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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Les effets de la résiliation du cautionnement (ou de l’hypothèque) d’une ouverture de crédit

Il existe un principe général de droit selon lequel on peut toujours résilier, à tout moment, un contrat à durée indéterminée, moyennant un préavis suffisant.

Il en résulte que le cautionnement à durée indéterminée peut être dénoncé avec le préavis contractuel sinon avec un préavis suffisant.

Quel est l’effet de la résiliation du cautionnement ?  On verra plus loin que la question est identique en cas d’une résiliation d’hypothèque.

Le cautionnement doit être exprès, il ne se présume pas, pose l’article 2015 du Code civil.

La caution qui a résilié son engagement à durée indéterminée reste tenue des dettes du débiteur principal qui existent à la fin du préavis, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles.

Mais la caution n’est pas tenue aux nouvelles dettes, qui ne sont pas comprises dans le cautionnement.

C’est ce que dit la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2020 (rôle n° C.20.0117.N, www.juridat.be).

Cet arrêt répond aussi à la question de savoir ce qu’il faut entendre par les « dettes qui existent au moment où prend fin le préavis ».

 La KBC accorde deux crédits de 270.000 € et 125.000 € à une société en 2008.

Deux personnes ainsi qu’une autre société se portent caution.

La société caution résilie son cautionnement en 2011 avec le préavis contractuel de 45 jours.

Le second crédit de 125.000 € n’était alors pas utilisé.

La société crédité sera déclarée en faillite en 2015 ; à ce moment le crédit en question était utilisé.

L’acte de caution prévoyait que :

  • L’engagement porte sur les dettes découlant des crédits actuels et futurs du crédité.
  • La caution peut mettre fin au cautionnement moyennant un préavis de 45 jours notifié par lettre recommandée.
  • En ce cas, la caution est tenue à toutes les dettes du crédité au moment de la fin du préavis, même celles qui deviennent exigibles plus tard.

La société caution conteste devoir exécuter son engagement de caution pour le crédit de 125.000 €.

Elle oppose qu’au moment où sa résiliation de cautionnement a pris effet, ce crédit existait mais n’était pas utilisé.

Elle est pourtant condamnée par la Cour d’appel d’Anvers. Elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation, mais ce pourvoi est rejeté.

En effet, elle était caution du crédit indépendamment de l’utilisation qui en est faite, ongeacht het gebruik ervan, considère la Cour de cassation :

“6. De appelrechter die verder oordeelt dat, in deze gegeven omstandigheden, de eerste eiseres niettegenstaande de opzegging gehouden blijft tot regeling van de verbintenissen van de kredietnemer die voortvloeien uit de kredietopening van 14 juli 2008, ongeacht het gebruik ervan, en derhalve ten belope van het door haar gewaarborgde bedrag van 125.000 euro en toebehoren verplicht is tot regeling van de verbintenissen van de kredietnemer die voortvloeien uit de kredietopening van 14 juli 2008 en die ten tijde van het faillissement van de kredietnemer op 12 mei 2015 leiden tot een totaalschuld van 164.870 euro, verantwoordt zijn beslissing  naar recht.”

C’est considérer que le montant du crédit est déjà en totalité une dette existante, dès que le crédit est mis en force. Même s’il n’est pas encore utilisé.

La résiliation du cautionnement après l’ouverture du crédit mais avant qu’il soit tiré ou lorsqu’il n’est pas utilisé, est alors sans effet.

Le cautionnement porte sur le crédit, indépendamment de l’utilisation qui en est faite au moment où cesse le cautionnement.

Le droit de résiliation ne sert en réalité à rien dans le cas d’une ouverture de crédit.

Cet arrêt, ou plutôt la règle appliquée, est sévère car elle part du principe que la dette existe avant même que le crédit soit utilisé.

La manœuvre que l’on voit souvent, de mettre à zéro le crédit revolving, puis de révoquer le cautionnement et laisser ensuite la société créditée re-tirer sur la ligne de crédit, est donc inopérante.

Il faut donc résilier le cautionnement et aussi clôturer le crédit. Mais alors, on ne peut plus le réutiliser …

Rapprochons cette décision du système applicable aux dettes hypothécaires.

L’article 81bis de la loi hypothécaire a été inséré par la loi du 19 avril 2014. Cette disposition s’exprime comme suit :

« § 1er. Une garantie hypothécaire peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu’au moment de la constitution de la sûreté, les créances garanties soient déterminées ou déterminables; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.

§ 2. Si une garantie hypothécaire est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d’un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l’hypothèque peut à tout moment résilier l’hypothèque, moyennant un préavis d’au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l’accusé de réception.

Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que la garantie hypothécaire ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l’expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par la garantie hypothécaire, les seules créances issues de l’exécution de ces contrats qui existent à l’expiration du délai de préavis. »

On voit que les principes appliquées sont très similaires.

Il est clair que la dette (future) est « déterminable » par la seule référence au crédit d’un montant maximum fixé.

La même question se pose ici :

L’expression utilisée dans l’article 81bis (« les créances garanties qui existent à l’expiration du délai de préavis ») signifie-t-elle l’ouverture de crédit ou l’utilisation du crédit ?

Les travaux parlementaire de la loi du 19 avril 2014 (doc. 53-3429 – 2013/2014) sont muets sur ce point, et pour cause ce dispositif existait déjà dans l’article 51bis de la loi sur le crédit hypothécaire.

On ne peut s’empêcher de penser que le terme « créance qui existe » est malheureux dans le cas d’un crédit non utilisé.

Cependant, la logique voudrait que la résiliation n’affecte pas le crédit en cours, qu’il soit utilisé partiellement, totalement ou pas encore.

En effet, la banque accorde le crédit en considération e.a. de la garantie hypothécaire.

La résiliation de cette garantie ne devrait donc  pas présenter d’effet sur le crédit en cours.

Procéder autrement forcerait la banque à résilier le crédit dès que l’hypothèque (ou la caution) est résiliée.

Ce n’est pas l’objectif.

En revanche, l’étendue de la sûreté pour toutes sommes est réellement tempérée par le droit de résiliation.

C’est une bonne chose parce qu’en garantissant toutes sommes à naître des relations du crédit avec la banque, mêmes futures, le constituant ne maitrise nullement son engagement.

Il mérite à ce titre une protection. Cette protection lui est apportée par la résiliation.

Ce sont donc les futurs crédits qui ne seront pas garantis en cas de résiliation (du cautionnement ou de l’hypothèque), pas les créances à venir du crédit existant.

La photo : le 29 rue des Sables à Bruxelles (Fernand Brunfaut 1931). Anciennement l’accès arrière de l’imprimerie du quotidien « Le Peuple ». Aujourd’hui c’est un lieu où l’on peut écouter du bon jazz. Le bâtiment de style moderniste est classé depuis le 26 avril 1989. Il est typique du modernisme bruxellois des années 30.

Commentaires

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Un commentaire Poster un commentaire
  1. Willeme Guy #

    A qui revient le coût de la levée de l’hypothèque à l’échéance de celle-ci ? La banque bénéficiaire ou le client débiteur ? Merci.

    octobre 23, 2020

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