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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

L’assurance groupe et le divorce

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre règle les rapports entre le régime secondaire des époux et l’assurance sur la vie (art.127 et 128).

Le principe est simple : le bénéfice de l’assurance est un propre de l’époux bénéficiaire qui ne devra récompense à la communauté que si elle a payé des primes excessives.

L’objectif des dispositions est de ne pas compliquer la tâche de l’assureur qui peut ainsi payer à son bénéficiaire, qu’il connait, sans devoir se préoccuper de son régime matrimonial.

Avant la loi de 1992, par un raisonnement a contrario de l’article 1400, 7° du Code civil, on considérait commun le bénéficie d’une telle assurance sur la vie.

Dans un arrêt n° 136/2011 du 27 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a confronté le système des articles 127 et 128 au principe d’égalité déposé dans l’article 10 de la Constitution.

La question concerne une assurance groupe souscrite et payée par l’employeur d’un conjoint marié en communauté.

La pension complémentaire financée par cette assurance est en principe un propre du travailleur, et ne doit pas être intégré à lamasse à partager en cas de dissolution de la communauté.

Ce n’est pas la première fois que la Cour constitutionnelle connait de la constitutionnalité des articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992.

Dans l’arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, la Cour avait dit ces articles contraires au principe d’égalité dans le cas d’une assurance solde restant dû qui, après apurement, laissait un capital -en propre- au profit du souscripteur.

Qu’en est-il dans le cas d’une assurance-groupe obligatoire destinée à financer une pension complémentaire ?

C’est une opération d’épargne, observe la Cour.

Même si les primes de l’assurance-groupe sont payées par l’employeur, elles constituent un avantage assimilé à la rémunération par la loi du 12 avril 1965.

Or la rémunération est un bien commun (art. 1405, 1°, du Code civil).

Les prestation de l’assurance groupe doivent donc être considérées comme des revenus d’activités professionnelles, lesquels sont communs.

La Cour considère dès lors qu’il n’est pas raisonnablement  justifié de traiter comme un propre le capital de l’assurance-groupe payée par la rémunération, donc par la communauté.

On opposera que la loi prévoit déjà un correctif en ce sens que, si les primes prélevées sur la communauté sont excessives par rapport aux facultés de celle-ci, il y a lieu à récompense.

Cela n’émeut pas la Cour constitutionnelle.

Pour elle, dès lors que les primes sont payées par le patrimoine commun, il n’est pas pertinent de limiter la récompense au seul cas où les primes sont excessives.

Bref, si le patrimoine commun paie les primes, la prestation d’assurance doit être commune.

Reste à considérer la pension légale d’un agent de la fonction publique marié en communauté.

Cette pension est un bien propre qui, ne doit pas être intégré dans la masse à partager en cas de liquidation de la communauté conjugale.

N’est-ce pas pareillement contraire au principe d’égalité ? La Cour ne s’est pas prononcée sur cette question, mais tout indique qu’elle aura bientôt à le faire.

Que penser de l’arrêt ?

On s’y attendait. L’arrêt du 26 mai 1999 avait déjà modifié les réflexes en matière de liquidation de communauté après divorce ou décès.

L’arrêt constitue cependant une heureuse confirmation d’une tendance conforme à la logique du régime de communauté.

Finalement, les articles 127 et 128 ont inféré dans cette logique par le seul souci de sécuriser le paiement par l’assureur, sans considération de la cohérence du régime de communauté.

La Cour constitutionnelle a donc remis les pendules à l’heure.

Commentaires

  1. DE FRANCO #

    A 52 ans, mon ex-mari criait haut et fort qu’il recevrait la somme de 20.000.000 FB à sa pension grâce aux cotisations mensuelles pour l’assurance groupe. Nous étions mariés depuis 23 ans, le divorce a duré 4 ans durant lesquels j’ai dû me défendre pour toucher le moindre sou pour moi et mes enfants. Nous avons enfin signé des conventions de divorce en 09/2007 dans lesquelles mon avocat avait prévu un remboursement de la moitié des primes versées durant le mariage et prélevées sur son salaire. Maigre compensation. Depuis, je tire le taureau par la queue pour que mes enfants et moi gardions le même niveau de vie ! Mission impossible. Pensez-vous qu’avec la nouvelle loi, je pourrais être en droit de demander la part qui me revenait en soustrayant bien sûr le remboursement des primes effectué au divorce ? Mon ex-mari a pris sa pré-pension à 57 ans et sera certainement pensionné dans 2 ans. Merci par avance pour votre conseil.

    décembre 24, 2011
  2. SCHILLACI Carmela #

    J’ai été confrontée en 2006 à ce problème :
    L’avocat de mon ex-époux estimait qu’en cas de divorce avant le paiement du capital, l’autre époux doit avoir droit à la moitié de la valeur du contrat au moment du divorce, si les primes ont été payées avec l’argent ou les revenus du ménage; – le capital versé en fonction d’un contrat conclu avant le mariage reste la propriété du bénéficiaire; celui-ci devra toutefois « récompenser » la communauté pour les primes versées pendant le mariage.
    Mon ex-époux réclamait la moitié des primes – dérisoires – prélevées à la source sur mon salaire mais aussi la quote-part de mon employeur.
    Je trouve cela scandaleux que le conjoint puisse bénéficier au moment du divorce d’une « récompense » alors que le bénéficiaire ne touchera le capital qu’à ses 65 ans s’il est toujours en vie !!!
    Pour ma part, si mon ex-mari avait pu obtenir la moitié du capital constitué pendant nos années de mariage, cela aurait été au détriment de mes enfants et cela ne le gênait même pas !!!
    J’aurais dû emprunter encore plus (nous avons récupéré la maison familiale, mes enfants et moi, au bout de 4 ans de galère) et donc par conséquence, priver mes enfants de beaucoup de choses car avec un seul revenu et deux enfants, ce n’est pas évident.
    Alors que lui menait et mène la belle vie avec ses allocations de chômage en tant que chef de ménage (parce qu’il avait été condamné à verser 160 € – qu’il ne versait pas toujours !- pour mes deux enfants) + son travail au noir (carrossier) !
    Alors, venir me dire que les articles 127 et 128 de la loi sur les assurances violent le principe constitutionnel de l’égalité des Belges devant la loi, je trouve cela un peu fort !!!
    Nous parvenions à peine à garder la tête hors de l’eau mais lui ne se privait pas et partait 4 à 5 fois par an en vacances (aux Etats-Unis (Floride!), Italie, Pologne,…).
    J’aimerais – mais c’est une utopie ! – que l’on tienne aussi compte du vécu avant de décider unilatéralement qu’il y a violation du principe constitutionnel de l’égalité !!!

    mars 17, 2013

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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