
La question est de savoir à quoi s’applique le taux réduit de 16,5 % de l’article 216, 1°bis, CIR/92).
Le législateur a expressément exclu les opérations de fusions, scissions ou opérations assimilées à une fusion auxquelles prend part une SICAFI, du régime de neutralité organisé par l’article 211, § 1er, CIR/92.
L’absorption de la société immobilière par une SICAFI est assimilée à un partage de l’avoir social, en d’autres termes une liquidation, entraînant l’application des articles 208 et 209, CIR/92.
Ces disposition prévoient la taxation des plus-values qui sont réalisées ou constatées à l’occasion de ce partage de l’avoir social.
Le taux réduit s’applique-t-il à la totalité du bénéfice imposable de la société absorbée ou seulement à la partie constituée des plus-values latentes et réserves exonérées ?
Seule la taxation des plus-values latentes et réserves exonérées de la société effectuant l’apport seront soumises à un impôt au taux réduit de 19,5%, dit l’administration.
En conséquence, il convient de ventiler le résultat fiscal de la société absorbée entre d’une part le bénéfice ordinaire soumis au taux visé à l’art. 215, alinéa 1er ou 2 CIR/92 (en principe 33,99 %), et, d’autre part, les sommes afférentes aux plus-values latentes et réserves immunisées, soumises au taux de l’art. 216, 1°bis, CIR 92 (16,5 %).
Cela ne s’applique pas seulement lorsque la SICAFI absorbe une société immobilière.
C’est également applicable en cas d’exit tax, c’est-à-dire lorsque une société immobilière demande son agrément en qualité de SICAFI.
Carnet de route en Droit Immobilier
bonjour M. Carnoy.
que se passerait dans l’hypothèse où ma femme et moi, actionnaires d’une 50/50 d’une société patrimoniale, vendions des actions d’une SICAFI acquises dans le cadre d’une opération de scission (partielle ou classique). Quel serait le régime fiscal (plus-values) d’une telle scission? Le Fisc pourrait-il considérer qu’il y a eu en réalite acquisition d’immeuble par la SICAFI? BàV