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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

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Pour connaître notre cabinet, allez sur Le cabinet Carnoy Avocats.

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SPRL CARNOY AVOCATS

Article 1 : application des présentes conditions

Les clients traitent exclusivement avec la SPRL CARNOY AVOCATS.

Les avocats de la société rendent leurs services juridiques et judiciaires sur base des conditions générales publiées sur le site Internet du cabinet, dont les présentes dispositions sont extraites.

Article 2 : honoraires et frais

Les honoraires dépendent du temps consacré au dossier et du tarif horaire indiqués ci-dessous.

Les frais ne sont pas comptabilisés (sauf déplacement extra muros) si le client adopte la formule paperless (tout électronique), sinon les frais constituent un forfait de 5 % des honoraires HTVA.

Particulier, TPE et PME 150 €/ h HTVA
Pouvoirs publics 150 € / h HTVA
Grande entreprise 175 € / h HTVA

Le client reçoit accès par Internet (www.MyPrest.com avec ID et password) au relevé des prestations et peut en temps réel visualiser les démarches réalisées et leur coût. Il est dès lors censé valider les prestations à défaut de réaction sous 48 heures.

Les débours sont directement  facturés au client par le prestataire (huissiers, greffes, géomètre, conseil technique, etc.) ou refacturés par nous.

Une demande de provision peut être demandée en début de dossier.

En fonction du résultat, un success fee peut être demandé.

Lorsque le client est assuré en protection juridique, les frais et honoraires sont portés en compte au client qui se charge de les récupérer auprès de sa  compagnie d’assurances.

Article 3 : collaboration

La société s’adjoint des collaborateurs. Sauf demande contraire spéciale, l’avocat consulté pourra demander à un ou plusieurs collaborateurs d’intervenir dans la conduite du dossier.

Article 4 : blanchiment

Nsignaletique-du-clientous demandons à nos clients de s’identifier et de révéler le bénéficiaire économique du dossier en vue de respecter la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 5 : limite de responsabilité

La responsabilité civile professionnelle de chaque avocat de la société est couverte à hauteur de 1.250.000 € maximum par la police d’assurance collective souscrite par l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones auprès de l’assureur ETHIAS (rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège).

Notre responsabilité est limitée à l’intervention de l’assureur. Cette disposition est essentielle dans les rapports que nouent la société et ses clients.

Article 6 : délai de paiement

Les factures sont payables comptant. En cas de retard, un intérêt est calculé (taux de base BCE + 5 %).

La société se réserve de  suspendre toute intervention même urgente lorsque le client est en retard ou défaut de paiement.

Article 7 : loi applicable et tribunaux

Seule la loi belge est applicable dans les relations avec le client, en ce compris les règles déontologiques.

En cas de litige, le client peut solliciter l’avis du Bâtonnier. En cas de procédure, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles sera compétent.

*

Pour le reste, voyez nos conditions générales complètes sur notre site Internet Nos conditions générales de services.

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Commentaires

L’agent immobilier peut-il utiliser les photos après sa mission ?

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles. Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens. Mais une forme de protection existe en tant que l’image […]

Lire plus arrow_forward

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles.

Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens.

Mais une forme de protection existe en tant que l’image de l’immeuble est exploitable.

La protection joue alors lorsque l’image prise d’un immeuble atteint sa valeur d’exploitation (Cass., fr., 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001, « Actualités du droit d’auteur en France [1998-1999] », A.M. 2000, III, p. 287, affaire dit e du café de Benouville).

En général, cela ne concerne pas les phots ou les films des biens commercialisés parl’agence immobilière.

Le Code de droit économique a intégré la liberté de panorama (loi du 27 juin 2016) qui signifie que l’on peut faire et diffuser des photos d’œuvres tridimensionnelles protégées par le droit d’auteur (sculptures, bâtiments constituant une création) sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’ayant droit, pour autant bien sûr qu’il s’agisse d’œuvres placées de façon permanente dans un lieux public.

Cela n’autorise cependant pas à utiliser les photos à des fins commerciales ou publicitaires ni à utiliser l’œuvre par voie d’adaptation.

Mais, ici encore, cela concerne l’auteur de l’œuvre lorsque l’immeuble constitue une création originale protégée (l’architecte). Ce n’est pas le cas de la plupart des biens que l’agent immobilier présente à la vente.

Le problème est en réalité commercial et déontologique.

Les clients apprécient modérément que des éléments de la vente soient conservés par l’agence et que des visuels de leur maison restent publics et cette préoccupation doit être resêctée par l’agent immobilier.

Sur le plan déontologique, l’article 56 du Code de déontologie dispose que « L’agent immobilier intermédiaire ne procèdera à un affichage sur le bien qu’avec l’accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné. »

Les différends en la matière se basent en général sur différents principes illustrés parle Code de déontologie.

Sur l’obligation de discrétion :

L’article 35 du Code dispose que « l’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité. Ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu’après sa mission. »

Sur l’obligation de respecter la vie privée :

L’article 6 du Code dispose : « Sauf cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des interventions à domicile ».

Sur l’obligation de ne pas conserver les documents de la commercialisation :

L’article 16 du Code dispose : « Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires prévoyant des délais particuliers, l’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission. »

Totes ces dispositions s’opposent à ce que l’agent immobilier communique au public sans limite sur les ventes qu’il a réalisées en permettant d’identifier le bien par des photos.

Toutefois, les dispositions précitées ne traitent qu’indirectement des visuels.

C’est pourquoi, les missions contiennent souvent un dispositif contractuel à ce sujet, permettant à l’agent immobilier d’utiliser les photos et visuels qu’il aura réalisés, à des fins promotionnelles ou commerciales, même après la mission, sans utilisation d’information personnelle et financière.

Cette clause est parfaitement légale.

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