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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Arrêté royal de 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

CIMG8695Section Ire. Champ d’application et définitions

Art. 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées aux travailleurs visés à l’article 2, § 1er de la loi, ainsi qu’aux personnes qui sont concernées par les travaux relatifs aux chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 2, § 2, et à l’article 14 de la loi.

Art. 2

§ 1er

Le présent arrêté s’applique aux chantiers temporaires ou mobiles, c’est-à-dire les lieux où s’effectuent les travaux du bâtiment ou de génie civil suivants:

1°travaux d’excavation;

2°travaux de terrassement;

3°travaux de fondation et de renforcement;

4°travaux hydrauliques;

5°travaux de voirie;

6°pose de conduits utilitaires, notamment, des égouts, des conduits de gaz, des câbles électriques, et interventions sur ces conduits, précédées par d’autres travaux visés au présent paragraphe;

7°travaux de construction;

8°travaux de montage et démontage, notamment, d’éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes;

9°travaux d’aménagement ou d’équipement;

10°travaux de transformation;

11°travaux de rénovation;

12°travaux de réparation;

13°travaux de démantèlement;

14°travaux de démolition;

15°travaux de maintenance;

16°travaux d’entretien, de peinture et de nettoyage;

17°travaux d’assainissement;

18°travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points 1° à 17°.

§ 2

Le présent arrêté ne s’applique pas:

1°aux activités de forage et d’extraction dans les industries extractives;

2°au montage d’installations, notamment, les installations de production, de transformation, de transport et de traitement et aux interventions sur ces installations, à l’exception des travaux visés au § 1er, 6°, et des travaux se rapportant aux fondations, au bétonnage, à la maçonnerie et aux structures portantes;

3°aux travaux visés au § 1er qui sont effectués par un seul entrepreneur dans un établissement où le maître d’ouvrage occupe des travailleurs.

Les dispositions de la section VI s’appliquent toutefois aux travaux visés au premier alinéa, 3°.

Art. 3

Pour l’application du présent arrêté, on entend par:

1°“loi”: la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;

2°“intervenant”: toute personne visée à l’article 14 de la loi, à l’exception des travailleurs;

3°“coordinateur-projet”: “coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage” visé par la loi;

4°“coordinateur-réalisation”: “coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage” visé par la loi;

5°1[“surface totale d’un ouvrage”: la somme des surfaces mesurées horizontalement des différents niveaux de l’ouvrage à réaliser.

Font partie d’un même ouvrage, tous les ouvrages attenants ou non qui font partie d’un même projet.

La surface des niveaux est calculée entre les parois extérieures, la surface occupée par les parois étant comprise.

Aux niveaux où les parois extérieures d’un ouvrage ou d’une partie de celui-ci manquent totalement ou partiellement, ou dans les cas où l’ouvrage est d’une nature telle qu’il ne permet pas de définir un ou plusieurs niveaux, les surfaces sont délimitées par la projection verticale des contours extérieurs de l’ouvrage.

Aux endroits où des ouvertures sont pratiquées dans le plancher d’un niveau, notamment pour la réalisation d’un atrium ou pour le passage d’escaliers, ascenseurs ou conduites techniques, les surfaces de ces ouvertures sont ajoutées aux surfaces des planchers.

Les pans de toiture qui n’ont pour seule fonction que la couverture de la toiture ne sont pas compris dans le calcul de la surface totale de l’ouvrage.

Ne sont pas non plus compris dans le calcul de la surface totale de l’ouvrage, les surfaces des travaux de terrassement qui ne sont exécutés que pour permettre la réalisation d’un ouvrage.

Lors de la transformation, de l’extension, de la reconstruction partielle ou de la démolition d’un ouvrage, par niveau, seules les surfaces des locaux ou zones où sont exécutés un ou plusieurs des travaux énumérés à l’article 2, § 1er, sont prises en considération pour le calcul de la surface totale de l’ouvrage.

6°“plan de sécurité et de santé”: document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l’annexe I, partie A, et qui contient les mesures de prévention des risques, déterminées sur la base d’analyses de risques, auxquels les travailleurs peuvent être exposés à la suite de:

a)la nature de l’ouvrage;

b)l’interférence des activités des divers intervenants qui sont simultanément présents sur le chantier temporaire ou mobile;

c)la succession des activités des divers intervenants sur un chantier temporaire ou mobile, lorsqu’une intervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour les autres intervenants qui interviendront ultérieurement;

d)l’interférence de toutes les installations ou de toutes les autres activités à l’intérieur ou à proximité du site sur lequel est implanté le chantier temporaire ou mobile, notamment, le transport public ou privé de biens ou de personnes, le début ou la poursuite de l’utilisation d’un bâtiment ou la poursuite d’une exploitation quelconque;

e)l’exécution d’éventuels travaux ultérieurs à l’ouvrage;

7°“journal de coordination”: document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l’annexe I, partie B et qui est tenu à jour par le coordinateur et mentionne les éléments et remarques concernant la coordination et les événements sur le chantier;

8°“dossier d’intervention ultérieure”: dossier dont le contenu répond à l’annexe I, partie C, et qui contient les éléments utiles pour la sécurité et la santé dont il faut tenir compte lors de travaux ultérieurs éventuels et qui est adapté aux caractéristiques de l’ouvrage;

9°“structure de coordination”: organe dont la composition répond à l’annexe I, partie D et qui contribue à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier, notamment en:

a)obtenant la simplification de l’information et de la consultation des différents intervenants ainsi que de la communication entre eux;

b)obtenant une concertation efficace entre les intervenants quant à la mise en œuvre des mesures de prévention sur le chantier;

c)obtenant l’arrangement de tout litige ou toute imprécision concernant le respect des mesures de prévention sur le chantier;

d)émettant des avis en matière de sécurité et de santé.]1

 

 Section II. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m2 où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

Art. 4

§ 1er

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles qui concernent des ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m2 et où des travaux sont exécutés par au moins deux entrepreneurs, qui interviennent simultanément ou successivement.

§ 2

La construction et la démolition d’ouvrages repris dans la liste fixée à l’annexe V, sont exclues de l’application des dispositions de la présente section.]1

Sous-section 1re. La coordination du projet de l’ouvrage

Art. 4bis

Sauf s’il est établi avec certitude que les travaux sur le chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur, le maître d’œuvre chargé du projet désigne un seul coordinateur-projet lors de la phase d’étude du projet de l’ouvrage.

Par dérogation à l’alinéa précédent, un maître d’ouvrage qui est employeur, peut prendre l’obligation du maître d’œuvre chargé de la conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d’ouvrage répond de toutes les obligations du maître d’œuvre chargé de la conception, visées par la présente sous-section.

Si le projet de l’ouvrage requiert légalement la collaboration d’un architecte, la fonction de coordinateur-projet est exercée par:

1°soit un architecte qui répond aux dispositions de l’article 65ter, § 1er;

 2°soit un coordinateur-projet qui répond aux dispositions de l’article 65ter, § 1er;

 3°soit un coordinateur-réalisation ayant une expérience professionnelle pratique continue d’au moins trois ans comme coordinateur-réalisation et qui répond aux dispositions de l’article 65ter, § 1er.

 Si le projet de l’ouvrage ne requiert pas légalement la collaboration d’un architecte, la fonction de coordinateur-projet est exercée par:

1°soit l’une des personnes visées à l’alinéa 2;

 2°soit un maître d’œuvre chargé de l’exécution ou un entrepreneur qui répondent, suivant le cas, aux dispositions de l’article 65quater, § 2 ou de l’article 65quinquies, 3°.]1

 Art. 4ter

Le maître d’œuvre chargé de la conception ne peut entamer ni poursuivre l’élaboration du projet tant que le coordinateur-projet n’est pas désigné.

Art. 4quater

§ 1er

Le maître d’œuvre chargé de la conception veille à ce que le coordinateur projet:

1°remplisse entièrement et de façon adéquate les tâches visées à l’article 4sexies;

 2°soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l’ouvrage;

 3°reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre chargé de la conception et reçoit toutes les études réalisées par ce maître d’œuvre dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches;

 4°remette, en fin de mission, au maître d’ouvrage ou, dans le cas de plusieurs maîtres d’ouvrage, à ceux-ci, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, de l’éventuel journal de coordination actualisé, et du dossier d’intervention ultérieure.

 § 2

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, le maître d’œuvre chargé de la conception veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d’assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.]1

Art. 4quinquies

§ 1er

Lorsque le maître d’œuvre chargé de la conception n’exerce pas la fonction de coordinateur-projet, la désignation de ce dernier fait l’objet d’une convention écrite conclue entre ces deux parties.

Lorsque le coordinateur-projet est un travailleur du maître d’œuvre chargé de la conception, la désignation du coordinateur fait l’objet d’un document signé par ce maître d’œuvre et le coordinateur.

§ 2

La convention ou le document visés au § 1er, alinéas 1er et 2, définit les règles relatives à l’accomplissement des tâches du coordinateur-projet ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention ou ce document ne peut contenir de clause qui transfère au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté.

