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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Actus du jour

Le contrat de bouwteam

Le schéma traditionnel de la construction immobilière consiste, pour un maître d’ouvrage, à d’abord faire appel à un architecte pour la conception du projet selon les instructions du maître d’ouvrage, et pour le contrôle de l’exécution.

L’architecte conçoit, dresse les plans et rédige le cahier, le métré récapitulatif et éventuellement les bordereaux au forfait.  Il assume enfin un devoir de conseil.

Le cas échéant, le maître de l’ouvrage est assisté par des ingénieurs (TS) ou autres bureaux d’études qui agissant comme sous-traitants de l’architecte ou cotraitants.

L’ensemble constitue un dossier d’adjudication remis aux entrepreneurs qui désirent faire offre.

Le maître d’ouvrage conclut alors directement avec l’entrepreneur un contrat d’entreprise.

L’entrepreneur exécute l’ouvrage selon les documents contractuels et les règles de l’art, sous la contrôle de l’architecte.

A son tour, il fera bien souvent appel à divers sous-traitants. Un coordinateur sera désigné.

Lorsqu’il est question de vente sur plan, le promoteur est fondamentalement le maître de l’ouvrage.

Il assume les mêmes responsabilité que les bâtisseurs vis-à-vis de l’acheteur final, même s’il fait appel à un architecte et à un entrepreneur.

La promotion, dans sa conception de « promotion-vente », consiste finalement pour le promoteur à agir en qualité de maître d’ouvrage pour vendre un produit fini ou à finir.

A ce schéma classique, tend à se substituer la formule du « bouwteam ».

Le Prof. Khol définit le bouwteam comme l’association (contre rémunération), durant la phase de conception du projet uniquement, entre les concepteurs du projet et les exécutants, en présence du maître de l’ouvrage ou de son délégué[1].

Il s’agit d’un contrat de prestation de services consistant à collaborer et assister le maître de l’ouvrage durant la phase de conception.

Fondamentalement, le bouwteam consiste pour chacun des partenaires à apporter ses connaissances propres afin de déterminer le projet et même parfois à désigner les intervenants.

Le but est de prévenir les difficultés qui pourraient survenir en cours de chantier si tel ou tel intervenant n’est appelé à intervenir que plus tard.

Outre l’aspect technique, le bouwteam auquel est associé l’entrepreneur ou les entrepreneurs, ainsi que l’architecte et l’ingénieur, permet de cadrer le budget pour qu’il colle au mieux à la réalité résultant de l’exécution concrète des travaux.

En termes de responsabilité, les partenaires trouveront aussi un intérêt dans la mesure où chaque point pourra avoir été discuté et les informations utiles transmises.

Un défaut de conception ne sera donc pas imputable au partenaire chargé de cette mission, mais davantage à celui des partenaires qui n’a pas fourni les informations requises.

Une fois le projet entièrement défini par le bouwteam, celui-ci est dissous.

Et le maître de l’ouvrage conclut alors un contrat d’entreprise avec un ou des entrepreneurs et l’architecte reprend son rôle.

Consistant en un contrat de collaboration et d’assistance durant la phase de conception, l’entrepreneur qui fera partie du bouwteam n’est pas assuré d’être ensuite l’entrepreneur désigné pour la mise en œuvre concrète des travaux (soit le contrat d’entreprise).

Sauf si la convention de bouwteam le prévoit, bien entendu.

Il est évident que l’entrepreneur participant sera souvent l’entrepreneur élu pour la mise en œuvre du projet, ne serait-ce qu’en raison de sa connaissance du projet.

En résumé, le bouwteam ne doit pas être confondue avec le contrat d’entreprise.

Le bouwteam consiste en réalité en une convention de collaboration, pré-entreprise.

Dans cette convention, le maître d’ouvrage, l’architecte, l’ingénieur ainsi qu’un entrepreneur dialoguent et apportent leur expertise afin de définir techniquement et financièrement un projet.

Le maître d’ouvrage, bénéficiaire de cette collaboration,  aura bouclé son projet avec l’input d’intervenants qui en principe n’arrive que plus tard et qui ont pourtant des connaissance à apporter au stade de la conception.

[1] Kohl, B., Contrat d’entreprise, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 796.

COVID-19 : on ne peut plus expulser !

À Bruxelles, un arrêté du Ministre-Président du 17 mars 2020 interdit les expulsions domiciliaires.

