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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Ouvrier = employé

On va parler ici de préavis de licenciement. Rien à voir avec le droit immobilier, me direz-vous ?

Certes, même si les sociétés immobilières ont aussi des salariés. Mais l’arrêt est intéressant et mérite une éclectique attention.

Georges Deryckere est un ouvrier licencié par la société Bellerose. Son préavis est de 28 jours, puisqu’il est ouvrier, et ce préavis ne le satisfait pas.

Le tribunal lui reconnait encore une indemnité pour licenciement abusif, mais Georges Deryckere ne veut pas en rester là.

Il dénonce la différence de traitement entre les ouvriers et les employés.

Il ne voit pas pourquoi il n’aurait pas droit à la même indemnité que celle due à un employé dans les mêmes circonstances.

Le tribunal du travail de Bruxelles décide de soumettre la question à la Cour constitutionnelle.

Ce sont les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui sont en cause.

Ces dispositions fixent un délai de préavis différent selon que le congé est donné à un ouvrier et à un employé ayant la même ancienneté.

Tout le monde sait que la loi reconnait un préavis plus important à un employé.

Est-ce discriminatoire, demande le tribunal du travail de Bruxelles, à la demande de Georges Deryckere ?

La Cour constitutionnelle répond affirmativement.

Déjà dans l’arrêt n° 56/93 du 8 juillet 1993 la Cour constitutionnelle n’avait pas été convaincue par la distinction entre ouvriers et employés, qui se fondait sur la nature manuelle ou intellectuelle de leur travail.

Des mesures ont été prises depuis. Le législateur a manifesté sa volonté de poursuivre, par étapes, l’harmonisation du statut des employés et des ouvriers.

Mais voilà, l’arrêt n° 56/93 date d’il y a maintenant 18 ans et le temps dont peut disposer le législateur pour remédier à une situation jugée inconstitutionnelle n’est pas illimité.

C’est cela que retient la Cour constitutionnelle.

Pour la Cour la différence de traitement stigmatisée par Georges Deryckere  n’est pas justifiée.

Mais ce n’est pas tout.

En cas d’incapacité de travail, l’ouvrier se voit compter un jour de carence, au contraire de l’employé qui se trouve dans la même situation.

Cette différence de traitement également est inconstitutionnelle, dit la Cour (ce sont ici les articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 qui sont en cause).

L’impact de l’arrêt est très important, notamment dans les procédures en cours. La Cour constitutionnelle y a été sensible.

Il s’agit ici d’un arrêt sur question préjudicielle.

Dans le contentieux d’annulation, l’arrêt d’annulation fait disparaître de l’ordre juridique la norme inconstitutionnelle, ab initio.

Il n’en va pas exactement de même d’un arrêt d’inconstitutionnalité dans le contentieux préjudiciel.

La disposition en question subsiste mais le juge doit la laisser inappliquée dans l’affaire à l’occasion de laquelle la question a été posée.

Il en va de même dans d’autres affaires lorsqu’à la suite d’un tel arrêt de la Cour, les juridictions sont dispensées de l’obligation de poser une question préjudicielle ayant un objet identique.

Un arrêt d’inconstitutionnalité au contentieux préjudiciel a donc un effet qui dépasse la cause qui en est l’objet.

L’arrêt en question, même s’il relève du contentieux préjudiciel, risque donc de faire obstacle à l’harmonisation progressive des statuts autorisée dans les arrêts antérieurs.

On comprend que la Cour voudrait postposer dans le temps les effets de son arrêt.

Mais elle ne le peut pas : cette faculté ne lui est offerte que dans le contentieux d’annulation, pas dans le contentieux préjudiciel.

Voilà qui est gênant.

La Cour va pourtant s’accorder ce droit, contre le texte clair de la loi spéciale !

La Cour va se baser sur les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime. Or ces principes s’appliquent à l’administration et non au pouvoir judiciaire.