§ 3

La convention ou le document précise notamment:

1°les tâches que le coordinateur-projet est tenu d’accomplir en application de l’article 4sexies;

 2°le moment auquel le coordinateur-projet entame sa mission;

 3°les obligations du maître d’œuvre chargé de la conception découlant des dispositions de l’article 4quater;

 4°les moments lors des différentes phases du projet où le coordinateur-projet se concerte ou peut se concerter avec les maîtres d’ouvrage et le maître d’œuvre chargé de la conception et où il consigne leurs choix, visés à l’article 17 de la loi, dans le plan de sécurité et de santé.

 § 4

Le document visé au § 1er, alinéa 2, précise en outre:

1°le cas échéant, les collaborateurs, locaux et moyens mis à la disposition du coordinateur-projet;

 2°le temps dont disposent le coordinateur-projet et ses collaborateurs éventuels en vue de remplir la mission de coordination.

Art. 4sexies

0utre l’exécution des missions visées à l’article 18 de la loi, le coordinateur-projet est en particulier chargé des tâches suivantes:

1°il établit le plan de sécurité et de santé et y reprend les choix visés à l’article 17 de la loi, ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinatuer-réalisation doit au moins être présent sur le chantier;

 2°il adapte le plan de sécurité et de santé à toute modification apportée au projet;

 3°il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;

 4°il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention; à cet effet, il peut aussi utiliser un journal de coordination;

 5°il conseille les maîtres d’ouvrage concernant la conformité du document joint aux offres, visé à l’article 30, alinéa 2, 1°, avec le plan de sécurité et de santé et les informe de non-conformités éventuelles;

 6°il ouvre le dossier d’intervention ultérieure, le tient et le complète;

 7°il remet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination éventuel et le dossier d’intervention ultérieure aux maîtres d’ouvrage et constate par écrit cette remise et la fin du projet de l’ouvrage.]1

 Art. 4septies

La mission du coordinateur-projet prend fin par la remise des documents visée à l’article 4sexies, 7°.]1

Sous-section II. La coordination de la réalisation de l’ouvrage]1

Art. 4octies

La coordination exécutée au cours du projet de l’ouvrage ne se poursuit pas pendant la réalisation de l’ouvrage si tous les travaux sont exécutés par un seul entrepreneur.

Dans ce cas, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur appliquent les dispositions des articles 42 et 43.

Art. 4nonies

Lorsque les travaux sur le chantier temporaire ou mobile sont exécutés par un seul entrepreneur, sauf cas de force majeure, l’obligation visée à l’article 4decies doit être respectée dès que des circonstances imprévues se produisent amenant l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage à faire appel à un ou plusieurs entrepreneurs supplémentaires.]1

Art. 4decies

§ 1er

Avant le début de l’exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, le maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution désigne un coordinateur-réalisation.

§ 2

A défaut de maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution, l’obligation visée au § 1er incombe:

1°au maître d’œuvre chargé de l’exécution;

2°s’il y a plusieurs maîtres d’œuvre chargés de l’exécution, au premier maître d’œuvre qui conclut une convention avec les maîtres d’ouvrage;

3°s’il y a plusieurs maîtres d’œuvre chargés de l’exécution, et qu’aucun maître d’œuvre, ni ses entrepreneurs ou sous-traitants n’interviennent simultanément avec d’autres maîtres d’œuvre, leurs entrepreneurs ou leurs sous-traitants sur le chantier, au maître d’œuvre qui intervient le premier sur le chantier; à l’achèvement de son intervention, l’obligation précitée se transfère sur le maître d’œuvre suivant jusqu’à l’achèvement de son intervention et continue ainsi à se transférer d’un maître d’œuvre sur le suivant, jusqu’à l’achévement du projet.

 Le maître d’œuvre visé au précédant alinéa, 3°, qui achève son intervention, transmet les intruments lors de la coordination avec les explications nécessaires au maître d’œuvre suivant. S’il ne connaît pas ce dernier, il transmet les instruments lors de la coordination avec une explication écrite au maître d’ouvrage, qui les conserve et les tient à la disposition du maître d’œuvre suivant qui intervient.

Si les instruments lors de la coordination ne leur sont pas fournis, les maîtres d’œuvre visés à l’alinéa 1er, 3°, qui n’interviennent pas le premier sur le chantier, les exigent, suivant le cas, auprès du maître d’œuvre précédant où du maître d’ouvrage.

§ 2bis

Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d’ouvrage qui est employeur, peut prendre l’obligation du maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution, respectivement du maître ou des maîtres d’ouvrage chargés de l’exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître d’ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d’œuvre ou de ces maîtres d’œuvre, visées par la présente sous-section.]2

§ 3

La fonction de coordinateur-réalisation est exercée par:

1°soit un architecte qui répond aux dispositions de l’article 65ter, § 1er;

 2°soit un coordinateur-réalisation qui répond aux dispositions de l’article 65ter, § 1er;

 3°soit un maître d’œuvre chargé de l’exécution ou un entrepreneur qui répond aux dispositions de l’article 65ter, § 2.

Art. 4undecies

Sauf cas de force majeure, les travaux sur le chantier temporaire ou mobile ne peuvent être entamés ou poursuivis qu’après la désignation du coordinateur-réalisation.

Art. 4duodecies

§ 1er

Le maître d’œuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation veille à ce que celui-ci reçoive un exemplaire du plan de sécurité et de santé, de l’éventuel journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

§ 2

Le maître d’œuvre chargé de la désignation du coordinateur-ralisation veille à ce que celui-ci:

1°remplisse entièrement et de façon adéquate les tâches visées à l’article 4quinquiesdecies;

 2°soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration de l’ouvrage;

 3°reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre chargé de l’exécution, ou par le maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution, et reçoit toutes les études réalisées par ces maîtres d’œuvre dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches;

 4°remette aux maîtres d’ouvrage, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination éventuel, et du dossier d’intervention ultérieure, tous adaptés conformément aux dispositions de l’annexe I.

 § 3

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, Le maître d’œuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d’assurer au coordinateur-réalisation la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

Art. 4terdecies

Les fonctions de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peuvent être exercées par une seule et même personne.

Art. 4quaterdecies

§ 1er

Lorsque le maître d’œuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation n’exerce pas la fonction de coordinateur-réalisation, la désignation de ce dernier fait l’objet d’une convention écrite entre ces deux parties.

Lorsque le coordinateur-réalisation est un travailleur du maître d’œuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation, la désignation du coordinateur fait l’objet d’un document signé par ce maître d’œuvre et le coordinateur.

§ 2

La convention ou le document visés au § 1er, alinéas 1er et 2, définit les règles relatives à l’accomplissement des tâches du coordinateur-réalisation ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention ou ce document ne peut contenir de clause qui transfère au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté.

§ 3

La convention ou le document précise notamment:

1°les tâches que le coordinateur-réalisation est tenu d’accomplir en application de l’article 4quinquiesdecies;

 2°le moment auquel le coordinateur-réalisation entame sa mission;

 3°les obligations du maître d’œuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation découlant des dispositions de l’article 4duodecies;

 4°les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinateur-réalisation sera au moins présent sur le chantier.

§ 4

Le document visé au § 1er, alinéa 2, précise en outre:

1°le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-réalisation;

2°le temps mis à la disposition du coordinateur-réalisation et de ses collaborateurs éventuels pour l’exécution de la mission de coordination.

Art. 4quinquiesdecies

Outre l’exécution des missions visées à l’article 22 de la loi, le coordinateur-réalisation est chargé des tâches suivantes:

1°il adapte le plan de sécurité et de santé conformément l’annexe I, partie A, section II, alinéa 2 et transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;

2°il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs éventuels comportements, actions, choix ou négligences qui sont en contradiction avec les principes généraux de prévention; à cet effet, il peut également utiliser un journal de coordination éventuel;

3°il convoque une éventuelle structure de coordination conformément aux dispositions de l’article 40;

4°il complète le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage;

5°lors de la réception provisoire de l’ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l’ouvrage, il remet aux maîtres d’ouvrage le plan de sécurité et de santé actualisé, l’éventuel journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu’il joint au dossier d’intervention ultérieure; le coordinateur désigné en application de l’article 4decies, § 2, 3°, remet ces documents toutefois au maître d’œuvre qui l’a désigné.

Nonobstant la constitution d’une éventuelle structure de coordination, le coordinateur-réalisation répond à toute requête motivée par la coordination de la sécurité ou de la santé, émanant d’un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier.

Art. 4sexiesdecies

La mission du coordinateur-réalisation prend fin par la remise des documents visés à l’article 4quinquiesdecies, 5°

Section III. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m2 ou qui appartient à l’annexe V, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

Art. 4septiesdecies

§ 1er

Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s’effectuent des travaux par au moins deux entrepreneurs intervenant simultanément ou successivement et qui concernent les ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m2.

§ 2

La construction et la démolition d’ouvrages repris dans la liste fixée à l’annexe V, sont assimilées à des chantiers temporaires ou mobiles visés au § 1er, quel que soit la surface totale de l’ouvrage.

Le Ministre compétant en matière de bien-être au travail peut modifier la liste visée au précédent alinéa.]1

Sous-section Ire. La coordination du projet de l’ouvrage

Art. 5

Sauf dans les cas où il est établi avec certitude que les travaux sur le chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur, le maître d’ouvrage désigne un seul coordinateur-projet lors de la phase d’étude du projet de l’ouvrage.

