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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Mandat pour céder les actions d’une société immobilière

Madame [·], profession [·], domiciliée à [·], propriétaire de [·] actions nominatives de la SA Immo [·], et Madame [·], profession [·], domiciliée à [·], propriétaire de [·] actions nominatives de la SA Immo [·],

Ci-après « le Mandant »

Déclarent agir solidairement et constituer pour mandataire spécial leur père Monsieur [·], administrateur de société, domicilié à [·],

Ci-après « le Mandataire »

Ensemble « les Parties »,

Les Parties ont décidé de céder conjointement la totalité des actions qu’elles détiennent, représentant le capital et les droits de vote de la SA Immo [·] dont le siège social est situé à [·], inscrite à la BCE sous le n° [·].

Les formalités de due diligence sont en cours et le closing est prévu le [·].

Dans ce contexte, les Mandants donnent pouvoir au Mandataire pour, en leur nom et pour leur compte, promettant ratification au besoin, accomplir tous les actes d’administration, de conservation et de disposition à titre onéreux, concernant la cession de leurs actions, en ce compris :

  • Négocier, conclure et signer les contrats,
  • Négocier, conclure et souscrire tout engagement de garantie,
  • Approuver tout document comptable et s’engager sur des annexes intéressant la cession et concernant la société,
  • Procéder aux inscriptions dans le registre des actions nominatives,
  • Délivrer les actions et donner quittance,
  • Exercer les droits sociaux comme convenu dans la convention de cession, statuer sur le droit aux dividendes acquis,
  • Procéder à tous décomptes, partage de frais et rectification, en ce compris sur le prix
  • Transiger et compromettre en rapport avec ce qui précède,
  • et de manière générale poser tout acte nécessaire à la gestion et à la réalisation du projet commun de cession des actions, de ses suites et conséquences.

Le Mandant ratifie tous les actes déjà posés par le Mandataire en vue de la cession des actions, qu’ils soient nécessaires ou simplement utile.

Le mandat est gratuit, le Mandataire déclarant de surcroît prendre à sa charge les frais provoqués par l’accomplissement de sa mission de mandataire en raison de son intérêt dans la gestion du projet de cession.

Le mandat est donné conjointement. Il ne sera pas révocable par une seule des mandantes. Le mandat ne pourra être révoqué avant l’accomplissement de la mission, ou du moins avant un délai de six mois à dater de la présente.

Le Mandataire pourra renoncer à son mandat à tout instant, mais sa renonciation aura effet après un délai d’un mois pour permettre aux Mandats de prendre attitude dans l’affaire concernée.

Le Mandataire pourra exhiber la présente procuration auprès des tiers concernés et en laisser copie.

Chaque partie signe  la présente procuration en deux exemplaires représentant les intérêts distincts. Il est décidé de confier un exemplaire au Mandataire et de confier le second exemplaire à la Mandante [·].

Fait à [·], le [·] en deux originaux.

Signatures :

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L’ancêtre du droit de l’environnement

On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil : « Art. 674 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de […]

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On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil :

« Art. 674

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non,

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »

Elle régit encore les situations nées avant le 1e septembre 2021.

L’énumération des ouvrages nuisibles de cette servitude n’est pas limitative. C’est donc un outil très pratique pour lutter contre les ouvrages voisins incommodants.

Qu’en est-il de l’action préventive ?

Avant le livre 3, il existait aussi une action possessoire dite de « dénonciation de nouvel œuvre ».

Elle permettait de faire ordonner la suspension de travaux qui, sans causer un trouble actuel à la possession du demandeur, produirait ce résultat s’ils étaient achevés (De Page, Traité, t. V, n° 880 etT. VI, n° 563).

Actuellement, l’action possessoire de l’article 3.25 du Code civil n’est plus préventive car elle permet de se faire réintégrer dans sa possession, ce qui suppose que le trouble a déjà été commis.

Il faut aussi un trouble commis avec voie de fait ou violence, ce qui ne permet pas d’agir avant qu’il soit commis.

Mais on retrouve cette action dans l’article 3.102 au titre « Prévention des troubles anormaux de voisinage » :

« Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise. »

C’est la version moderne de la dénonciation de nouvel œuvre.

On notera que ce n’est pas une dérogation à la condition de recevabilité du droit né et actuel car, s’il est question de mesures préventives, il faut que l’immeuble occasionne (à l’indicatif présent) des risques graves et manifestes.

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