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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Lever oralement l’option

L’acceptation peut être expresse ou tacite (Cass., 17 octobre 1975, Pas., 1976, I, p. 224). Elle n’est donc pas soumise, pour sa validité, à des conditions de forme. Elle peut ainsi être verbale (par téléphone) ainsi que le montre un arrêt de la Cour de cassation française du 19 décembre 2012 (3ième chambre, n° 08-14225, www.legifrance.gouv.fr).

Il s’agissait d’une promesse de vente qui n’était soumise à aucune forme ou modalité particulière. Elle avait été levée oralement par le notaire du bénéficiaire au notaire des promettant. Ceux-ci contestèrent que la vente fut formée de cette manière et furent cité en perfection de la vente.

La Cour de cassation française constate ceci : « mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la levée de l’option n’était soumise à aucune forme ou modalité particulière et que les consorts Y… avaient été informés oralement par leur notaire de la levée de l’option par la société Helvia promotion avant l’échéance du 29 juillet 2005, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que l’option avait été régulièrement levée ; »

Comme la loi n’exige aucune forme, pour éviter les problèmes de preuve liés à cela, bien souvent les actes prévoient des modalités de forme (lettre recommandée, courriel ou fax avec rapport de transmission et lettre recommandée à la poste de confirmation).

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