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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La prescription des infractions d’urbanisme

Il existe de nombreuses infractions d’urbanisme.

Exécuter des actes (changement de destination ou d’utilisation), ou des travaux soumis à permis d’urbanisme sans avoir obtenu de permis préalable, par exemple.

Poursuivre de tels actes et maintenir des travaux exécutés sans permis est aussi une infraction (art. 300, 2°, CoBAT).

Et encore négliger les informations d’urbanisme (publicité non conforme), ne pas tenir en bon état un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé,  ou encore méconnaître le droit de préemption exercé par la Régie foncière…

Ce sont en règle des délits. La prescription de l’action publique est alors de cinq ans (art. 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Toutefois, de nombreuses infractions d’urbanisme sont des infractions continues dans le temps, en ce sens qu’elles continuent à se commettre tant qu’il n’y est pas mis fin.

Ces infractions ne s’achèvent donc que lorsque la situation délictueuse a cessé, soit par la remise en état des lieux, soit par l’obtention d’un permis de régularisation.

Cela signifie que le délai de la prescription (cinq ans) ne commence pas à courir tant que les effets de l’infraction urbanistiques se poursuivent.

On trouve le même système dans l’article 53 de l’ordonnance du 25 mars 1999 sur les infractions en matière d’environnement, modifié par l’ordonnance du 8 mai 2014.

Selon cette disposition, l’amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai de cinq ans à compter de la commission de l’infraction et « en cas d’infraction continue, le premier jour du délai (…) est le jour où l’infraction a cessé. »

Il en résulte que la prescription peut être différée pendant des dizaines d’années. De plus, en cas de transmission de l’immeuble grevé d’infraction, l’acheteur ou l’héritier devient auteur de l’infraction de maintien.

La Cour de cassation juge de manière constate que la prescription de l’action publique ne prend pas cours tant qu’il n’est pas mis fin à la situation irrégulière ; par la remise en état des lieux ou par l’obtention d’un permis régulier (Cass., 27 juin 1985, Pas., 1985, I, p. 656 ; Cass., 8 juin 1994, Pas., 1994, I, p. 591 ; Cass., 13 mai 2013, rôle n° P.02.1621.N, www.juridat.be).

Des poursuites sont donc possibles après de très longs délais.

Il n’y a pas que la prescription. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. »

En Belgique, en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge prononce une simple déclaration de culpabilité ou une peine inférieure à la peine minimale (art. 21ter du titre préliminaire).

Mais cette disposition est sans efficacité dans les infractions d’urbanisme dont la prescription a été reportée par leur caractère continu.

En effet, malgré une position claire de la Cour européenne des droits de l’homme (Aff. Hamer, 27 novembre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 732, note M. Bombois), la Cour de cassation refuse d’applique la sanction du dépassement du délai raisonnable aux infractions d’urbanisme (Cass., 6 janvier 2009, rôle n° P.08.0674.N ;  Cass., 9 juin 2009, rôle n° 09.00.23.N ; Cass., 2 mai 2012, rôle n° P.12.0020.F, www.juridat.be).

Voyez à ce sujet, sur ce site, mon article « L’effet du temps sur les infractions d’urbanisme » du 23 septembre 2012).

Telle est donc la situation en Région de Bruxelles-Capitale (et en Wallonie mais cela va changer, voir infra).

*

En Flandre, depuis le 1er septembre 2009, le législateur a prévu un prescription des actions et des mesures de réparation (art. 6.1.41, § 5, et 7.4.4. VCRO).

Le délai de prescription est à présent :

  • Infractions urbanistiques dans les zones vulnérables d’un point de vue spatial et dans les espaces ouvert (“kwetsbaar en openruimte gebied”) : 10 ans, donc pas avant le 1er septembre 2019.

  • En dehors de ces zones : 5 ans après le délit, donc à partir du 1er septembre 2014. Donc un délit commis avant le 1er septembre 2009 est prescrit depuis le 1er septembre 2014. Si l’infraction est née après, l’action en réparation s’éteint 5 ans plus tard.