Lorsque, sur un même lieu, s’effectuent simultanément des travaux du bâtiment ou des travaux de génie civil pour le compte de plusieurs maîtres d’ouvrage, ils désignent lors de la phase d’étude du projet de l’ouvrage un seul coordinateur-projet commun par une convention écrite.

Art. 6

Le maître d’œuvre chargé de la conception ne peut entamer ou poursuivre l’élaboration du projet tant que le coordinateur-projet n’est pas désigné.

Art. 7

§ 1er

Les 1[maîtres d’ouvrage]1 veillent à ce que celui-ci:

1°remplisse, 1[entièrement]1 et de façon adéquate, les tâches visées à l’article 11;

 2°soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l’ouvrage;

 3°reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre chargé de la conception et est rendu destinataire, dans un délai permettant l’exécution de ses tâches, de toutes les études réalisées par ce maître d’œuvre;

 4°leur remette, en fin de mission, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé, et du dossier d’intervention ultérieure.

 § 2

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, 1[maîtres d’ouvrage]1 veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d’assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

 Art. 8

Le coordinateur-projet désigné peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Ces adjoints sont soumis, pour l’accomplissement de leur mission, aux mêmes dispositions que le coordinateur-projet.

Art. 9

La désignation du coordinateur-projet fait l’objet d’une convention écrite, conclue entre le coordinateur et les maîtres d’ouvrage.

Lorsque le coordinateur-projet est un travailleur d’un maître d’ouvrage, sa désignation fera l’objet d’un document signé par le coordinateur et ce maître d’ouvrage et, dans le cas de plusieurs maîtres d’ouvrage, également d’une convention écrite conclue entre l’employeur du coordinateur et les autres maîtres d’ouvrage.

Art. 10

§ 1er

La convention ou le document, visé à l’article 9, premier et deuxième alinéas, définissent les règles relatives à l’accomplissement des tâches du coordinateur-projet, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention, ou ce document ne peuvent contenir de clauses qui transfèrent au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté.

§ 2

La convention, ou le document précisent notamment:

1°les tâches que le coordinateur-projet est tenu d’accomplir, en exécution de l’article 11;

 2°le moment auquel le coordinateur-projet entame sa mission;

 3°les obligations des 1[maîtres d’ouvrage]1, qui résultent des dispositions de l’article 7;

 4°1[les moments lors des différentes phases du projet auxquels le coordinateur-projet se concerte ou peut se concerter avec les maîtres d’ouvrage et le maître d’œuvre chargé de la conception et auxquels il consigne leurs choix, visés à l’article 17 de la loi, dans le plan de sécurité et de santé.]1

 § 3

Le document visé à l’article 9, deuxième alinéa, précise en outre:

1°le cas échéant, le nombre d’adjoints du coordinateur-projet et leur mode de désignation;

 2°le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-projet;

 3°le temps mis à la disposition du coordinateur-projet et de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l’exécution de la mission de coordination.

Art. 11

Outre l’exécution des missions visées à l’article 18 de la loi le coordinateur-projet est, notamment, chargé des tâches suivantes:

1°il établit le plan de sécurité et de santé 1[et y reprend les choix visés à l’article 17 de la loi ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinateur-réalisation doit au moins être présent sur le chantier]1;

 2°il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au projet;

 3°il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;

 4°il conseille les 1[maîtres d’ouvrage]1 en ce qui concerne la conformité du document annexé aux offres, visé à l’article 30, deuxième alinéa, 1°, au plan de sécurité et de santé et leur notifie les éventuelles non-conformités;

 5°il ouvre le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure, les tient et les complète 1[…];

 6°il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure 1[aux maîtres d’ouvrage]1 et acte cette transmission et la fin du projet de l’ouvrage dans le journal de coordination et dans un document distinct.

Art. 12

La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission visée à l’article 11, 6°.

Sous-section II. La coordination de la réalisation de l’ouvrage

Art. 13

La coordination, exécutée au cours du projet de l’ouvrage, n’est pas poursuivie durant la réalisation de l’ouvrage lorsque tous les travaux sont exécutés par un seul entrepreneur.

Dans ce cas, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur appliquent les prescriptions des articles 42 et 43.

Art. 14

Lorsque les travaux sur les chantiers temporaires ou mobiles sont exécutés par un seul entrepreneur, l’obligation visée à l’article 15 1[…] doit être respectée, sauf cas de force majeure, dès le moment de la survenance de circonstances imprévues qui amènent l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage à faire appel à un ou à plusieurs entrepreneurs complémentaires.

Art. 15

Avant le début de l’exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, le maître d’ouvrage désigne un seul coordinateur-réalisation.

Lorsque, sur un même lieu, s’effectuent simultanément des travaux du bâtiment ou des travaux de génie civil pour le compte de plusieurs maîtres d’ouvrage, ils désignent avant le début de l’exécution des travaux un seul coordinateur-réalisation commun par une convention écrite.

Art. 16

§ 1er

Le maître d’ouvrage peut faire appel à des candidats pour la fonction de coordinateur-réalisation par le biais d’un cahier des charges établi spécifiquement pour l’exercice de la mission de coordination.

Le maître d’ouvrage qui fait toutefois appel à des candidats pour la fonction de coordinateur-réalisation par le biais d’un cahier des charges établi pour un marché de travaux, doit décrire toutes les tâches relatives à la mission de coordination dans un poste séparé de ce cahier.

§ 2

Sauf cas de force majeure, les travaux ne peuvent débuter ou se poursuivre sur les chantiers temporaires ou mobiles qu’après la désignation du coordinateur-réalisation.

Art. 17

§ 1er

Les 1[maîtres d’ouvrage]1 veillent à ce que ce coordinateur soit mis en possession d’un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

§ 2

Les 1[maîtres d’ouvrage]1 veillent à ce que celui-ci:

1°remplisse 2[…] 2[entièrement]2 et de façon adéquate ses missions, visées à l’article 22;

 2°soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage;

 3°reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions, organisées par le maître d’œuvre chargé de l’exécution ou par le maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution, et reçoit, dans un délai permettant l’exécution de ses tâches, toutes les études réalisées par ces maîtres d’œuvre;

 4°leur remette, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure, adaptés conformément aux dispositions de l’article 22, 2° à 4°.

 § 3

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, les 1[maîtres d’ouvrage]1 veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d’assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

Art. 18

Les fonctions de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peuvent être remplies par une même personne.

Art. 19

Le coordinateur-réalisation désigné peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Ces adjoints sont soumis, pour l’accomplissement de leur mission, aux mêmes dispositions que le coordinateur-réalisation.

Art. 20

La désignation du coordinateur-réalisation fait l’objet d’une convention écrite, conclue entre ce coordinateur et les maîtres d’ouvrage.

Lorsque le coordinateur-réalisation est un travailleur d’un maître d’ouvrage, sa désignation fait l’objet d’un document signé par le coordinateur et ce maître d’ouvrage et, dans les cas de plusieurs maîtres d’ouvrage, également d’une convention écrite conclue entre l’employeur du coordinateur et les autres maîtres d’ouvrage.

Art. 21

§ 1er

La convention, ou le document, visé à l’article 20, premier et deuxième alinéas, définissent les règles relatives à l’accomplissement des tâches du coordinateur-réalisation, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention, ou ce document ne peuvent contenir des clauses qui transfèrent au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté.

§ 2

La convention, ou le document précisent notamment:

1°les tâches que le coordinateur-réalisation est tenu d’accomplir, en exécution de l’article 22;

 2°le moment auquel le coordinateur-réalisation entame sa mission;

 3°les obligations des 1[maîtres d’ouvrage]1;

 4°1[les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinateur-réalisation sera au moins présent sur le chantier.]1

 § 3

Le document visé à l’article 20, deuxième alinéa, précise en outre:

1°le cas échéant, le nombre d’adjoints du coordinateur-réalisation et leur mode de désignation;

 2°le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-réalisation;

 3°le temps mis à la disposition du coordinateur-réalisation et de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l’exécution de la mission de coordination. 

Art. 22

Outre l’exécution des missions visées à l’article 22 de la loi, le coordinateur-réalisation est chargé des missions suivantes:

1°il adapte le plan de sécurité et de santé conformément 1[à l’annexe I, partie A, section Ire, alinéa 2,]1 et transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;

2°il tient le journal de coordination et le complète 1[…];

3°il inscrit les manquements des intervenants visés à l’1[annexe I, partie B, 6°, dans le journal de coordination et les notifie aux maîtres d’ouvrage]1;

4°il inscrit les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et les laisse viser par les intéressés;

5°il convoque la structure de coordination conformément aux dispositions de l’article 40;

6°il complète le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage;

7°lors de la réception provisoire de l’ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l’ouvrage, il remet le plan de sécurité et de santé actualisé, le journal de coordination actualisé et le dossier d’intervention ultérieure 1[aux maîtres d’ouvrage]1 et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu’il joint au dossier d’intervention ultérieure.

Nonobstant la constitution d’une structure de coordination, le coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la sécurité ou la santé émanant d’un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier.

Art. 23

La mission du coordinateur-réalisation prend fin par la remise des documents visés à l’article 22, 7°.

