be).

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