Les mesures transitoires de l’article 7.7.4. VCRO prévoient que le nouveau délai est aussi d’application à la demande de remise en état introduite avant l’entrée en vigueur du VCRO et dont le délai de prescription était alors plus long (20 ou 30 ans).

Il peut donc aussi y avoir prescription dans de vieux dossiers.

Il faut bien évidemment vérifier s’il n’y a pas eu d’acte interruptif (poursuites).

Ces délais concernent l’action de l’autorité publique (le stedenbouwkundige inspecteur et le Collège des bourgmestre et échevins).

Ces délais n’ont pas d’impact sur l’action de tiers, comme les voisins.

Le Vlaamse Codex confirme également que le maintien d’une situation infractionnelle en matière de construction dans des zones vulnérable d’un point de vue spatial n’est plus en soi punissable (art. 6.1.1., alinéa 3).

Le maintien d’une infraction n’est donc plus en soi incriminé pénalement si les faits affectent un bien situé hors d’une zone vulnérable

Il faut entendre par « zone vulnérable du point de vue spatial » : les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones comparables, désignées sur les plans d’exécution spatiale ou les plans d’aménagement, ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole.

Dans l’arrêt n° 136/2004 du 22 juillet 2004, la Cour constitutionnelle a dit que les autres conditions de cette dépénalisation n’étaient pas constitutionnelles.

Il s’agissait de conditions basées sur des notions imprécises (nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins, violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d’exécution spatial ou du plan d’aménagement).

Cette critique a été répétée dans l’arrêt n° 14/2005 van 19 janvier 2005 et ces conditions ont disparu.

Le maintien infractionnel (infraction continue) n’est donc plus une infraction en Flandre à la seule condition que la construction ne se situe pas dans une zone vulnérable d’un point de vue spatial.

*

En Région wallonne, la plupart des infractions urbanistiques sont également continues, comme à Bruxelles, et ne sont donc jamais prescrites avant que la situation illicite ait été régularisée.

Les choses pourraient changer le 1er janvier prochain avec le nouveau CoDT, pour autant que son entrée en vigueur ne soit pas reportée comme de nombreux signes l’annoncent.

Dans le CoDT, rien ne change pour les infractions majeures.

En revanche, les illégalités de moindre importance seront prescrites après dix ans même si elles constituent des délits continus.

L’article D.VII.1, § 2, prévoit que le Gouvernement peut déterminer la liste des actes et travaux pour lesquels l’infraction est considérée comme non fondamentale.

Cette liste est établie en tenant compte de la zone du plan de secteur concernée, de la non-conformité des actes et travaux et de l’importance de l’infraction.

Les actes et travaux visés ne resteront une infraction que pendant dix ans après leur  achèvement.

Le système wallon est moins convaincant que le système flamand.

Il me paraît plus efficace de faire dépendre la différenciation de la zone affectée que de la nature de l’infraction.

En effet, la notion d’infraction majeure est floue et les critères laissés à l’appréciation du gouvernement ne sont pas précis.

Cela peut poser un problème de légalité des peines (art. 12 Constitution) dans la mesure où la détermination de la prescription  est laissée à l’appréciation de l’administration.

*

On le voit, les Régions flamande et wallonne se sont finalement dirigées vers un système de prescription encadrée. Pas la Région de Bruxelles-Capitale.

Au contraire. Lorsque le législateur bruxellois s’est préoccupé des infractions urbanistiques, dans l’ordonnance du 3 avril 2014, il a mis au point un système destiné à rendre plus efficace la répression et faciliter la régularisation.

Cette ordonnance a pour objectif d’améliorer les poursuites en matière d’infractions urbanistiques (en les déjudiciarisant) mais aussi en les prévenant par de plus nombreuses informations urbanistiques lors des mutations (art. 275 CoBAT).

Parallèlement, le nouvel article 330, § 3, CoBAT élargit sensiblement le champ de la régularisation quasi automatique.