L’arrêté suspend l’exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile, jusqu’au 3 avril 2020 inclus.

Cela vise donc les expulsion des locataires ou des squatteurs.

Un arrêté d’inhabitabilité du Bourgmestre n’est pas nécessairement une expulsion, ni une décision du service logement, mais peuvent y aboutir.

L’arrêté est motivé par le principe de précaution dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire internationale du corona virus.

Les Considérant ajoutent « … les autorités régionales sont vigilantes et mettent en œuvre tous les moyens pour préserver la santé publique avec une attention particulière pour les personnes les plus fragilisées et précarisées ; cela implique d’éviter que des personnes menacées d’expulsion se retrouvent sans domicile fixe ou sans solution pérenne de logement ou à la rue ; qu’en ce sens l’exécution des décisions d’expulsion doit être suspendue. »

Par ailleurs, les huissiers refusent d’exécuter.

L’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 reconnait la profession d’huissier de justice (et aussi les avocats) comme « service public nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population ».

Ils peuvent continuer d’exercer leurs activités.

Mais une circulaire n° 2020CIR022 de la Chambre Nationale des huissiers interdit de procéder à des significations d’acte sans raison d’une urgence impérieuse, telle qu’une prescription ou un délai.

De ce fait, les huissiers ont suspendu les expulsions.

Actualisation : en Région wallonne, Arrêté du 2 avril 2020, article 1er : … les mots « 5 avril 2020 » sont remplacés par les mots « 19 avril 2020 ». Pour Bruxelles, un arrêté du Ministre-Président reporte les expulsion domiciliaires jusqu’au 3 mai inclus (M.B. du 8 avril 2020).

La vente globale

J’achète plusieurs immeubles: faut il un accord sur la valeur de chaque immeuble ou un prix global suffit-il ?

« En vertu de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix.

Lorsque l’objet de la vente porte sur plusieurs choses, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues du prix global sans qu’il soit requis que le prix soit déterminé pour chaque chose.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, il manque en droit », dit la Cour de cassation.

Cass., 29 novembre 2019, rôle n° C.19.0045.F, www.juridat.be.

Usucapion d’une servitude de surplomb pour des branches ?

L’article 37, alinéa 1er, du Code rural dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

En vertu de l’alinéa 4 du même article, le droit de faire couper les branches est imprescriptible.

Il résulte de ces dispositions, dit la Cour de cassation, que le droit de conserver des branches qui surplombent une propriété voisine ne peut s’acquérir par usucapion.

Le tribunal de première instance du Brabant wallon avait donc jugé à tort que le voisin avait acquis une servitude de surplomb pour ses branches débordant au-delà de la clôture.

Il est intéressant de relever que la Cour de cassation a étendu la cassation du jugement aux racines des mêmes arbres.

Le jugement cassé établissait en effet un lien entre les deux sujets.

Cass., 3 janvier 2020, rôle n° C.19.0171.F, www.juridiat.be.

La clause linguistique dans les contrats

Dans les contrats, on trouve à présent des clauses de langue couplées aux clauses de compétence en cas de litige.

Par exemple : « en cas de litige, les juridictions bruxelloises francophones seront seules compétentes ».

Quelle est l’efficacité de pareille clause, vu que la loi du 15 juin 1935 est d’ordre public ?

Si le défendeur est établi en Région wallonne, pas de problème.

Mais s’il est établi en Flandre ?

L’article 40, alinéa 1er, de la loi sur l’emploi des langues a été assoupli par la loi du 25 mai 2018 :

« Sans préjudice de l’application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. »

La référence aux article 861 à 864 signifie qu’un acte ne peut plus être déclaré nul au regard de l’emploi des langues sans que l’irrégularité n’ait causé grief.

Or si le défendeur a accepté dans le contrat la langue et la compétence française, il n’y a pas de grief.

Malheureusement, la Cour constitutionnelle, saisie par des magistrats flamands, a annulé l’alinéa 1er de l’article 40 (arrêt n° 120/2019 du 19 septembre 2019).

Depuis le 10 octobre 2019, l’ancienne version de l’article 40 est revenue : le juge doit d’office annuler un acte irrégulier sur le plan de la langue.

Or, selon l’article 4 de la loi du 15 juin 1935, un défendeur « domicilié » en Flandre doit être cité en néerlandais à Bruxelles.