Section IV. Obligations particulières en matière d’instruments lors de la coordination

Sous-section Ire. Le plan de sécurité et de santé

Art. 26

§ 1er

Nonobstant les mesures de prévention prévues, l’établissement et la tenue d’un plan de sécurité et de santé sont toujours obligatoires pour les chantiers temporaires ou mobiles 1[pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné et]1 où un ou plusieurs des travaux suivants sont exécutés:

1°travaux, tels que visés au second alinéa, qui exposent les travailleurs à des dangers d’ensevelissement, d’enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage;

 2°travaux exposant les travailleurs à des agents chimiques ou biologiques qui présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs;

 3°tout travail avec radiations ionisantes qui exige la désignation de zones contrôlées ou surveillées telles que définies à l’article 2 de l’arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes;

 4°travaux à proximité de lignes ou câbles électriques à haute tension 1[ou de conduites sous une pression intérieure de 15 bar ou plus]1;

 5°travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade;

 6°travaux de terrassements souterrains et de tunnels;

 7°travaux en plongée appareillée;

 8°travaux en caisson à air comprimé;

 9°travaux comportant l’usage d’explosifs;

 10°travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués 1[lourds]1.

 Pour l’application du premier alinéa, 1°, sont notamment considérés comme dangers particulièrement aggravés:

a)le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,20 m et les travaux à, ou dans ces puits;

 b)le travail dans les environs immédiats de matériaux tels que le sable mouvant ou la vase;

 c)le travail avec danger de chute d’une hauteur de 5 m ou plus.

 § 2

Pour les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné, l’établissement et la tenue d’un plan de sécurité et de santé sont en outre obligatoires lorsque le chantier est d’une importance telle que:

1°soit, la durée présumée des travaux excède trente jours ouvrables et où, à un ou plusieurs moments, plus de vingt travailleurs sont occupés simultanément;

 2°soit, le volume présumé des travaux est supérieur à 500 hommes-jour.

 Pour la détermination de l’importance de chantiers temporaires ou mobiles faisant l’objet d’une mission continue ou d’un groupe de missions sans rapport entre eux, l’ensemble des travaux ayant un rapport entre eux est considéré comme un chantier temporaire ou mobile distinct.

§ 3

Pour les chantiers temporaires ou mobiles, autres que ceux visés au § 1er et au § 2, et pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné, l’établissement et la tenue d’un plan de sécurité et de santé ou d’une convention écrite est obligatoire conformément aux dispositions, selon le cas, de l’article 27, § 2, ou de l’article 29.

Art. 27

§ 1er

Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 26, § 1er, ou à l’article 26, § 2, et pour lesquels les dispositions de la section III sont d’application, le contenu du plan de sécurité et de santé répond au moins à l’annexe I, partie A, section Ire.

§ 2

Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 26, § 3 et pour lesquels les dispositions de la section III sont d’application, un plan simplifié de sécurité et de santé est mis en œuvre dont le contenu répond au moins à l’annexe I, partie A, section II.

Art. 28

1[Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 26, § 1er, ou à l’article 26, § 2, et pour lesquels les dispositions de la section II sont d’application, un plan simplifié de sécurité et de santé est mis en œuvre dont le contenu répond au moins à l’annexe I, partie A, section II.]1

Art. 29

Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 26, § 3, et pour lesquels les dispositions de la section II sont d’application, les intervenants concluent, sur proposition du coordinateur qui intervient en premier lieu, une convention écrite contenant au moins les clauses suivantes:

1°des accords précis concernant tous les travaux qui seront réalisés simultanément ou successivement en mentionnant les entrepreneurs qui les effectueront ainsi que le délai de réalisation de chacun de ces travaux;

 2°le constat détaillé des mesures de prévention qui seront prises en identifiant les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs et, le cas échéant, les maîtres d’ouvrage qui seront chargés de la prise de ces mesures.

 En application de l’article 17 de la loi, les délais de réalisation visés à l’alinéa précédent, 1°, sont fixés en tenant compte de l’application des principes généraux de prévention.]1

Art. 29

Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 26, § 3, et pour lesquels les dispositions de la section II sont d’application, les intervenants concluent, sur proposition du coordinateur qui intervient en premier lieu, une convention écrite contenant au moins les clauses suivantes:

1°des accords précis concernant tous les travaux qui seront réalisés simultanément ou successivement en mentionnant les entrepreneurs qui les effectueront ainsi que le délai de réalisation de chacun de ces travaux;

 2°le constat détaillé des mesures de prévention qui seront prises en identifiant les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs et, le cas échéant, les maîtres d’ouvrage qui seront chargés de la prise de ces mesures.

 En application de l’article 17 de la loi, les délais de réalisation visés à l’alinéa précédent, 1°, sont fixés en tenant compte de l’application des principes généraux de prévention.]1

Le maître d’ouvrage qui est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, a le choix entre l’établissement et la tenue d’un plan de sécurité et de santé conformément à l’article 28 ou la conclusion de la convention visée au présent article.

Art. 30

Le maître d’ouvrage prend les mesures nécessaires pour que le plan de sécurité et de santé fasse partie, suivant le cas, du cahier spécial de charges, de la demande de prix, ou des documents contractuels et y est repris dans une partie séparée, intitulée comme telle.

Afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées lors de l’exécution des travaux, il fait en sorte que:

1°les candidats annexent à leurs offres un document qui réfère au plan de sécurité et de santé et dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l’ouvrage pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé;

 2°les candidats annexent à leurs offres un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle;

 3°le coordinateur-projet puisse remplir sa tâche visée 1[aux articles 4sexies, 5°, et 11, 4°]1.

 Les maîtres d’ouvrage des chantiers temporaires ou mobiles auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 29, sont dispensés de l’application du présent article.

Art. 30

Le maître d’ouvrage prend les mesures nécessaires pour que le plan de sécurité et de santé fasse partie, suivant le cas, du cahier spécial de charges, de la demande de prix, ou des documents contractuels et y est repris dans une partie séparée, intitulée comme telle.

Afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées lors de l’exécution des travaux, il fait en sorte que:

1°les candidats annexent à leurs offres un document qui réfère au plan de sécurité et de santé et dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l’ouvrage pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé;

 2°les candidats annexent à leurs offres un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle;

 3°le coordinateur-projet puisse remplir sa tâche visée 1[aux articles 4sexies, 5°, et 11, 4°]1.

 Les maîtres d’ouvrage des chantiers temporaires ou mobiles auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 29 sont dispensés de l’application des alinéas qui précèdent.]2]1

2[Sans préjudice de l’alinéa qui précède, lorsque le maître d’ouvrage est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il n’est tenu de prescrire que les soumissionnaires annexent à leur offre le document et le calcul de prix séparé visés à l’alinéa 2, 1° et 2°, que si le coordinateur-projet justifie que la demande de ce document ou de ce calcul est nécessaire afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées et pour autant qu’il précise les éléments pour lesquels ce document ou ce calcul de prix est nécessaire.]2

Sous-section II. Le journal de coordination

Art. 31

Le journal de coordination est obligatoire pour tous les chantiers temporaires ou mobiles visés à la section III pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désignés.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le coordinateur peut, pour les chantiers temporaires ou mobiles de la section III, qui sont à la fois des chantiers visés à l’article 26, § 3, limiter l’application des dispositions concernant le journal de coordination à une notification écrite aux intéressés sur leurs éventuels comportements, actions, choix ou négligences en contradiction avec les principes généraux de prévention.

Art. 32

Le journal de coordination peut être un document distinct ou un ensemble de documents distincts; il peut aussi être combiné avec le journal des travaux ou avec d’autres documents qui ont une fonction équivalente.

Art. 33

Les données et les remarques sont renseignées sur des pages numérotées ou enregistrées à l’aide d’un moyen technologique approprié rendant impossible tout écartement des données ou remarques mentionnées.

Sous-section III. Le dossier d’intervention ultérieure

Art. 34

Le dossier d’intervention ultérieure est obligatoire sur tous les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels les sections II, III et V sont d’application.

Art. 35

Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à la section III, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 36, le contenu du dossier d’intervention ultérieure correspond à l’annexe I, partie C, section Ire.

Art. 36

Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés aux sections II et V, ainsi que pour les chantiers temporaires et mobiles de la section III, qui sont également des chantiers visés à l’article 26, § 3, le contenu du dossier d’intervention ultérieure correspond à l’annexe I, partie C, section II.

Art. 36bis

Pour les ouvrages ou groupes d’ouvrages auxquels s’appliquent ou peuvent s’appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d’intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.

Chaque partie du dossier d’intervention ultérieure ayant trait à une partie privative comporte, non seulement l’information sur la partie privative concernée, mais aussi l’information sur les éléments qui desservent d’autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l’emplacement de conduites et de gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d’une poutre ou d’un mur.

Sous-section IV. La structure de coordination

Art. 37

Une structure de coordination est instaurée sur tous les chantiers dont, soit, le volume présumé des travaux est supérieur à 5000 hommes-jour, soit, le prix total des travaux estimé par le maître d’œuvre chargé de la conception excède 2.500.000 EUR, hors T.V.A., et où au moins trois entrepreneurs interviennent simultanément.