A Bruxelles, l’heure est donc à la répression administrative (plus efficace que judiciaire), à la prévention et à la régularisation, mais pas à l’oubli que constitue indirectement la prescription.

Et pourtant, le caractère continu de nombreuses infractions d’urbanisme a des effets qui ne se concilient pas avec le délai raisonnable garanti par l’art. 6 CEDH.

La prescription se justifie par l’atténuation du trouble à l’ordre social en raison du temps écoulé et par le dépérissement ou la fragilisation des preuves au fil du temps.

La prescription n’est donc pas une faveur. Elle est simplement la conséquence d’une situation que le temps a créée.

Soumettre l’action publique relative aux infractions d’urbanisme, même continues, à un délai d’extinction n’aggrave pas forcément la situation ; Citons à ce propos le Prof. Delnoy :

« Serait-ce pour autant une dévalorisation du régime des sanctions d’urbanisme ? En réalité, soit l’autorité serait informée de l’infraction et, dans ce cas, cela l’inciterait à agir rapidement, par sanction ou par régularisation, plutôt que de laisser planer l’incertitude juridique sur le bien concerné ; soit un tiers serait informé et, pour ne pas en subir un préjudice, cela l’inciterait également à agir rapidement ; soit personne ne serait informé de l’infraction et n’en subirait aucun préjudice et l’on pourrait partir du postulat – qui ne se vérifierait certes pas dans un nombre limité d’hypothèses – que l’infraction n’est pas grave et … ne donnerait de toute manière pas lieu à poursuite pénale. D’un autre côté, cela correspondrait à l’objectif de sécurisation juridique évoquée ci-dessus, des mutations immobilières. Enfin, cela crédibiliserait le régime des sanctions d’urbanisme aux yeux de la population » (M. Delnoy, « Infractions et sanctions d’urbanisme en Région wallonne : vers une nouvelle réforme ? », J.T., 2011, p. 630).

Puisse le législateur bruxellois s’inspirer à ce sujet du Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Commentaires

facebook comments:

  1. Maxime REUBSAETS #

    Bonjour Maître,
    En Région wallonne, le fait de créer en toiture une fenêtre (chien assis) qui donne directement vue sur le bien du voisin constitue-t-il une « infraction grave » sur le plan urbanistique susceptible de ne pas bénéficier d’ une prescription et donc de garder son caractère d’ infraction continue.
    Ceci indépendamment bien sûr de l’ infraction sur le plan « civil » puisqu’il y a préjudice vis-à-vis du droit du voisin à garder son intimité.
    Bien cordialement,

    décembre 7, 2014
  2. Le CoDT n’est pas encore en application et tout laisse penser que ce sera pour mi 2016, avec de sérieuses modifications… Donc actuellement, en Wallonie, c’est comme à Bruxelles.

    décembre 8, 2014
  3. De Rouck #

    Bonjour Maître,
    Je suis intéressé par un bien qui soulève quelques questions :
    la propriétaire actuelle a acheté cette maison il y a 3 ans, ce bien a été modifié 12 ans auparavant (rénovation, ajout d’un garage, changement de fenêtres et briques de façade) et cela sans avoir demandé un permis d’urbanisme.
    Ce propriétaire souhaite aujourd’hui vendre ce bien sans le mettre en ordre urbanistique…..il argumente qu’après un délai de 15 ans il y a prescription et qu’il suffit d’attendre sans rien faire. J’ai plusieurs zones d’ombres :
    – comment un notaire peut-t-il avoir vendu ce bien il y a 3 ans alors qu’il n’était pas conforme au niveau de l’urbanisme ?
    – puis-je acquérir le bien et demander une mise en ordre par la suite ? Quel est le risque d’un refus ?
    – quid de ce délai de 15 ans ?