La Cour constitutionnelle appelle au secours la Cour européenne des droits de l’homme, au motif que cette dernière a admis qu’au regard du principe de la sécurité juridique, une cour constitutionnelle peut laisser un délai au législateur pour légiférer à nouveau.

Il peut en résulter qu’une norme inconstitutionnelle reste applicable pendant une période transitoire (CEDH, 16 mars 2000, Walden c. Liechtenstein).

Voila comment la Cour va se donner un droit que la loi ne lui a pas réservé.

Il est vrai que les effets de l’arrêt peuvent perturber des litiges ou des congés en cours.

Un employeur qui a budgétisé un préavis de 28 ajours, pourrait se voir réclamer six mois d’indemnité.

C’est pourquoi la Cour décide que les effets des dispositions qu’elle dit violer la constitution seront maintenus pendant deux ans encore.

Le dispositif de l’arrêt est donc :

  • Les articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Les effets de ces dispositions législatives sont maintenus jusqu’à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions, et au plus tard jusqu’au 8 juillet 2013.

Qu’en penser ?

C’est l’article 52 qui est jugé inconstitutionnel, celui relatif au préavis des ouvriers, pas l’article 82 qui fixe celui des employés.

La question préjudicielle était en effet « les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? »

La Cour veut-elle dire qu’il faut harmoniser les préavis par le haut ? En principe oui, car si l’article 59 disparaît, et pas l’article 82, seuls les préavis d’employé subsisteront…

Il reste que c’est le législateur qui doit réaliser une loi réparatrice.

Le rôle de la Cour n’est pas de dire comment réparer une inconstitutionnalité, mais seulement de prononcer le constat d’inconstitutionnalité.

En réalité, si la Cour a visé l’article 59 seulement c’est parce que le demandeur estimait que la discrimination résidait dans les préavis d’ouvrier trop bas par rapport à ces des employés.

Faut-il se dépêcher de restructurer les entreprises (comprendre licencier) avant le 8 juillet 2013 ?

Pas nécessairement ; l’employeur paiera sans doute plus pour les ouvriers, mais sans doute moins pour les employés…

Le législateur dispose de deux ans pour achever l’harmonisation.

Et là, on va vers de sérieux problèmes.

L’harmonisation des statuts d’ouvrier et d’employé constitue l’un des contentieux communautaires.

Les sensibilités sur le sujet sont fort différentes selon les communautés.

Je doute que le législateur fédéral s’empare du problème avant qu’il ne soit régionalisé.

Et au train où vont les choses, rien ne dit que cette matière soit distribuée au Régions avant le 8 juillet 2013.

A défaut de loi réparatrice, seul l’article 82 subsistera. Les ouvriers n’auront plus de préavis ! Et s’il faut leur appliquer les préavis d’employé, cela coûtera cher.

Rappelez-vous l’arrêt 73/03 sur BHV : la Cour avait donné quatre ans au législateur pour modifier la loi électorale. On sait ce qu’il en est advenu…

Tout porte à croire qu’il en ira de même avec l’harmonisation des statuts de salariés et que cet arrêt compliquera sensiblement les négociations.

Les partis de droite, majoritaires en Flandre, préféreront harmoniser par le bas. Le contraire au sud. Le sujet sera peut-être aussi difficile que BHV.

Il est vrai que les préavis des ouvriers étaient choquants par rapport à ceux des employés, mais parfois la Cour constitutionnelle complique les choses au plus mauvais moment.

Terminons en revenant vers Georges Deryckere.

Le tribunal du travail de Bruxelles doit statuer sur son indemnisé de préavis sur base du droit actuel.

Sauf s’il parvient à postposer le traitement de la cause pendant deux ans, il risque bien de ne pas profiter de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

Il aura au moins fait avancer le droit.

Arrêt n° 125/2011 du 7 juillet 2011 de la Cour constitutionnelle, www.const-court.be.

Le 10 juillet 2011

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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