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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Que va nous coûter l’ascenseur ?

Vous avez récemment acheté un appartement et non sans inquiétude, vous vous demandez si vous n’avez pas acheté des frais, vu l’état de certaines parties communes.

La situation est courante.

La loi du 2 juin 2010 sur la copropriété, entrée en vigueur le 1er septembre 2010, vous a déjà apporté une information bien plus complète qu’auparavant sur les frais décidés pour moderniser ou entretenir la copropriété.

Souvent le point sensible, c’est l’ascenseur s’il a été mis en service avant 1999.

L’arrêté royal du 9 mars 2003 applique la recommandation de la Commission européenne n° 95/216/CE du 8 juin 1995 et a été adoptée en exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Cet arrêté relatif à la sécurité des ascenseurs impose aux gestionnaires d’ascenseurs diverses obligations dont la réalisation d’une analyse de risque et la mise en œuvre d’un programme de modernisation.

Si l’analyse révèle un risque grave, les travaux doivent être réalisés immédiatement.

Sinon, certaines mesures de sécurités doivent être mises en œuvre avant le 1er janvier 2013 et d’autres avant le 1er janvier 2018 (points 2 et 3 de l’annexe I de l’arrêté royal du 9 mars 2003).

Il ne reste donc que deux ans pour provisionner les frais si l’ascenseur est vétuste.

Gare aux appels de fonds de réserve (qui pèsent sur le propriétaire, pas sur le locataire)!

Si vous voulez tout savoir, rendez-vous sur le site du Centre Urbain  www.curbain.be/fr/patrimoine/information/3.Lascenseur_INT.php.

Vous pouvez aussi lire mon article http://www.droit-fiscalite-belge.com/article148.html (rédigé avant que l’A.R. du 17 mars 2005 ne reporte les dates).

Voyons à présent les mesures de sécurité :

Avant le 1er janvier 2013) :

a)     un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent);

b)     un éclairage de la gaine, de la salle des machines et de la cuvette;

c)     élimination ou enveloppement des produits contenant de l’amiante;

d)     précision d’arrêt suffisante tenant compte des caractéristiques techniques et de l’affectation de l’ascenseur;

e)     adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles;

f)     adaptation des cabines avec des parois non fermées lorsque les parties mobiles sont accessibles;

g)     verrouillage positif des portes palières avec une interruption automatique du circuit électrique;

h)     portes cabines à pourvoir d’un contact de porte avec une interruption automatique du circuit électrique;

i)      un éclairage de secours et un système de communication bidirectionnel dans la cabine;

j)     une aération suffisante de la cabine afin d’éviter le danger d’asphyxie en cas d’enfermement de longue durée.

Avant le 1er janvier 2018 :

a)     pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent);

b)     pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l’ouverture de la cabine;

c)     prévoir un éclairage des arrêts.

Bonne année 2011 !

Le 26 décembre 2010

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

Lire plus arrow_forward

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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