    Merci d’avance pour votre aide.

    septembre 21, 2015
  4. nicolas #

    Bonjour, Mon voisin a mis du crépi alors que dans las prescriptions urbanistique du lotissement, seul la pierre et les briques sont autorisées.
    Il y a t il infraction et que risque t il??

    septembre 24, 2015
  5. rassart J. #

    bonjour
    je réalise sous un peu un achat immobilier.
    Dans une des maisons prospectées, une veranda est présente, le notaire est dans l’incapacité de me dire si celle ci est en infraction(ne pas avoir été déclarée) et me dit entre mot » débrouillez vous ».
    Je suis entrain de faire un match de ping pong entre la région et la commune car aucune ne sait me fournir le délai de prescription si la veranda n’est pas en ordre.
    J’ai appris que la maison est ainsi depuis plus de 45 ans!
    est ce que on considère encore une infraction urbanistique après un délai de 45 ans?
    bien cordialement

    juin 9, 2016
    • Ryad. #

      Bonjour, comment cela s’est passé pour vous ? Je suis dans un cas similaire. Que vous à t on répondu pour la prescription ?

      avril 25, 2018
  6. Antoine #

    Bonjour Maître

    Nous avons récemment acquis un bien immobilier à Bruxelles. La maison est équipée d’une porte de garage au rez-de-chaussée, comme beaucoup de maisons bruxelloises. Cette porte de garage date d’avant 1996 (preuves photos à l’appui) mais ni nous ni les anciens propriétaires n’ont la date exacte de pose. En outre, nous ne savons pas si le propriétaire « poseur » disposait d’un permis d’urbanisme.
    Quels sont les risques liés à cette situation? Dans le cas où ce garage constitue une infraction, sommes-nous tenus de nous régulariser de manière proactive?

    Merci de votre réponse

    juin 13, 2016
  7. HUYBRECHTS #

    Bonjour,
    Nous sommes en brabant flamand, mon mari est accusé d’infractions urbanistiques pour avoir mis des voitures (sans plaques et avec plaques d’immatriculation) dans notre jardin (plus de 10 véhicules). Nous sommes tous les 2 propriétaires de la maison avec contrat de mariage « séparation de biens » mais voilà les courriers pour l’infraction sont arrivés à nos 2 noms alors que moi je n’ai rien à voir avec cela c’est mon mari qui fait cela pendant que moi je suis à mon travail et je me retrouve devant le fait accompli (sujet de disputes tous les jours mais en vain rien ne bouge).
    Que dois-je faire pour ne pas être inculpée ou responsable de ses actes.
    Merci pour m’aider à me renseigner.

    octobre 18, 2016
    • Si vous êtes propriétaire, vous êtes en infraction, malheureusement.

      octobre 24, 2016
  8. Julie Noel #

    bonjour des garages on ete collé a ma maison il y a +- 10 ans sans demande mtn on vend mon mur de facade ai je droit a la mitoiennete pourquoi dois encore payé un revenu cadastral de 4 facade alors que je n en détiens plus que 3 que faire doit il me payé la mitoienneté de la facade comment cela ce passe t il merci pas de permis urbanisme rien

    novembre 17, 2016
  9. Bonjour, une personne de mon antourage , à acheter une maison d’habitation il y a plus ou moins 10ans et en a fait des appartement et n’a rien payer au cadastre depuis (sms à l’appui) que puis-je faire pour dénoncer et/ou déposer plainte.
    J’avoue être un peu perdue.
    Merci pour vos réponse

    janvier 30, 2017
  10. Jacques Genachte #

    Bonjour Maitre,

    j’ai vaguement entendu que certaines infractions urbanistiques en wallonie sont dans certains cas acceptables et non poursuivies.
    Auriez-vous l’extrême amabilité de m’envoyer un article relatant ces faits
    ou de me dire quel travaux effectués dans le passé sont acceptés.

    cordialement,
    J.Genachte

    février 19, 2017
    • Impossible de répondre à cette question dans le cadre de commentaires sous article.

