L’article 101 du décret sol en Flandre, du 27 octobre 2006, fait obligation à celui qui veut vendre un terrain (ou un immeuble avec un terrain) de demander à l’OVAM une attestation du sol et d’en communiquer le contenu à l’acquéreur avant le compromis. L’acte authentique de vente mentionne ce contenu et la déclaration de l’acquéreur de ce qu’il a été avisé de ce contenu avant la vente.
L’acquéreur peut demander la nullité de la vente intervenue au mépris de ces obligations. Toutefois, la nullité ne peut plus être poursuivie si l’acquéreur est mis en possession de l’attestation du sol et s’il déclare explicitement renoncer à la nullité dans un acte authentique (art. 116, § 1er).
La nullité est donc relative. Peut-elle être couverte autrement que par les formalités donc question ci-dessus ? Dans un arrêt du 25 mars 2011 (C.09.0639.N, www.juridat.be), la Cour de cassation confirme que la nullité peut être couverte tacitement ou expressément par l’acquéreur, en connaissance de cause et dès que la protection a joué, même en dehors des formes prévues par l’article 116 du Décret Sol. La formalité de l’acte authentique pour exprimer la renonciation à la nullité n’est donc pas exclusive.
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