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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le contrat de louage: Des devis et marchés/ De la prescription

CIMG8693Section III. Des devis et des marchés

Art. 1787

Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.

Art. 1788

Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Art. 1789

Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Art. 1790

Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Art. 1791

S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.

Art. 1792

Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

Art. 1793

Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Art. 1794

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Art. 1795

Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.

Art. 1796

Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Art. 1797

L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

Art. 1798

Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier.]1

Art. 1799

Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

 

 

Titre XX: DE LA PRESCRIPTION

Chapitre V. Du temps requis pour prescrire

Section III : De la prescription par dix et vingt ans

Art. 2270

Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

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Mandataire à l’AG de la copropriété

Il arrive que les ancien statuts (avant 1994) contiennent une claue du genre « à l’exception du syndic, nul ne peut représenter un co-propriétaire s’il n’est lui-même co-propriétaire ». Cette clause n’est pas valable car l’article 3.87, § 7, alinéa 1, du Code civil dispose que : « Tout copropriétaire peu se faire représenter par un mandataire […]

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Il arrive que les ancien statuts (avant 1994) contiennent une claue du genre « à l’exception du syndic, nul ne peut représenter un co-propriétaire s’il n’est lui-même co-propriétaire ».

Cette clause n’est pas valable car l’article 3.87, § 7, alinéa 1, du Code civil dispose que : « Tout copropriétaire peu se faire représenter par un mandataire membre de l’assemblée générale ou non. »

Madame Mostin enseigne qu’aucune restriction sur le choix du mandataire ne peut être prévue dans les statuts. Une clause qui dispose que seul les copropriétaires peuvent être désignés comme mandataires est réputée non écrite (J.P., Forest, 21 décembre 1999, T. App., 2001/2, p. 42).

Voyez également E. Riquier, « L’assemblée générale des copropriétaires », in La Copropriété par appartements, La Charte, Bruxelles, 2009, p.57 ; E. Riquier, « La copropriété », Larcier, 2ième éd., Bruxelles, 2021, p. 70 ; C. Mostin (dir), « La copropriété », tiré à part du répertoire notarial, Larcier, Bruxelles, 2023, p. 230, n° 170.

Pour être complet, ajoutons que l’article 3.100 du Code civil dispose que « les dispositions du présent chapitre sont impératives. Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »

Et pour gérer un lot ? c’est pareil : l’article 3.85, § 4, du Code civil dispose que « est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix. »

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