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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Que va nous coûter l’ascenseur ?

Vous avez récemment acheté un appartement et non sans inquiétude, vous vous demandez si vous n’avez pas acheté des frais, vu l’état de certaines parties communes.

La situation est courante.

La loi du 2 juin 2010 sur la copropriété, entrée en vigueur le 1er septembre 2010, vous a déjà apporté une information bien plus complète qu’auparavant sur les frais décidés pour moderniser ou entretenir la copropriété.

Souvent le point sensible, c’est l’ascenseur s’il a été mis en service avant 1999.

L’arrêté royal du 9 mars 2003 applique la recommandation de la Commission européenne n° 95/216/CE du 8 juin 1995 et a été adoptée en exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Cet arrêté relatif à la sécurité des ascenseurs impose aux gestionnaires d’ascenseurs diverses obligations dont la réalisation d’une analyse de risque et la mise en œuvre d’un programme de modernisation.

Si l’analyse révèle un risque grave, les travaux doivent être réalisés immédiatement.

Sinon, certaines mesures de sécurités doivent être mises en œuvre avant le 1er janvier 2013 et d’autres avant le 1er janvier 2018 (points 2 et 3 de l’annexe I de l’arrêté royal du 9 mars 2003).

Il ne reste donc que deux ans pour provisionner les frais si l’ascenseur est vétuste.

Gare aux appels de fonds de réserve (qui pèsent sur le propriétaire, pas sur le locataire)!

Si vous voulez tout savoir, rendez-vous sur le site du Centre Urbain  www.curbain.be/fr/patrimoine/information/3.Lascenseur_INT.php.

Vous pouvez aussi lire mon article http://www.droit-fiscalite-belge.com/article148.html (rédigé avant que l’A.R. du 17 mars 2005 ne reporte les dates).

Voyons à présent les mesures de sécurité :

Avant le 1er janvier 2013) :

a)     un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent);

b)     un éclairage de la gaine, de la salle des machines et de la cuvette;

c)     élimination ou enveloppement des produits contenant de l’amiante;

d)     précision d’arrêt suffisante tenant compte des caractéristiques techniques et de l’affectation de l’ascenseur;

e)     adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles;

f)     adaptation des cabines avec des parois non fermées lorsque les parties mobiles sont accessibles;

g)     verrouillage positif des portes palières avec une interruption automatique du circuit électrique;

h)     portes cabines à pourvoir d’un contact de porte avec une interruption automatique du circuit électrique;

i)      un éclairage de secours et un système de communication bidirectionnel dans la cabine;

j)     une aération suffisante de la cabine afin d’éviter le danger d’asphyxie en cas d’enfermement de longue durée.

Avant le 1er janvier 2018 :

a)     pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent);

b)     pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l’ouverture de la cabine;

c)     prévoir un éclairage des arrêts.

Bonne année 2011 !

Le 26 décembre 2010

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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