1[Le montant mentionné à l’alinéa précédent est lié à l’indice des prix à la consommation conformément aux principes déterminés aux articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 instituant un système dans lequel certaines dépenses du secteur public sont liées à l’indice des prix à la consommation de l’Etat.

L’article 4 de la même loi, complété par l’article 18, § 2 de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 visant la défense de la compétitivité, prévoit que seul l’indice santé peut être pris en compte pour les prestations sociales.

L’indice-pivot de base est de 107,30.

A la demande motivée du coordinateur-réalisation, le maître d’ouvrage organise une structure de coordination sur d’autres chantiers que ceux visés au premier alinéa.

Art. 40

Le coordinateur-réalisation préside la structure de coordination.

Il la convoque d’initiative ou à la demande motivée d’un membre ou du fonctionnaire chargé de la surveillance.

 

Section V. Chantiers où les travaux sont exécutés par un seul entrepreneur

Art. 41

Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s’effectuent des travaux exécutés par un seul entrepreneur.

Art. 42

§ 1er

Lors de l’application 1[des articles 4octies ou 13]1 le maître d’ouvrage est tenu de remettre un exemplaire du plan de sécurité et de santé à l’entrepreneur.

§ 2

Lorsque l’ouvrage est destiné à un usage professionnel1[, lucratif]1 ou commercial, le maître d’ouvrage est tenu:

1°lors de l’application 1[des articles 4octies ou 13]1, de respecter les dispositions du plan de sécurité et de santé qui lui sont applicables en tant que maître d’ouvrage;

 2°de veiller à ce que l’entrepreneur reçoive les informations nécessaires concernant les risques relatifs au bien-être des personnes concernées sur le lieu où sont exécutés les travaux;

 3°lorsque les travaux sont exécutés dans l’établissement d’un employeur, de veiller à ce que les activités sur le lieu de leur exécution soient coordonnées et à ce qu” il y ait une collaboration avec l’entrepreneur lors de l’exécution des mesures relatives à la santé et la sécurité des personnes concernées par l’exécution des travaux;

 4°dans les autres cas que ceux visés sous 3°, de coordonner les activités sur le lieu d’exécution des travaux et de collaborer avec l’entrepreneur lors de l’exécution des mesures relatives à la santé et la sécurité des personnes concernées par l’exécution des travaux.

 § 3

L’entrepreneur est tenu:

1°lors de l’application du § 2, de donner au maître d’ouvrage les informations nécessaires à propos des risques inhérents à ces travaux;

 2°de coopérer à la coordination et à la collaboration visée au § 2, 3° et 4°.

 § 4

Lors de l’application du § 2, 3°, l’employeur dans l’établissement duquel les travaux sont exécutés, est tenu de coopérer à la coordination et à la collaboration.

Art. 43

§ 1er

Un dossier d’intervention ultérieure est établi conformément aux dispositions de l’article 36.

§ 2

Le dossier d’intervention ultérieure visé au § 1er est établi par le maître d’ouvrage ou par un tiers qu’il désigne.

Le maître d’ouvrage veille également à ce que le dossier d’intervention ultérieure soit adapté aux éventuelles modifications apportées au projet durant la réalisation du projet.

 

Section VI. Dispositions applicables à tous les chantiers

Sous-section Ire. Champ d’application

Art. 44

Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s’effectuent des travaux exécutés par un ou plusieurs entrepreneurs.

Sous-section II. Notification préalable

Art. 45

Le maître d’œuvre chargé de l’exécution fait une notification préalable à l’ouverture du chantier, en ce qui concerne:

1°chaque chantier temporaire ou mobile où sont exécutés un ou plusieurs des travaux énumérés à l’article 26, § 1er et dont la durée totale excède cinq jours ouvrables.

 2°chaque chantier temporaire ou mobile dont l’importance présumée des travaux répond à celle visée à l’article 26, § 2.

 Sur les chantiers temporaires ou mobiles où plusieurs maîtres d’œuvre chargés de l’exécution sont actifs, l’obligation visée au premier alinéa est à charge de tout maître d’œuvre qui exerce le premier des activités sur le chantier.

Art. 46

La notification préalable est faite au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la sécurité du travail, au moins quinze jours calendriers avant le début des travaux sur le chantier et reprend au moins les données énumérées à l’annexe II du présent arrêté.

Une copie de la notification préalable doit être affichée visiblement sur le chantier à un endroit aisément accessible pour le personnel au moins dix jours calendriers avant le début des travaux.

Art. 47

En cas de travaux imprévus et urgents, ou si la période entre la date de réception de l’ordre pour entamer les travaux et la date effective du début des travaux ne permet pas de faire la notification dans le délai prévu à l’article 46, la notification préalable est remplacée par une communication au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la sécurité du travail, faite au plus tard le jour même du début des travaux, par un moyen approprié.

Une copie de la communication doit être affichée sur le chantier de façon visible et à un endroit aisément accessible pour le personnel, au plus tard le jour même du début des travaux.

Les données contenues dans cette communication sont les mêmes que celles de l’annexe II du présent arrêté.

Sous-section III. La transmission, la mise à disposition et la réclamation du dossier d’intervention ultérieure

Art. 48

Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre à ses obligations futures en tant que maître d’ouvrage d’éventuels travaux ultérieurs à l’ouvrage, la personne ou les personnes qui cèdent l’ouvrage, remettent, lors de chaque mutation totale ou partielle de l’ouvrage, le dossier d’intervention ultérieure au nouveau propriétaire.

Cette remise est enregistrée dans l’acte confirmant la mutation.

Dans les cas d’une mutation totale ou partielle d’un ouvrage à un moment où le chantier temporaire ou mobile pour cet ouvrage n’est pas encore terminé, il est mentionné dans l’acte qui confirme la mutation, que la personne qui cède l’ouvrage s’engage à remettre le dossier d’intervention ultérieure au nouveau propriétaire, dès que la réception provisoire, ou à défaut, la réception de l’ouvrage a eu lieu.

Aussi chaque propriétaire de l’ensemble ou d’une partie de l’ouvrage tient un exemplaire du dossier d’intervention ultérieure à la disposition de toute personne pouvant y intervenir en tant que maître d’ouvrage de travaux ultérieurs, notamment, un locataire.

Art. 49

§ 1er

Le maître d’ouvrage est tenu de mettre les parties du dossier d’intervention ultérieure qui les concernent, à la disposition du coordinateur ou, à défaut, de l’entrepreneur, au moment où ces personnes sont concernées par la coordination ou l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage.

§ 2

Avant d’entamer un travail ultérieur à l’ouvrage, le coordinateur ou, à défaut, l’entrepreneur demande au maître d’ouvrage que les parties du dossier d’intervention ultérieure qui les concernent, soient mises à leur disposition.

Art. 49bis

Dans les cas d’ouvrages ou de groupes d’ouvrages auxquels s’appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d’éventuels futurs maîtres d’ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d’intervention ultérieure ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.

La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l’article 577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006.

Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l’occasion d’une modification des statuts pour une autre raison.

Lors de l’application du premier alinéa, le dossier d’intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l’association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l’obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l’ouvrage, est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées.]1

Sous-section IV. Obligations spécifiques des entrepreneurs

Art. 50

Sans préjudice des obligations qui leur incombent, en application d’autres dispositions concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les entrepreneurs appliquent les principes généraux de prévention visés à l’article 5 de la loi, notamment, en ce qui concerne:

1°le maintien du chantier en bon ordre et à un niveau satisfaisant de protection de la santé;

 2°le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation;

 3°les conditions de transport et de manutention internes des matériaux et du matériel;

 4°l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs;

 5°la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier, s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses;

 6°les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux;

 7°le stockage et l’élimination ou l’évacuation des déchets et des décombres;

 8°l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;

 9°la coopération entre les entrepreneurs;

 10°les interactions avec des activités d’exploitation ou d’autres activités sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.

 A cet effet, ils appliquent les prescriptions visées à l’annexe III, pour autant qu’il n’existe pas d’autres dispositions spécifiques ou d’autres dispositions plus sévères qui sont définies en exécution de la loi.

Art. 51

En cas de présence simultanée ou successive sur un même chantier d’au moins deux entrepreneurs, y compris les indépendants, ceux-ci doivent coopérer à la mise en œuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Compte tenu de la nature des activités, les entrepreneurs coordonnent leurs activités en vue de la prévention et de la protection contre les risques professionnels.

S’il s’agit d’employeurs, ceux-ci doivent informer leurs travailleurs respectifs et leurs représentants au sujet de ces risques et des mesures de prévention.

Art. 52

§ 1er

Conformément aux instructions qu’ils doivent consulter ou qu’ils ont reçues, les entrepreneurs doivent prendre soin de la sécurité et de la santé des autres personnes concernées et, lorsqu’ils exercent personnellement une activité professionnelle sur le chantier, de leur propre sécurité et santé.

§ 2

A cet effet, ils doivent, conformément aux instructions:

1°utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;

2°utiliser correctement les équipements de protection individuelle qu’ils ont à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;

3°ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser ces dispositifs de sécurité correctement;

4°signaler immédiatement au coordinateur-réalisation, aux divers autres entrepreneurs et aux services de Prévention et de Protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;

5°assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour leur permettre d’accomplir toutes les tâches ou de répondre à toutes les obligations qui leurs sont imposées en vue de la protection du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de la sécurité et la santé des autres personnes au travail;

6°assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à tous les entrepreneurs d’assurer que le milieu de travail et les conditions de travail soient sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l’intérieur de leur champ d’activité.

