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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

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Pour connaître notre cabinet, allez sur Le cabinet Carnoy Avocats.

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SPRL CARNOY AVOCATS

Article 1 : application des présentes conditions

Les clients traitent exclusivement avec la SPRL CARNOY AVOCATS.

Les avocats de la société rendent leurs services juridiques et judiciaires sur base des conditions générales publiées sur le site Internet du cabinet, dont les présentes dispositions sont extraites.

Article 2 : honoraires et frais

Les honoraires dépendent du temps consacré au dossier et du tarif horaire indiqués ci-dessous.

Les frais ne sont pas comptabilisés (sauf déplacement extra muros) si le client adopte la formule paperless (tout électronique), sinon les frais constituent un forfait de 5 % des honoraires HTVA.

Particulier, TPE et PME 150 €/ h HTVA
Pouvoirs publics 150 € / h HTVA
Grande entreprise 175 € / h HTVA

Le client reçoit accès par Internet (www.MyPrest.com avec ID et password) au relevé des prestations et peut en temps réel visualiser les démarches réalisées et leur coût. Il est dès lors censé valider les prestations à défaut de réaction sous 48 heures.

Les débours sont directement  facturés au client par le prestataire (huissiers, greffes, géomètre, conseil technique, etc.) ou refacturés par nous.

Une demande de provision peut être demandée en début de dossier.

En fonction du résultat, un success fee peut être demandé.

Lorsque le client est assuré en protection juridique, les frais et honoraires sont portés en compte au client qui se charge de les récupérer auprès de sa  compagnie d’assurances.

Article 3 : collaboration

La société s’adjoint des collaborateurs. Sauf demande contraire spéciale, l’avocat consulté pourra demander à un ou plusieurs collaborateurs d’intervenir dans la conduite du dossier.

Article 4 : blanchiment

Nsignaletique-du-clientous demandons à nos clients de s’identifier et de révéler le bénéficiaire économique du dossier en vue de respecter la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 5 : limite de responsabilité

La responsabilité civile professionnelle de chaque avocat de la société est couverte à hauteur de 1.250.000 € maximum par la police d’assurance collective souscrite par l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones auprès de l’assureur ETHIAS (rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège).

Notre responsabilité est limitée à l’intervention de l’assureur. Cette disposition est essentielle dans les rapports que nouent la société et ses clients.

Article 6 : délai de paiement

Les factures sont payables comptant. En cas de retard, un intérêt est calculé (taux de base BCE + 5 %).

La société se réserve de  suspendre toute intervention même urgente lorsque le client est en retard ou défaut de paiement.

Article 7 : loi applicable et tribunaux

Seule la loi belge est applicable dans les relations avec le client, en ce compris les règles déontologiques.

En cas de litige, le client peut solliciter l’avis du Bâtonnier. En cas de procédure, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles sera compétent.

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Pour le reste, voyez nos conditions générales complètes sur notre site Internet Nos conditions générales de services.

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Commentaires

Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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