Une circulaire n° 12/2011 du 25 février 2011 apporte une précision sur le régime fiscal applicable à l’opération par laquelle une SICAFI absorbe une société immobilière.
La question est de savoir à quoi s’applique le taux réduit de 16,5 % de l’article 216, 1°bis, CIR/92).
Le législateur a expressément exclu les opérations de fusions, scissions ou opérations assimilées à une fusion auxquelles prend part une SICAFI, du régime de neutralité organisé par l’article 211, § 1er, CIR/92.
L’absorption de la société immobilière par une SICAFI est assimilée à un partage de l’avoir social, en d’autres termes une liquidation, entraînant l’application des articles 208 et 209, CIR/92.
Ces disposition prévoient la taxation des plus-values qui sont réalisées ou constatées à l’occasion de ce partage de l’avoir social.
Le taux réduit s’applique-t-il à la totalité du bénéfice imposable de la société absorbée ou seulement à la partie constituée des plus-values latentes et réserves exonérées ?
Seule la taxation des plus-values latentes et réserves exonérées de la société effectuant l’apport seront soumises à un impôt au taux réduit de 19,5%, dit l’administration.
En conséquence, il convient de ventiler le résultat fiscal de la société absorbée entre d’une part le bénéfice ordinaire soumis au taux visé à l’art. 215, alinéa 1er ou 2 CIR/92 (en principe 33,99 %), et, d’autre part, les sommes afférentes aux plus-values latentes et réserves immunisées, soumises au taux de l’art. 216, 1°bis, CIR 92 (16,5 %).
Cela ne s’applique pas seulement lorsque la SICAFI absorbe une société immobilière.
C’est également applicable en cas d’exit tax, c’est-à-dire lorsque une société immobilière demande son agrément en qualité de SICAFI.
bonjour M. Carnoy.
que se passerait dans l’hypothèse où ma femme et moi, actionnaires d’une 50/50 d’une société patrimoniale, vendions des actions d’une SICAFI acquises dans le cadre d’une opération de scission (partielle ou classique). Quel serait le régime fiscal (plus-values) d’une telle scission? Le Fisc pourrait-il considérer qu’il y a eu en réalite acquisition d’immeuble par la SICAFI? BàV