Art. 53

Afin de préserver leur propre bien-être au travail ainsi que celui des autres personnes présentes sur le chantier temporaire ou mobile, les indépendants et les employeurs exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, utilisent, entretiennent, contrôlent ou laissent contrôler les équipements de travail et les moyens de protection personnelle, qu’ils mettent en œuvre, conformément aux dispositions des arrêtés royaux énumérés ci-après et de la même façon que les employeurs y sont obligés:

1°l’arrêté royal du 12 août 1993 concernant l’utilisation des équipements de travail;

 2°l’arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles;

 3°l’arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges;

 4°l’arrêté royal du 2[13 juin 2005]2 relatif à l’utilisation des équipements de protection individuelle;

 5°l’arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur. 

Sous-section V. Obligations spécifiques des intervenants

 Art. 54

De chaque accident grave sur un chantier temporaire ou mobile, survenu à un entrepreneur qui y exerce lui-même une activité professionnelle, le maître d’œuvre chargé de l’exécution communique au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, une notification.

La notification visée au précédent alinéa se fait dans les quinze jours calendriers suivant le jour de l’accident et comporte au moins les éléments suivants:

1°le nom, le prénom et l’adresse de la victime;

 2°la date de l’accident;

 3°l’adresse du chantier temporaire ou mobile où l’accident est survenu;

 4°une brève description des lésions encourues;

 5°une brève description de la manière dont l’accident s’est produit;

 6°la durée présumée de l’incapacité de travail.

 Pour l’application du présent article, est considéré comme accident de travail grave, l’accident de travail grave tel que décrit à l’article 26 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

 

Section VII. Conditions d’exercice de la fonction de coordinateur

Sous-section Ire. Chantiers temporaires ou mobiles d’une surface totale égale ou supérieure à 500 m2

Art. 55

Les dispositions de cette sous-section s’appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles d’une surface totale égale ou supérieure à 500 m2.

Art. 56

§ 1er

Les personnes qui veulent exercer la fonction de coordinateur sur un chantier temporaire ou mobile pour lequel un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l’article 26, § 1er ou § 2, doivent pouvoir apporter la preuve qu’ils satisfont aux exigences suivantes en matière d’expérience professionnelle utile et de diplômes:

1°deux ans d’expérience professionnelle pour les titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement technique supérieur de niveau universitaire ou de l’enseignement technique ou artistique supérieur de type long;

 2°cinq ans d’expérience professionnelle pour les titulaires d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement technique supérieur de type court;

 3°dix ans d’expérience professionnelle pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

 § 2

Les personnes qui veulent exercer la fonction de coordinateur 1[sur un chantier temporaire ou mobile visé à l’article 26, § 3]1, doivent pouvoir apporter la preuve qu’ils satisfont aux exigences suivantes en matière d’expérience professionnelle utile et de diplômes:

1°un an d’expérience professionnelle pour les titulaires d’un des diplômes visés au § 1er, 1° et 2°;

 2°trois ans d’expérience professionnelle pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur;

 3°cinq ans d’expérience professionnelle pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur.

Art. 57

Pour l’application de l’article 56, on entend par expérience professionnelle:

1°pour la fonction de coordinateur-projet: une expérience professionnelle relative à la conception d’un projet d’ouvrage ou à l’ingénierie;

 2°pour la fonction de coordinateur-réalisation: une expérience professionnelle relative à la direction d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier;

 3°pour la fonction de coordinateur-projet et réalisation: une expérience professionnelle relative aux deux types d’activités visées sous les points 1° et 2°.

 Art. 58

§ 1er

Le coordinateur d’un chantier temporaire ou mobile pour lequel un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l’article 26, § 1er ou § 2, doit en outre pouvoir apporter la preuve que:

1°soit, il a terminé avec fruit chacune des formations suivantes:

a)un cours agréé de formation complémentaire visé à l’arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.

La preuve concerne une formation complémentaire du premier niveau lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l’article 37, premier alinéa, et du deuxième niveau dans les autres cas;

 b)un module de cours agréé “complément pour coordinateur” visé au § 2.

 Le Ministre de l’Emploi peut fixer des modalités complémentaires relatives à l’organisation du module sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail;

 2°soit, il a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 3.

La preuve concerne une formation complémentaire du niveau A lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l’article 37, premier alinéa, et du niveau B dans les autres cas.

Le Ministre de l’Emploi peut fixer des modalités complémentaires relatives à l’organisation du cours sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail;

 3°soit, il a réussi un examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 4.

 La preuve concerne un examen spécifique du niveau A lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l’article 37, premier alinéa, et du niveau B dans les autres cas.

Le Ministre de l’Emploi peut fixer des modalités complémentaires relatives à l’organisation de l’examen sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail.

 Le module de cours agréé “complément pour coordinateur”

§ 2

Pour pouvoir être agréé, le module de cours “complément pour coordinateur” répond aux conditions suivantes:

1°Le contenu du programme du module de cours répond au contenu, fixé à l’annexe IV, partie A;

 2°L’horaire du module comporte au moins 30 heures;

 3°Le module de cours se termine par la présentation d’un examen destiné à contrôler les connaissances et la compréhension de la matière;

 4°L’organisation du module de cours est réservée aux organisateurs d’un cours agréé de formation complémentaire, visé à l’arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.

Ces organisateurs présentent le module de cours “complément pour coordinateur” comme un cours distinct du cours agréé visé au précédent alinéa, l’intègrent dans celui-ci, ou présentent les deux formules;

 5°Seuls sont autorisés à suivre un module de cours “complément pour coordinateur”, présenté séparément d’un cours agréé visé sous 4°, les candidats ayant terminé tel cours avec fruit.

 Les organisateurs veillent au respect de cette condition.

Le module de cours “complément pour coordinateur” est agréé conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.

Le cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles

§ 3

Pour pouvoir être agréé, le cours de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles répond aux conditions suivantes:

1°Le cours est conçu de façon à permettre au candidat d’acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions légales et réglementaires incombant aux coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.

A cet effet il répond aux termes finaux définis à l’annexe IV, partie B, section Ire;

2°Le contenu du programme du cours répond au contenu fixé à l’annexe IV, partie B, section II;

3°L’organisation du cours est laissée à la libre initiative des institutions publiques, paritaires ou privées qui se conforment aux exigences fixées par la présente section;

4°Le cours se termine par la présentation d’un examen. Cet examen comporte:

a)une partie destinée à contrôler les connaissances acquises et la compréhension de la matière;

b)l’élaboration et la défense d’un projet de coordination conformément aux modalités fixées à l’annexe IV, partie B, section III.

L’examen doit être dans son ensemble représentatif pour l’évaluation de la connaissance, la compréhension et l’aptitude d’application des matières dispensées.

L’examen s’effectue en présence d’un jury.

Le jury d’examen est constitué de membres qui, en tant qu’équipe, garantissent une évaluation convenable de la connaissance, la compréhension et l’aptitude d’application des matières dispensées.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent assister aux activités du jury en qualité d’observateur.

Au moins quinze jours calendrier avant la date à laquelle se tiennent les examens, les organisateurs en communiquent le lieu et les dates aux fonctionnaires visés au précédent alinéa.

5°Les conditions particulières suivantes s’appliquent au cours de formation complémentaire spécifique de niveau A:

a)Seuls les titulaires d’un des diplômes visés à l’article 56, § 1er, 1°, sont admis au cours

b)En ce qui concerne l’analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, le cours est axé sur l’exposé de leurs bases scientifiques;

c)L’horaire du cours comporte au moins 150 heures, le temps consacré à l’élaboration du projet de coordination et à l’examen non compris;

d)Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d’espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination est exigée en application de l’article 37, premier alinéa;

6°Les conditions particulières suivantes s’appliquent au cours de formation complémentaire spécifique de niveau B:

a)En ce qui concerne l’analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, le cours de niveau B suit le même schéma que le cours de niveau A, mais il est limité à l’enseignement des données acquises, sans apporter nécessairement l’exposé de leurs bases scientifiques;

b)L’horaire du cours comporte au moins 80 heures, le temps consacré à l’élaboration du projet de coordination et à l’examen non compris;

c)Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d’espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination n’est pas exigée en application de l’article 37, premier alinéa.

Pour les candidats dont l’expérience professionnelle utile se limite à celle visée à l’article 60, le projet de coordination concerne seulement le type de travaux visés par ce même article. Cette limitation est inscrite par les organisateurs sur la preuve que le candidat a suivi le cours avec fruit.

Le cours de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles est agréé conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.

L’examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles

§ 4

Pour pouvoir être agréé, l’examen spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles répond aux conditions suivantes:

1°L’examen a les termes finaux définis à l’annexe IV, partie B, section Ire, comme objectif;

2°Le contenu du programme de l’examen répond au contenu fixé à l’annexe IV, partie B, section II;

 3°L’organisation de l’examen est réservée aux organisateurs d’un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;

 4°L’examen comporte:

a)une partie destinée à contrôler les connaissances acquises et la compréhension des matières contenues dans le programme d’examen;

 b)l’élaboration et la défense d’un projet de coordination conformément aux modalités fixées à l’annexe IV, partie B, section III.

