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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le coronavirus et la force majeure

En matière contractuelle, la force majeure est un évènement imprévisible, irrésistible ou insurmontable et non fautif, qui rend impossible l’exécution d’une obligation.

C’est une cause dite de libération du débiteur.

De nombreux commerces sont aujourd’hui fermés, les prestataires ou employés étant confinés pour ralentir la propagation de la maladie et éviter de la sorte la rupture du service hospitalier par engorgement.

Le problème est que le confinement peut rendre impossible l’exécution des obligations professionnelles des prestataires, par ordre de l’autorité publique ou plus exactement en conséquence de cet ordre.

Peut-on dès lors invoquer la force majeure pour échapper à la responsabilité contractuelle résultant de l’inexécution du contrat ?

La proposition de loi accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux pour trois mois renouvelables, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, sera normalement votée demain jeudi à la Chambre, en séance plénière.

Le Gouvernement pourra alors soumettre des arrêtés au seing royal.

Il existe déjà un avant-projet d’arrêté royal de pouvoirs spéciaux qui concerne la force majeure (et la prorogation des délais de procédure civile).

L’article premier de cet avant-projet dispose :

« Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et sans préjudice des régimes spéciaux à adopter par les autorités compétentes, la menace du virus Covid-19 et la prise de mesures à son encontre par les autorités durant la période allant du 18 mars 2020 au 5 avril 2020 inclus, date de fin susceptible d’être adaptée par le Roi, sont d’office considérées comme constituant un cas de force majeure. »

L’arrêté est prévu pour produire ses effets au 18 mars 2020.

Ce texte permet-il à un locataire, par exemple, ou à un acheteur, de ne pas payer le loyer ou le prix, ou à un employeur de s’affranchir des salaires ?

Non, car l’article 4 précise :

« Le présent arrêté ne s’applique pas en ce qui concerne : (…) le paiement des dettes d’argent, l’exécution d’un emploi contractuel ou statutaire (…).

Or le loyer, comme le prix d’une vente ou une rémunération, sont des dettes pécuniaires, qui sont justement exclues de la fiction de force majeure installée par l’article 1er précité.

Ne perdons pas de vue que le projet d’arrêté de pouvoir spéciaux s’applique « par dérogation aux dispositions légales et réglementaires », donc lorsque le droit commun est impuissant à régir la situation.

La question est alors de savoir si les mesures s’imposant aux acteurs économiques en raison de la lutte contre le virus, ou les conséquences de ces mesures, peuvent selon les cas constituer un cas de force majeure selon le droit commun.

On a longtemps considéré qu’une obligation peut toujours être exécutée lorsqu’elle porte sur une chose de genre, par exemple une somme d’argent.

Ce principe est basé sur l’adage genera non pereunt. On peut être empêcher d’exécuter un travail, mais on peut toujours payer.

La Cour de cassation a jugé que l’impossibilité d’exécution « ne se conçoit même point lorsque l’obligation ne consiste que dans le paiement d’une somme d’argent » (Cass., 13 mars 1947, Pas., 1947, I, p. 108).

Mais la jurisprudence a évolué vers une plus grande souplesse, au point qu’on estime aujourd’hui que la règle traditionnelle genera non pereunt doit être écartée chaque fois que le débiteur se trouve en présence d’une véritable impossibilité d’exécution non fautive, découlant d’une cause étrangère (F. Glansdorff, « la force majeure », J.T., 2019, p. 355 ; voy. aussi A. De Boeck, « Genera non pereunt, of toch wel ? », R.G.D.C., 2009, p. 437).

La question de la possibilité de principe de payer une somme d’argent revient en réalité à l’appréciation du caractère insurmontable de l’empêchement : « l’impossibilité doit s’apprécier de manière raisonnable et humaine », dit le Prof. Wéry (« Droit des obligations », vol. I, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 499).

Et Monsieur De Page d’ajouter « il faut, mais il suffit, que l’exécution soit normalement impossible, au égard aux circonstances et aux conditions de vie (…) En toutes choses, il y a mesure à tenir. Cette mesure est ici l’impossibilité réelle normale d’exécution et non l’impossibilité théorique absolue » (H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », T. II, Bruylant, Bruxelles, 1964, p. 562).

Bref, payer n’est jamais impossible, mais cela n’exclut pas pour autant que, dans certaines circonstances, un cas de force majeure puisse justifier l’inexécution d’une obligation pécuniaire, même si la jurisprudence est rétive et divisée sur le sujet (A. Van Oevelen, « Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht », T.P.R., 2008, p. 603).

Une autre difficulté se situe dans le caractère indirect de l’impossibilité ou dans la force majeure par répercussion.

L’impossibilité d’exploiter une entreprise par ordre de l’autorité (ou par l’état de nécessité, ce qui finalement revient au même), peut certes exonérer le prestataire de délivrer la chose commandée ou de prester les services de son activité.

Mais l’absence de recettes n’empêche de payer que l’entreprise qui n’a pas de réserve.

La question du lien de causalité entre l’empêchement et l’obligation se confond à mon sens avec les critères déjà vus, étant le caractère raisonnablement insurmontable et exempt de faute de l’empêchement.

Rien ne s’oppose à une exonération par répercussion de la force majeure.

Ceci étant, une circonstance rendant non pas impossible mais seulement plus difficile ou plus onéreuse l’exécution de l’obligation, n’est pas constitutive de force majeure (Cass., 25 janvier 1967, Pas., 1967, p. 782).

