Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La réserve de liquidation

Une première mesure (art 537 CIR/92) permettait,  jusqu’en décembre 2013 pour les sociétés clôturant par année civile, de distribuer un dividende aussitôt apporté en capital, avec paiement d’un précompte de 10 %.

Cette mesure permettait après l’expiration d’un délai de 8 ans (4 ans pour les PME), donc au plus tôt en janvier 2018), d’effectuer une réduction de capital exemptée d’impôt.

Une nouvelle disposition légale (art. 184quater CIR/92) permet à présent de constituer une réserve de liquidation sur les bénéfices nets après impôt, réalisés à partir du 1er janvier 2014, en s’acquittant d’un précompte mobilier de 10 %.

Après un délai de 5 ans la société peut distribuer un dividende sur cette réserve, soumis à un précompte de 5 % seulement.

Pour mémoire, le taux est actuellement de 25 %.

De plus, si la société est liquidée dans ou après le délai de 5 ans, le précompte sur le boni, soit en principe 10 %, ne devra pas être acquitté.

La contribution complémentaire de crise de 3 % n’est pas appliquée à la cotisation de 10 %.

Cette mesure n’est pas unique ; elle peut être effectuée chaque année.

Cette mesure n’est destinée, cette fois, qu’aux PME (art. 15 C. soc.), ce qui pourrait être jugé discriminatoire par la Cour constitutionnelle.

Notons que si la société devient une grande société, cela n’aura pas d’incidence sur le régime de réduction ou d’exemption de précompte mobilier.

Évoquons un exemple concret :

  • L’assemblée générale ordinaire décide l’affectation des résultats au 31 décembre 2014 et la mise en réserve de liquidation pour un montant, par exemple, de 100.000 €.
  • Un précompte mobilier de 10.000 € est directement versé à l’administration et le compte de réserve de liquidation s’élève à 90.000 €.
  • Si la société distribue cette réserve dans les 5 ans, un précompte complémentaire de 15 % doit être payé. L’opération n’est donc pas particulièrement intéressante car le total fait 25 %.
  • En revanche, si la société distribue cette réserve aux actionnaires ou associés, en tout ou en partie, après 5 ans, un précompte complémentaire de 5 % sera payé. L’opération est intéressante car le dividende sera finalement taxé à 15 % et non 25 %.
  • Soit la société est dissoute et mise en liquidation avant ou après le délai de 5 ans, l’opération est pareillement avantageuse car tout ce qui aura été payé sur la réserve de liquidation à 10 % sera exempt de précompte supplémentaire.

Notons que lorsque la société distribue la réserve de liquidation après le délai de 5 ans, elle perdra le taux réduit si la distribution des réserves dépasse 13 % du capital libéré.

L’existence de pertes comptables reportées d’une année de revenus précédente ne fait pas obstacle à la constitution de la réserve de liquidation avec les bénéfices de l’année de revenus en cours.

La constitution d’une réserve de liquidation ne peut être réalisée qu’au moyen des bénéfices de l’exercice ; on ne peut aller chercher des bénéfices déjà mis en réserve lors qu’un exercice précédent.

L’article 184quater CIR/92 prévoit que la réserve de liquidation doit être portée à un compte distinct du passif (réserve indisponible) et qu’elle ne peut servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques.

La sanction du non-respect de cette dernière condition, dite d’intangibilité, interpelle.

Pour une distribution de dividende, c’est le solde du précompte qui devra être payé, soit 15 % si la réserve est entamée avant l’écoulement du délai de 5 ans et indépendamment d’une liquidation.

Notons qu’en cas de distribution des réserves, la loi prévoit que ce sont les réserves les plus anciennes qui sont censées être distribuées, ce qui est favorable.

Mais l’article 184quater évoque aussi le cas de la réserve de liquidation entamée par des « rémunérations ».

Faut-il en déduire que si les charges de rémunération conduisent à des pertes qui diminuent les réserves au-delà de ce qui n’a pas été placé en compte distinct, la sanction s’appliquera ?

Quelles rémunérations ? La loi est muette sur ce point.

On imagine, mais la loi ne le dit pas, qu’il ne s’agit pas des rémunérations versées au personnel non actionnaire, mais seulement celles versées aux dirigeants actionnaires ou associé, qui sont susceptibles de percevoir un dividende ?

Quelle est la sanction du non-respect de la condition d’intangibilité lorsque des rémunérations ont entamé la réserve de liquidation ? À cet égard, la loi est aussi muette.

D’après le Fiscologue (n° 1411, 19 décembre 2014), « la seule conséquence qui nous semble plausible, est que la réserve de liquidation perdrait le droit privilégié dont elle bénéficie en tant que réserve de liquidation à concurrence du montant retiré.

Les dividendes ultérieurs ne seraient considérés comme provenant de la réserve de liquidation qu’à concurrence du solde non entamé de cette réserve.

Il devrait en toute logique en être de même si la réserve de liquidation, après un tel retrait, était à nouveau alimentée (à concurrence de la part précédemment retirée), non pas avec de nouveaux bénéfices, mais, par exemple, au moyen de fonds provenant d’un autre compte de réserve : les dividendes provenant de la part ainsi ‘alimentée’ de la réserve de liquidation ne pourraient, logiquement, pas non plus bénéficier des taux réduits du précompte mobilier.

Quoiqu’elles soient logiques, ces conséquences ne sont pas neutres. On ne peut en effet pas perdre de vue que la société a déjà payé un prélèvement anticipé de 10 % sur l’ensemble de la réserve de liquidation.

En cas de retrait en dehors des clous, le bénéfice de cette taxation serait totalement perdu, contrairement à l’hypothèse d’une distribution de dividendes. La société aurait alors payé les 10 % en vain. »

Un autre problème tient dans la disparition de la réserve de liquidation.

Si la société connait des difficultés et réalise des pertes au point que le compte de pertes reportées absorbe totalement ou partiellement les réserves taxées et la réserve de liquidation, la société aura perdu 10 % de précompte sur la partie détruite de la réserve de liquidation.

La société a donc intérêt à bien se porter. C’est sans doute l’aspect le plus décourageant du régime.

Pour ce qui concerne l’impôt des sociétés, la nouvelle mesure est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015 (art. 44 et 50 de la loi-programme du 19 décembre 2014, M.B. du 29 décembre 2014).

Cela signifie que pour les sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile, une réserve de liquidation peut déjà être constituée avec le bénéfice de l’année comptable (période imposable) 2014.

Pour ce qui concerne l’application du précompte mobilier, la date d’entrée en vigueur est le 1er janvier 2015.

Commentaires

facebook comments:

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

close