L’examen doit être dans son ensemble représentatif pour l’évaluation de la connaissance, la compréhension et l’aptitude d’application des matières contenues dans le programme d’examen.

L’examen s’effectue en présence d’un jury.

Le jury d’examen est constitué de membres qui, en tant qu’équipe, garantissent une évaluation convenable de la connaissance, la compréhension et l’aptitude d’application des matières contenues dans les termes finaux.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent assister aux activités du jury en qualité d’observateur.

Au moins quinze jours calendrier avant la date à laquelle se tiennent les examens, les organisateurs en communiquent le lieu et les dates aux fonctionnaires visés au précédent alinéa;

5°Les conditions particulières suivantes s’appliquent à l’examen spécifique de niveau A:

a)Seuls les titulaires d’un des diplômes visés à l’article 56, § 1er, 1°, sont admis à l’examen;

b)En ce qui concerne l’analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, l’examen est axé sur la connaissance des bases scientifiques;

c)Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d’espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination est exigée en application de l’article 37, premier alinéa;

6°Les conditions particulières suivantes s’appliquent à l’examen spécifique de niveau B:

a)En ce qui concerne l’analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, l’examen est axé sur la connaissance acquise, sans apporter nécessairement la connaissance des bases scientifiques;

b)Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d’espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination n’est pas exigée en application de l’article 37, premier alinéa.

Pour les candidats dont l’expérience professionnelle utile se limite à celle visée à l’article 60, le projet de coordination concerne seulement le type de travaux visés par ce même article. Cette limitation est inscrite par les organisateurs sur la preuve que le candidat a réussi l’examen.

L’examen spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles est agréé conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.

Surveillance de l’accès aux cours de formation complémentaire spécifique et aux examens spécifiques pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles

§ 5

Les organisateurs veillent à ce que seuls les candidats soient admis qui:

1°soit, sont titulaires d’un diplôme approprié, visé à l’article 56, § 1er;

2°soit, en application des mesures transitoires prévues à l’article 63, alinéa 2, ou à l’article 64, § 2, peuvent prouver qu’ils possèdent l’expérience professionnelle d’au moins 15 ans, visée dans ces mêmes articles.

Au cas où un organisateur douterait qu’un candidat satisfasse à la condition visée au précédent alinéa, 2°, il demande l’avis du fonctionnaire qui représente l’administration compétente pour la sécurité au travail dans la commission de garantie de la qualité, visée au § 6, alinéa 3.

La commission de garantie de la qualité

§ 6

Chaque organisateur d’un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 3 et chaque organisateur d’un examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 4, instaure une commission de garantie de la qualité.

La commission de garantie de la qualité est composée:

1°d’un représentant de l’organisateur;

2°d’une délégation composée d’au moins trois représentants d’autres organisateurs indépendants de l’organisateur concerné.

Le 2[directeur général de la Direction Générale du Contrôle du Bien-être au Travail ou son délégué et le directeur général de la Direction générale Humanisation du Travail ou son délégué]2 assistent aux réunions de la commission de garantie de la qualité en tant qu’observateur.

La commission de garantie de la qualité a comme mission:

–de vérifier si la formation complémentaire spécifique ou l’examen spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles répondent aux objectifs du présent article;

 –d’évaluer le rapport visé au § 7.

La commission de garantie de la qualité établit un rapport de ses activités. Une copie de ce rapport est envoyée à l’organisateur, aux directeurs généraux visés à l’alinéa 3 et à 3[la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail]3.

La commission de garantie de la qualité se réunit lorsque l’organisateur a établi le rapport visé au § 7 et au moins tous les trois ans.

Rapport des organisateurs

§ 7

Après écoulement de chaque année civile, les organisateurs transmettent un rapport à la commission de garantie de la qualité, visée au § 6, et aux directeurs généraux visés au même paragraphe, troisième alinéa.

Ce rapport contient les informations suivantes:

–les modifications dans le programme et l’organisation du cours de formation complémentaire spécifique ou de l’examen spécifique;

–les méthodes appliquées;

–les noms et titres des enseignants et des membres du jury d’examen;

–les équipements pour les candidats;

–l’évaluation du cours, des enseignants et de l’examen, par les candidats;

–la liste des candidats (nom, adresse et éventuellement l’établissement ou l’entreprise) ayant terminé avec fruit le cours de formation complémentaire spécifique ou ayant réussi l’examen spécifique.

 Le rapport est établi dans un délai de trois mois après écoulement de l’année civile précédente.]1

§ 8

Sont assimilées aux personnes qui peuvent apporter la preuve d’avoir terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire spécifique de niveau A visé au § 1er, 2°, les personnes qui peuvent apporter la preuve d’avoir suivi avec succès une formation d’architecte dans laquelle tous les termes finaux visés à l’annexe IV, partie B, section Ire, sont intégrés et qui est clôturée par un examen visant à vérifier qu’elles répondent suffisamment à ces termes finaux.]2

Art. 59

Les personnes visées à l’article 56 doivent pouvoir apporter la preuve qu’elles disposent d’une connaissance suffisante de la réglementation et des techniques en matière de bien-être sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Art. 60

Par dérogation aux dispositions de l’article 57, une expérience professionnelle utile relative à chacun des travaux énumérés à l’article 2, § 1er, 1°, 2°, et 6°, suffit lorsque le chantier temporaire ou mobile ne comporte aucun travail, autre que les travaux souterrains visés à l’article 2, § 1er, 6°.

Art. 62

§ 1er[Par dérogation aux dispositions des articles 8, deuxième alinéa, et 19, deuxième alinéa, peuvent assister en tant qu’adjoint un coordinateur, sous sa direction et sa responsabilité, sur un chantier temporaire ou mobile, les personnes répondant à chacune des conditions suivantes:

1°être porteur d’un des diplômes visés à l’article 56, § 1er;

2°avoir réussi l’examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé à l’article 58, § 1er, 3°, ou avoir terminé avec fruit un cours agréé:

a)soit, de formation complémentaire et un module agréé “complément pour coordinateur” visés à l’article 58, § 1er, 1°, avec application de la dispense visée à l’article 63;

b)soit, de formation complémentaire spécifique pour coordinateur en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé à l’article 58, § 1er, 2°.

Pour l’application du premier alinéa, les adjoints qui sont porteurs d’une preuve d’avoir réussi un examen spécifique agréé du niveau A ou d’une preuve d’avoir suivi avec fruit un cours agréé de, soit, la formation complémentaire du premier niveau, soit, la formation complémentaire spécifique du niveau A, peuvent exclusivement assister des coordinateurs qui sont aussi porteurs d’une de ces preuves.]1

§ 2

Par dérogation aux dispositions de l’article 56, § 1er les personnes visées au § 1er qui ont assisté un coordinateur en qualité d’adjoint peuvent accéder, au terme des durées minimales requises par l’alinéa 2 du présent paragraphe, à la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, selon l’expérience professionnelle utile qu’ils ont acquise en leur qualité d’adjoint en matière des missions de coordinateur-projet, de coordinateur-réalisation ou des deux.

Pour accéder à la fonction de coordinateur, l’expérience acquise en qualité de coordinateur adjoint, est fixée comme suit:

1°deux ans, pour les titulaires d’un diplôme visé à l’article 56, § 1er, 1°;

 2°cinq ans, pour les titulaires d’un diplôme visé à l’article 56, § 1er, 2°;

 3°dix ans, pour les titulaires d’un diplôme visé à l’article 56, § 1er, 3°.

 Art. 63

Les personnes qui satisfont aux dispositions des articles 56 et 59 et qui peuvent, dans un délai de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, apporter la preuve visée à l’article 58, § 1er, 1°, a, sont dispensées, pour l’exercice de la fonction de coordinateur, de la production de la preuve visée à l’article 58, § 1er, 1°, b.

Par dérogation aux dispositions des articles 56, § 1er, 58, § 3, 5°, a, et 58, § 4, 5°, a, les personnes qui ne satisfont pas aux exigences en matière de diplômes visées à l’article 56 peuvent, dans un délai de 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, s’inscrire pour suivre un cours agréé de formation complémentaire spécifique, visé à l’article 58, § 1er, 2°, ou participer à un examen spécifique agréé, visé à l’article 58, § 1er, 3°, à condition qu’elles répondent aux dispositions de l’article 59 et qu’elles peuvent apporter la preuve de disposer d’une expérience professionnelle visée à l’article 57 d’au moins 15 ans.

Art. 64

§ 1er

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà des activités de coordination dans lesquelles est intégrée l’application des principes généraux de prévention, peuvent exercer la fonction de coordinateur pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées aux articles 56 et 59 et que, dans un délai de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, elles soient en mesure:

1°soit, de produire la preuve visée à l’article 58, § 1er, 1°, a), et, dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre la preuve de l’inscription pour suivre un cours agréé de formation complémentaire, visé à l’arrêté royal précité du 10 août 1978;

 2°soit, de produire la preuve visée à l’article 58, § 1er, 2°, et, dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre la preuve de l’inscription pour suivre un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;

 3°soit, de produire la preuve d’avoir réussi l’examen visé à l’article 58, § 1er, 3° et, dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre une déclaration sur l’honneur signée de leur main, d’où apparaît leur intention de participer à un tel examen avant la fin du délai précité de trois ans.

