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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Prefiling

Dans les montages immobiliers, on pense souvent à un ruling, entendez une demande de décision anticipée auprès du SDA.

Mais la procédure est longue (minimum trois mois), couteuse et complexe, ce qui fait hésiter bien des entrepreneurs.

Il faut cependant considérer une modification de la procédure de ruling en vue d’accélérer le traitement des demandes auprès du SDA, étant le prefiling.

L’administration admet en effet qu’avant une demande officielle, on présente une demande de prefiling.

En pratique, on procède comme pour une demande officielle, pour que tous les éléments utiles soient sur la table, mais on précise qu’il ne s’agit que d’un prefiling.

On est alors convoqué en réunion restreinte (un membre du collège, une secrétaire et deux fonctionnaires qui ont préparé le dossier).

En général la réunion a lieu dans les six semaines, ce qui est rapide.

Le grand avantage est que les rapports, notes et documents sont totalement confidentiels et que la procédure n’engage aucune des parties.

On a alors l’occasion d’avoir une franche discussion qui permet de recevoir un avis (plutôt oui ou plutôt non), mais surtout on peut prendre connaissance des difficultés du projet et éventuellement ajuster le tir et réaliser des aspects négligés.

C’est aussi l’occasion d’examiner et de recevoir des pistes de réflexion.

La présence du contribuable aux côtés de ses conseillers est un atout au stade du prefiling car cela permet à l’administration de réaliser plus concrètement les enjeux du dossier pour le client, et d’apprécier sa motivation.

La compétence, la pro-activité et l’efficacité de l’administration est souvent louée à l’occasion des contacts de prefiling. Cela mérite d’être signalé, non ?

Le 3 juin 2011

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Le livre 7 entre en gare !

La loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois a été publiée ce 23 septembre 2026. Son article 50 dispose qu’elle entre en vigueur le premier jour du douzième […]

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La loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois a été publiée ce 23 septembre 2026.

Son article 50 dispose qu’elle entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Donc le 1er septembre 2027.

Le livre 7 s’applique à tous les actes juridiques et faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Et, comme pour les livres 3 et 5,

« Sauf accord contraire des parties, les présentes dispositions ne s’appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables:
1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
2° par dérogation à l’alinéa 1er, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Il y a certaines dispositions qui entrent en vigueur plus tôt.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 6, 8, 11, 14 et 15 entrent en vigueur le 3 octobre 2026, par exemple la modification de l’article 5.89 du Code civil.

Selon cette disposition, « sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur : (…) 2° de sa faute ou de celle d’une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne.

La loi du 22 juillet 2026 ajoute l’intégrité psychique. Ce n’est pas un ajout de forme, c’est important.

Les article VI.43 et VI.44 du Code de droit économique sont abrogés; ils concernaient les livraisons de bien.

L’article 5.80 du Code civil est aussi modifié. Si le transfert de la propriété dans la vente reste opéré par l’achange de consentement, il n’emporte plus le transfert des risques qui ne s’opère que par la délivrance de la chose.

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