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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Une bulle immobilière en Belgique ?

Une étude de l’agence de notation Standard & Poor’s avance que l’immobilier belge est surévalué de 47 à 60 %, rapporte le site www.express.be.

Cette source ajoute que le journal The Economist situe la surévaluation à 56 %.

Le quotidien www.lesoir.be a également relayé cette information (24 août 2012).

C’est le rapport du niveau des rémunérations au prix de l’immobilier qui amène Standard & Poor’s à la conclusion que le marché serait surévalué.

L’agence exclut cependant un risque de formation d’une bulle immobilière dès lors que la demande est en constante hausse.

Rassurez-vous, Standard & Poor’s estime tout de même que les taux bas combinés avec l’épargne importante des ménages ramène la surélévation de l’immobilier belge à 15 %…

Qu’en penser ?

Tout le monde en est conscient : les prix de l’immobilier augmentent plus vite que le revenu des ménages (parlons de l’immobilier résidentiel).

Les prix de l’immobilier augmentent depuis 2000. Entre mars 2000 et décembre 2011, l’indice des prix immobiliers en Belgique a plus que doublé (+ 100 %) même si les prix ont chuté de 3 % entre décembre 2008 et septembre 2009 (source www.journaldunet.com et www.immotrace.be).

Et les revenus ?

En Belgique, entre 1999 et 2009, l’évolution du revenu moyen net imposable par habitant et par région se présente comme suit :

Moyenne belge             + 45,6 %

Bruxelles                     + 31,2 %

Flandre                         + 46,4 %

Wallonie                       + 48,7 %

(Source : Direction générale statistique et information économique, communiqué de presse du 7 décembre 2011, http://statbel.fgov.be).

Bref l’immobilier avance deux fois plus vite.

Comment faire pour absorber une évolution du marché immobilier plus importante que celle du revenu des ménages ?

  • Augmenter la part consacrée au logement dans les dépenses des ménages ; effectivement, cette part située à 30-35 % approche 40 %.
  • Augmenter la durée des prêts qui dépasse 20 voire 25 ans.
  • Contracter un crédit bullet (on ne paie que les intérêts) en attendant un héritage (la durée de vie est telle que l’on hérite bien après l’âge auquel on achète sa maison).
  • Acheter plus petit, mais le marché ne change pas rapidement ses gabarits.
  • Réduire le prix des crédits. Effectivement, les taux sont bas actuellement, mais les banques sont plus fermes sur la quotité à autofinancer .

Selon le baromètre des taux (www.immotheker.be), les taux à 10 ans fixe, quotité 80 %, sont restés entre 4 % et 3,40 % depuis début 2010.

On emprunte actuellement à 3,06 % (révisible chaque année, quotité 80 %).

La tendance générale est à la baisse ; entre 2007 et 2012, on est passé de 5 % à 3 %, avec une pointe à presque 6 % en 2008 (source : idem).

Tout cela permet de supporter une hausse des prix, mais ces facteurs ne sont pas extensibles à souhait.

Il y a une limite à la durée des crédits, à la part disponible pour le logement et les taux ne pourront tout de même pas descendre sous ceux de l’épargne.

Que retenir encore ?

Le taux de propriétaires en Belgique est très élevé : 75 %. Un tiers de ceux qui ne sont pas encore propriétaires s’apprêtent à le devenir.

Le marché locatif est donc restreint. Cela doit tempérer la propension des investisseurs à acheter sans retenue.

Selon l’Observatoire des loyers, entre 2006 et 2008, l’évolution des loyers suivait celle de l’indice santé il semble que ce ne soit plus le cas, du moins à Bruxelles.

À Bruxelles, le loyer moyen des logements a augmenté de 4,5 % entre 2008 et 2010 hors inflation.

Le rendement dans l’immobilier résidentiel n’est pas forcément meilleur que dans le papier mais il bénéficie des déconvenues récentes des investisseurs en actions. L’illiquidité de l’immobilier est compensée par sa stabilité et une longue période de croissance.

Enfin, la demande de logement devrait augmenter : de 2000 et 2010, la population belge est passée de 10.239.085 à 10.839.905 unités (source wikipedia).

Cependant, entre 2003 et 2011, le nombre de permis d’urbanisme (bâtir) est resté plus au moins stable ; pour les bâtiments résidentiels le nombre de PU est passé de 25.202 en 2003 à 27.054 en 2010 (source : La brique en chiffres, chiffres clés de la construction, de l’immobilier et du logement 2012, Direction générale Statistique et Information économique, www.statbel.fgov.be).

Le marché n’est pas pléthorique, ni anémique sauf dans le logement social où le déficit est dramatique.

Enfin, ce qui précède constitue des données moyennes.

Or le marché belge n’est pas homogène, loin s’en faut. Il s’agit plutôt d’une mosaïque de marchés géographiques divisés en plusieurs segments.

Voilà donc quelques éléments de réflexion.

Faites-vous à présent une opinion : allons-nous vers un effondrement du marché ?

Le 25 août 2012

Commentaires

  1. francois jp #

    Bonjour,
    que pensez vous de l’impact possible des nouvelles mesures gouvernementales proposées quant à l’immobilier , à savoir une proposition d’encadrement et de blocage des loyers, une taxation modifiée (encore non connue de manière certaine) des revenus immobiliers (bonus logement, non déduction d’intérêts, impôt sur la fortune,,,),, alors qu’en hollande la modification partielle de la fiscalité immobilière a conduit à un chute dramatique soudaine des prix.
    Le danger de la régionalisation toute proche fait craindre le pire, chaque région devenant fort autonome, la stabilité connue ces dernières décennies risque d’être modifiée,…n’assisterons nous pas à une concurrence fiscale importante entre régions, entraînant un exode tant de sièges sociaux que de lieux de résidence vers la flandre,ceci ayant naturellement un impact sur les valeurs, et les parties francophones du pays, plus pauvres, ne seront elles pas contraintes à chercher des moyens financiers dans les bastions de l’économie préservés jusqu’à aujourd’hui à savoir l’immobilier (ce qui est déjà proposé tant par le ps que par écolo).
    De plus les accords de bâle III, contraignent notamment les banques à avoir des bilans plus solides, à diminuer l’endettement individuel des ménages , de sorte qu’aujourd’hui les ménages ont plus difficile à obtenir un financement , financement qui est aussi principalement accordé sur une durée toujours plus courte qu’auparavant , la tendance s’étant inversée par volonté européenne.
    Pouvez-vous me rassurer?
    François jp

    mai 28, 2014

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

Lire plus arrow_forward

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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