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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Archive pour

La renonciation à un droit réel d’usage

L’abandon porte sur un bien (voy. art. 656 et 699 de l’ancien Code civil), la renonciation porte sur un droit. Seul le propriétaire peut abandonner son bien, mais le titualire de droit réel peut renoncer à ce droit. En règle, il a toujours été admis que le titulaire d’un droit réel peut y renoncer. Cela […]

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Le droit de rétractation dans le courtage immobilier

Le Code de droit économique prévoit un droit de rétractation au profit du consommateur qui conclut un contrat « hors établissement » avec une entreprise (art. VI.64). Précisons que le consommateur est une « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (art. […]

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Délai de révision de la TVA sur l’immeuble redevenu neuf

Le délai de révision est de 5 ans pour les travaux, 15 ans pour les biens d’investissement immobiliers et 25 ans si l’immeuble est mis en location par bail soumettant les loyers à la TVA. Qu’en est-il lorsque le bien a fait l’objet de travaux importants au point de reconférer au bien un caractère neuf ? […]

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Le délai de révision est de 5 ans pour les travaux, 15 ans pour les biens d’investissement immobiliers et 25 ans si l’immeuble est mis en location par bail soumettant les loyers à la TVA.

Qu’en est-il lorsque le bien a fait l’objet de travaux importants au point de reconférer au bien un caractère neuf ?

Il s’agit de travaux immobiliers dépassant la rénovation et pouvant être assimilés à une construction neuve.

L’article 190 de la directive permet d’assimiler des prestations de services à des biens d’investissement.

Cette disposition, dit la CJUE dans l’affaire Drebers (n°C-243/23, 12 septembre 2024), présente un effet direct et peut être invoquée devant le juge national contre de l’autorité fiscale compétente.

Il en résulte que lorsque les travaux ont un impact économique similaire à celui d’une nouvelle construction, la période de révision de la TVA sur ces travaux est prolongée à 15 ans.

Ce n’est pas une conséquence négligeable.

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