Un agent immobilier est investi de la mission de rechercher un acquéreur pour l’immeuble de son commettant.
La convention prévoit que la commission est due à l’acte lorsque l’acheteur est apporté par l’agence.
L’agent immobilier trouve un candidat acquéreur qui, finalement, n’achète pas mais permet à une de ses connaissances de faire l’acquisition.
En ce cas, l’agent immobilier a-t-il droit à sa commission ?
L’article 2, 6° de l’arrêté royal du 11 janvier 2007 dispose que « lorsque le contrat d’intermédiaire précise qu’est assimilé à la réalisation de la mission, le contrat conclu par le consommateur avec une autre partie à laquelle l’agent immobilier a donné des renseignements, il est indiqué que l’agent doit fournir la preuve que des renseignements précis ont été donnés à cette autre partie. »
Selon l’expression de l’article 2, 6°, l’agent immobilier doit donc avoir « donné des renseignements » à l’acquéreur, et encore, ces renseignements doivent être précis et individuels.
Cela s’entend-t-il de manière directe ou aussi indirecte ?
On peut soutenir que ce qui compte est en définitive que l’agent ait donné les renseignements, fût-ce par personne interposée.
Ceci ne vaut que dans le courtage avec un commettant consommateur. Si la mission est donnée par un professionnel, seul le contrat gouvernera cette question.
« On peut soutenir que ce qui compte est en définitive que l’agent ait donné les renseignements, fût-ce par personne interposée.
Ceci ne vaut que dans le courtage avec un commettant consommateur. Si la mission est donnée par un professionnel, seul le contrat gouvernera cette question. »
Êtes-vous en train de nous dire qu’en la matière, la loi a voulu que le consommateur soit moins bien protégé qu’un professionnel?
Alors que celui-ci, averti et conseillé, aura toujours soin de négocier et rédiger un contrat qui mette les choses au clair?
Tandis que le consommateur se voit, lui, proposer un contrat d’adhésion par un agent professionnel, lui-même bien conseillé par des avocats spécialisés, qui auront pris soin de rédiger un contrat certes d’apparence fort conviviale, mais qui penche évidemment en faveur de l’agent?
Si c’est le cas, il est plus que temps que le législateur intervienne, et de manière impérative, pour réglementer plus avant la protection du consommateur contre l’agent immobilier. J’ai pesé mes mots: _contre_ l’agent immobilier, qui a _pour_ lui des avocats qui prônent précisément le genre d’interprétation que je critique ici…