Mais là encore, la doctrine fait preuve de réalisme quant au caractère insurmontable de l’évènement : « le débiteur peut invoquer la force majeure lorsqu’il ne pourrait atteindre le résultat prévu qu’en fournissant une prestation dépassant celle définie par les obligations contractuelles qui pèsent sur lui » (P. Van Ommeslaghe, « Droit des obligations », Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1384).

En résumé, l’interdiction actuelle et subie d’exploiter certaines entreprises peut les confronter à un cas de force majeure, même pour l’exécution d’une obligation pécuniaire.

Mais le juge sera certainement sévère et n’exonèrera le débiteur qu’avec une grande prudence (des mains tremblantes), et seulement dans des cas exceptionnels.

Pour autant, la force majeure n’est pas nécessairement exonératoire en totalité ou définitivement.

La situation sanitaire actuelle et ses effets sur l’exploitation des entreprises constituent plutôt un cas d’impossibilité temporaire.

Si l’impossibilité d’exécution n’est que temporaire, l’obligation est seulement suspendue, et non éteinte.

Le débiteur devra s’exécuter, une fois l’empêchement disparu (F. Glansdorff, opus cité, p. 358).

Il ne pourra donc obtenir qu’un moratoire au loyer, ou un délai pour payer le prix de ses fournitures ou de son investissement.

Quant au cocontractant, par application de la théorie des risques, il pourra lui aussi suspendre son obligation ; le bailleur ne devra plus garantir la jouissance paisible, et le vendeur pourra différer la délivrance.

On peut aussi renverser le problème.

Le locataire n’est en principe pas empêché le payer le loyer, il est empêché de travailler.

Mais le bailleur, est-il en mesure de faire jouir le preneur dans les lieux loué, s’il n’est pas permis d’y exercer l’activité formant la destination contractuelle ?

Autrement dit, le preneur pourrait-il invoquer une impossibilité de disposer des lieux, par suite d’un cas de force majeure, ou du fait de l’autorité, qui s’impose non pas à lui-même mais au bailleur ?

En matière de bail, une hypothèse de réquisition a été jugée constitutive de cas de force majeure temporaire (Y. Merchiers, « Bail en général », Rép. not., Tome VIII, Les baux, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 2014, n° 553 et 564).

Pendant les périodes de guerre, des interdictions d’exploitation avaient été décrétées.

Et, par application de la théorie des risques, si le bailleur n’est pas en mesure d’assurer une jouissance des lieux, le preneur ne doit pas payer le loyer.

En l’occurrence, cela ne serait applicable qu’aux commerces devant être fermés, comme les restaurants, les coiffeurs, etc. Les activités essentielles ne sont pas visées.

Certes, l’exécution de bonne foi des conventions (art. 1134, al. 3, du Code civil) doit permettre de considérer que dans certains secteur, la situation actuelle est similaire à une interdiction d’exploitation ou, du moins, la rend exagérément difficile.

Pensons aux hôtels : ces établissements peuvent rester ouverts mais le confinement de même que les mesures de restriction de déplacement et d’interdiction de quitter le pays pour les loisirs, adoptés par la quasi-totalité des Etats a, nécessairement, un impact sur leur activité.

PS : merci à mon confrère et néanmoins ami Vincent Meunier pour ses bonnes idées sur le sujet.

La photo : le Grand Palais ou Palais 5 du Parc des Expositions sur le site du Heysel (Joseph Van Neck, 1880 – 1959). Le plateau du Heysel fut aménagé pour l’Exposition Universelle de 1935 sur un site qui était alors totalement rural. Le Palais est de style Art Déco. L’ensemble est élégant sans renoncer à la tentation monumentaliste. La conception est très moderne :  la voûte est faite d’arcatures de béton, culmine à 31mètres et s’étend sur 86 mètre. L’aménagement du parc d’Osseghem a été conçu par le paysagiste Jules Buyssens.

Commentaires

facebook comments:

  1. Deborah #

    Bonjour,
    Qu’en est-il des ventes immobilières ? Les recommandations de lé Fédération des notaires sont strictes : il n’est possible de signer un acte de vente (et partant de crédit lié à cet achat) qu’en cas d’extrême urgence. Les conséquences financières exorbitantes sont visées pour l’extrême urgence.
    Doit-on considérer qu’à chaque compromis arrivant à échéance lors du confinement doit emporter paiement du prix ? Alors même que l’acte pourrait ne pas être signé et donc non opposable aux tiers ? Ou ceci est visé par les conséquences financières exorbitantes ?
    Merci d’avance pour votre avis !
    Bien à vous,

    mars 26, 2020
  2. Le Journal des Tribunaux publie un article « Le paiement du loyer et des charges au bailleur
    dans le bail d’un bien immeuble face au coronavirus » sous la signature de Mathieu Higny (J.T., 2020/13-14, 28 mars 2020) dont l’accès est réservé aux abonnés.

    avril 2, 2020
  3. Pika #

    Bonjour, j’ai  » acheté une maison », la signature a été faite ce mardi 21/04 ;en vue des dernières informations sur le Covid et l’impact que celui-ci a sur mon emplois, cet achat n’est plus une bonne chose pour moi.

    Puis-je faire valoir au près du notaire le cas de force majeure dans ce cas-ci ?

    avril 25, 2020
  4. Julie Vankerckhoven #

    Bonjour,
    Un propriétaire ayant signé un compromis de vente avant le Coronavirus, le bien devant être remis et signature de l’acte de vente le 20 mai, mais vu la situation du Coronavirus, n’a pas trouver un autre logement.
    Peut-il reporter la remise du bien au delà du jour de la signature de l’acte de vente sans le consentement du nouvel acquéreur ?
    Merci d’avance.

    avril 29, 2020

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