      mars 23, 2017
  11. m b #

    Bonjour,
    Mon mari et moi possédons une maison décrite par l’enregistrement comme étant une maison avec deux logements. Une banque était installée au rez de chaussée et un appartement au premier. L’année dernière, la banque ayant fermée, nous avons transformé le rez de chaussée en appartement (enlèvement de la vitre pare-balle, placement d’une cuisine et d’une douche), l’avons mis en location par une agence et fait enregistré le bail. Nous ne savions pas qu’il fallait un permis d’urbanisme pour ce changement (personne ne nous en a averti nulle part) et nous avons reçu une procédure envoyée par la commune au parquet pour défaut d’urbanisme. Nous sommes tombés des nues.
    Certains nous parlent maintenant d’amende faramineuse.
    Pourriez-vous nous dire ce que nous encourons réellement s’il vous plait?
    Je vous en remercie sincèrement d’avance.

    juillet 2, 2017
  12. Ryad. #

    Bonjour Maitre,
    mes parents ont acheté une maison avec garage en 1993, il l’a louait depuis 1974.
    Nous avons un nouveau voisin depuis 2 ans, et ce voisin à découvert que le garage à été construit (il y a au moins 70 ans) sur son terrain.
    Je me suis renseignés à l’urbanisme et apparemment c’est exact !!
    Mes parents sont de bonne foi et ils ont l’acte notarial en mains stipulant qu’ils ont achetés une maison avec garage.
    Pourriez vous me dire, si on peut obligé mes parents à détruire ce garage ?
    Merci.

    avril 25, 2018
  13. Le Goff youn #

    Bonjour,
    Lors de la visite de l’urbanisme au moment de l’achat de notre bien (2015), l’urbanisme a relevé des infractions au niveau des communs mais n’a pas relevé une infraction au niveau de la terrasse. Nous avons donc acheté en toute conscience des infractions au niveau des communs, tout en sachant que des démarches avaient déjà été entreprises pour la mise en ordre. Par contre, ils nous disent maintenant que la terrasse doit être démontée. Si nous avions su que la terrasse était en infraction nous n’aurions pas acheté ce bien. Quels sont nos recours ?

    septembre 4, 2018
  14. Rega S #

    Bonjour,
    Mon mari et moi même avons acheter une maison d’habitation. Nous avons appris à nos dépend que nous devions faire la demande d’un permis d’urbanisme pour y habiter. S’en est suivi un ensemble de procedure :pojusticia,… L’ancien propriétaire avait acheté l’habitation comme logement unifamilial. Il y a ensuite installé ces bureau pour aller vivre ailleurs. Il n’y a pas de permis d’urbanisme qui a été fait pour ce changement d’affectation. Ils nous ont vendu la maison comme maison d’habitation.
    Nous apprenons par la commune que nous sommes en infraction car nous aurions dût faire une demandede permis d’urbanisme pour changement d’affectation. Ils retirent leur plainte après intervention de l’ancien propriétaire. C’est ensuite la region Wallonne qui réitère la plainte en expliquant que la domicilation datant des années 1970, le délais est trop long et nous aurions du introduire un permis d’urbanisme.

    Existe-il une loi qui exprime qu’un immeuble perd son affectation après un certain nombre d’année sans domicilation ?

    Bien à vous

    Rega S.

    décembre 17, 2020
  15. Corry Eglem #

    Bonjour Maitre,
    L’administration de l’urbanisme de ma commune en région bruxelloise me signifie que suite à une dénonciation je dois régulariser une annexe construite sans permis ! J’ai acheté le bien en 1997 annexe comprise. Le plan sur lequel se base la commune date de 1892 (et oui, il y a 130 ans) et il s’agit d’une demande de démolition d’une partie du bati. Le propriétaire aurait donc fait appel à un archtitecte pour une démolition mais pas pour la reconstruction ? Après 130 ans et deux guerres il est quand même possible qu’une partie des plans ait été perdus. Je sais qu’il n’y a pas de prescription mais n’y at-il vraiment rien que je puisse faire ?

    décembre 7, 2021

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