 § 2

Pour l’application des dispositions du § 1er, 2° et 3°, et par dérogation aux dispositions des articles 56, § 1er, 58, § 3, 5°, a, et 58, § 4, 5°, a, les personnes qui peuvent apporter la preuve qu’elles disposent, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, d’une expérience professionnelle, visée à l’article 57, d’au moins 15 ans, sont dispensées de répondre aux exigences en matière de diplômes fixées par l’article 56.

Art. 65

A l’exception des personnes visées à l’article 56, § 2, la personne qui exerce la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation doit pouvoir apporter la preuve qu’elle est certifiée selon la norme NBN EN ISO 17024 (cette norme peut être obtenue auprès de l’Institut Belge de Normalisation).

La preuve visée à l’alinéa précédent est fournie par le biais d’un certificat, délivré par un organisme de certification accrédité spécifiquement pour la certification de personnes par le système belge d’accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d’essais ou par un organisme d’accréditation équivalent établi dans un pays membre de l’Espace économique européen.

La preuve visée à l’alinéa premier doit pouvoir être apportée au plus tard 3[le 31 décembre 2009]3.

Au plus tard 3[le 31 décembre 2008]3, la personne visée à l’alinéa premier doit pouvoir produire un accusé de réception délivré par l’organisme de certification, attestant qu’elle a introduit auprès de cet organisme un dossier de demande pour être certifié en tant que coordinateur-projet ou coordinateur-réalisation.]1

Le Ministre ayant le Bien-être des travailleurs dans ses attributions, fixe le schéma de certification.

Sous-section II. Chantiers temporaires ou mobiles d’une surface totale inférieure à 500 m2]1

Art. 65bis

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles d’une surface totale inférieure à 500 m2.

[Art. 65ter

§ 1er

Pour les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d’un architecte est légalement requise, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par des personnes qui répondent aux conditions de la sous-section Ire 2[à l’exception de la certification et]2, étant entendu que les personnes visées à l’article 56, § 2, peuvent exclusivement exercer ces fonctions sur des chantiers où l’on n’exécute aucune des activités énoncées à l’article 26, § 1er et dont l’importance est moindre que l’importance définie à l’article 26, § 2.

§ 2

Par dérogation aux dispositions du § 1er, la fonction de coordinateur-réalisation peut être exercée par les personnes répondant aux conditions suivantes:

1°sur un chantier temporaire ou mobile visé à l’article 26, § 1er, ou à l’article 26, § 2, elles doivent satisfaire aux dispositions de l’article 65quater, § 2;

 2°sur un chantier temporaire ou mobile visé à l’article 26, § 3, elles doivent satisfaire aux dispositions de l’article 65quater, § 2 ou de l’article 65quinquies.]1

Art. 65quater

§ 1er

Sur les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d’un architecte n’est pas requise légalement et où, soit l’on exécute des activités énoncées à l’article 26, § 1er, soit l’importance des activités est au moins équivalente à l’importance définie à l’article 26, § 2, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par les personnes visées à l’article 65ter, § 1er, à l’exception des personnes visées à l’article 56, § 2.

§ 2

Par dérogation aux dispositions du § 1er, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peut être exercée par la personne physique dirigeant un des maîtres d’œuvre concernés chargés de l’exécution, ou par un de ses travailleurs, si les conditions suivantes sont respectées:

1°la personne qui exerce la fonction de coordinateur doit pouvoir apporter la preuve qu’elle satisfait aux exigences suivantes et, en ce qui concerne le point c), outre le travailleur, la personne physique de l’employeur doit également apporter cette preuve:

a)avoir au moins dix ans d’expérience professionnelle utile dans les types de travaux, visés à l’article 26, § 1er, pour lesquels la fonction de coordinateur est exercée, ainsi qu’une connaissance des techniques d’exécution et de prévention des risques des autres travaux qui font l’objet de la même mission de coordination;

 b)avoir dirigé pendant au moins cinq ans une entreprise ayant un ou plusieurs des travaux visés à l’article 2, § 1er, comme objet, ou avoir une expérience professionnelle pratique aussi longue relative à la direction d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier;

c)ne pas avoir fait l’objet, pendant la période visée sous le point b), ou, pendant les cinq dernières années sur les chantiers temporaires ou mobiles où il a exercé la fonction de coordinateur, et en raison d’infractions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail:

–soit d’une condamnation devenue définitive;

–soit d’une amende administrative;

–soit d’un ordre d’arrêt non annulé des travaux en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail;

d)avoir terminé avec fruit, soit, une formation de perfectionnement en matière de bien-être au travail, soit, une formation dans un centre agréé pour la formation des classes moyennes, un apprentissage industriel ou une autre formation professionnelle, laquelle formation traite au moins, pendant 24 heures minimum, y compris la durée de l’examen, les sujets suivants:

–les dispositions légales et réglementaires concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail sur les chantiers temporaires ou mobiles;

–les risques en matière de sécurité sur les chantiers de construction;

–les risques en matière de santé sur les chantiers de construction;

–la réalisation d’analyses de risques et l’intégration et la détermination de mesures adéquates de prévention, y compris celles nécessaires pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage;

–les instruments lors de la coordination et les pratiques de coordination;

 2°le maître d’œuvre figure sur une liste publiée par la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail sur le site web du Service Public Fédéral compétent en matière de bien-être au travail et qui mentionne les entrepreneurs de travaux de construction répondant à toutes les conditions énoncées sous le point 1°.

Pour figurer sur la liste, les entrepreneurs adressent une demande à la Direction générale visée à l’alinéa précédent, de même qu’une copie de toutes les pièces justificatives attestant qu’ils répondent à toutes les conditions énoncées sous le point 1°.

La Direction générale place un entrepreneur sur la liste après vérification des pièces justificatives et constatation que toutes les conditions énoncées sous le point 1° sont respectées et supprime un entrepreneur de la liste dès qu’elle a connaissance du fait que l’entrepreneur ne répond plus à une ou plusieurs des conditions.

Lors de l’exercice de sa tâche énoncée à l’alinéa précédent, la Direction générale peut auditionner un entrepreneur dans les bureaux de son service extérieur, compétent pour le siège principal de l’entrepreneur.

L’entrepreneur qui a été supprimé de la liste pour non-respect d’une ou plusieurs des conditions énoncées sous le point 1° ne peut être repris dans la liste qu’après introduction d’une nouvelle demande, après échéance du délai stipulé dans la condition qui a constitué le motif de la suppression.]1

Art. 65quinquies

Sur les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d’un architecte n’est pas requise légalement, où l’on n’exécute aucune des activités énoncées à l’article 26, § 1er et dont l’importance est moindre que l’importance définie à l’article 26, § 2, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par:

1°soit une personne visée à l’article 65ter, § 1er;

 2°soit une personne visée à l’article 65quater, § 2;

 3°soit la personne qui dirige un des maîtres d’œuvre concernés chargés de l’exécution, à condition qu’elle puisse produire une attestation généralement acceptée par le secteur de la construction, prouvant qu’elle a terminé avec fruit une formation de 12 heures minimum, y compris la durée de l’examen, concernant les mesures, les techniques et la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.]1

 Sous-section III. Conditions applicables à tous les coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles]1

Art. 65sexies

La personne qui exerce comme indépendant la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, souscrit en son nom propre une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l’importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction.

Pour la personne qui exerce comme travailleur la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, l’employeur souscrit une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l’importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction, à moins que cette responsabilité civile ne soit couverte par l’Etat.

Art. 65septies

Afin de rester au courant de l’évolution des techniques et de la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, les coordinateurs-projet et les coordinateurs-réalisation prennent soin de se perfectionner en permanence.

Ce perfectionnement se traduit par la participation à des initiatives qui enrichissent les connaissances dans les domaines visés à l’alinéa précédent, organisées soit sur une initiative privée, soit à l’initiative des autorités publiques, notamment des cours de perfectionnement ou des journées d’étude spécifiques.

Pour les coordinateurs qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de l’article 65, le nombre total d’heures de perfectionnement s’élève à au moins 5 heures par an ou 15 heures sur une période de trois ans et ce perfectionnement constitue une exigence pour la prolongation du certificat.

Section VIII. Dispositions finales

Art. 66

Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail:

1°l’article 437bis, inséré par l’arrêté royal du 29 novembre 1982;

 2°l’article 462tredecies, inséré par l’arrêté royal du 30 décembre 1959.

Art. 68

Les dispositions des articles 1er à 67 du présent arrêté et ses annexes forment le titre III, chapitre V, du Code sur le bien-être au travail, intitulé comme suit:

1°“Titre III: Lieux de travail.”

 2°“Chapitre V: Chantiers temporaires ou mobiles.”

 Art. 69

Les titres visés à l’article 58 qui ont été obtenu de façon irrégulière sont nuls et non avenus.

Art. 70

Les dispositions du chapitre V “Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles” de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, produisent leur effet le 1er août 1999.

L’arrêté royal du 28 juin 1999 fixant la date d’entrée en vigueur du chapitre V de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail est rapporté.

Art. 72

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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