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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Prefiling

Dans les montages immobiliers, on pense souvent à un ruling, entendez une demande de décision anticipée auprès du SDA.

Mais la procédure est longue (minimum trois mois), couteuse et complexe, ce qui fait hésiter bien des entrepreneurs.

Il faut cependant considérer une modification de la procédure de ruling en vue d’accélérer le traitement des demandes auprès du SDA, étant le prefiling.

L’administration admet en effet qu’avant une demande officielle, on présente une demande de prefiling.

En pratique, on procède comme pour une demande officielle, pour que tous les éléments utiles soient sur la table, mais on précise qu’il ne s’agit que d’un prefiling.

On est alors convoqué en réunion restreinte (un membre du collège, une secrétaire et deux fonctionnaires qui ont préparé le dossier).

En général la réunion a lieu dans les six semaines, ce qui est rapide.

Le grand avantage est que les rapports, notes et documents sont totalement confidentiels et que la procédure n’engage aucune des parties.

On a alors l’occasion d’avoir une franche discussion qui permet de recevoir un avis (plutôt oui ou plutôt non), mais surtout on peut prendre connaissance des difficultés du projet et éventuellement ajuster le tir et réaliser des aspects négligés.

C’est aussi l’occasion d’examiner et de recevoir des pistes de réflexion.

La présence du contribuable aux côtés de ses conseillers est un atout au stade du prefiling car cela permet à l’administration de réaliser plus concrètement les enjeux du dossier pour le client, et d’apprécier sa motivation.

La compétence, la pro-activité et l’efficacité de l’administration est souvent louée à l’occasion des contacts de prefiling. Cela mérite d’être signalé, non ?

Le 3 juin 2011

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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