Si le juge considère que le siège servant à présent de « domicile » est en Flandre, il doit frapper la citation de nullité, agissant d’office si une parties ne le demande pas.

Les clauses linguistiques dans les contrats ne peuvent rien y faire. Elles sont en réalité inopérantes.

Les clauses d’élection de domicile à Bruxelles sont pareillement impuissantes.

En effet, on ne peut déroger à une loi d’ordre public par des conventions particulières.

L’homogénéité linguistiques des Régions est l’un des fondements de l’organisation de l’Etat et donc de l’organisation judiciaire, d’où son caractère d’ordre public.

Cette homogénéité n’est cependant pas totale.

L’article 7, § 1er, de la loi permet en effet aux parties de demander conjointement que la cause soit renvoyée devant une juridiction de l’autre langue.

Ce n’est pas normal dans un Etat fédéral mais, rassurez-vous, ce respect du choix des parties disparaîtra lorsque la justice sera régionalisée …

Condition purement potestative de financement

L’article 1174 du Code civil dispose que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

La condition potestative s’entend en réalité de la condition purement potestative, c’est-à-dire celle dont la réalisation dépend exclusivement de la volonté de celui qui s’engage.

Voici un exemple.

Il s’agit d’un projet foncier. L’option d’achat contient la clause suivante :

Au nom de la société A, Monsieur T pourra présenter une facture d’acompte de  200.000 € sur bénéfice à réaliser, à la société H, et ensuite le solde de 2.800.000 € lorsque le crédit de 10.000.000 € sera obtenu d’une institution financière.

La Cour d’appel d’Anvers voit dans cette condition de crédit un condition purement potestative puisque c’est la société H qui doit aller chercher le crédit.

Ce jugeant, les juges d’appel n’ont pas justifié leur décision en  droit, dit la Cour de cassation (5 décembre 2019, rôle n° C.19.0220.N, www.juridat.be).

C’est exact.

En effet, d’une part, il faut aussi l’accord de la banque pour que le crédit soit accordé, et donc la condition ne dépend pas seulement de la société débitrice.

Et, d’autre part, cette société s’engage à poursuivre l’obtention du crédit, c’est une obligation du contrat. Cela ne dépend de sa seule volonté.

C’est pour cette raison que dans les ventes d’immeuble, on considère que la condition suspensive de financement n’est pas purement potestative, mais pour autant qu’elle soit bien rédigée.

La condition suspensive « la vente est conclue sous la condition suspensive de ce que l’acheteur demande un crédit de … € » est nulle.

La condition suspensive « la vente est conclue sous la condition de ce que l’acheteur obtienne un crédit de … € d’au moins une banque … » n’est pas nulle.

L’arrêt dans sa langue :

“1. Krachtens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde aan de zijde van degene die zich verbindt.

Enkel de voorwaarde die uitsluitend afhangt van de wil van hem die zich verbindt, is nietig.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in de aankoopoptie van 8 oktober 2014 met betrekking tot een projectgrond werd bedongen: “T. V. d. P., zal namens vennootschap A-Plus een eerste factuur (als voorschot op de nog te realiseren winst) mogen aanbieden aan de vennootschap ‘Holidaystraat’ van 200.000 EUR + BTW en het saldo van 2.800.000 EUR, nadat voormeld krediet van 10.000.000 EUR werd bekomen bij een bankinstelling”.

3. De appelrechters die oordelen dat de vervulling van de voorwaarde “nadat voormeld krediet van 10.000.000 EUR werd bekomen bij een bankinstelling” uitsluitend afhangt van de wil van de partijen die zich verbonden hebben, en deze bijgevolg zuiver potestatief is en dus zonder gevolg dient te blijven, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.”

Habitat groupé et TVA

Pour appliquer le taux réduit de 6 % pour les travaux de démolition et de reconstruction, il faut qu’il y ait identité de maître d’ouvrage ; celui qui démolit doit être celui qui reconstruit (rubrique XXXVII du tableau A, en annexe de l’A.R. n° 20fixant le taux de la TVA).

Il faut y être attentif lors de la vente d’un projet. Le SDA a eu à connaître la situation d’un projet d’habitat groupé en raison du caractère évolutif de la composition du groupe au fil de la réalisation du projet immobilier. Les initiateurs débutent le projet et son rejoints par de nouveaux membres.

Dans une décision anticipée n° 2018.0823 du 23 octobre 2018, le SDA admet l’identité de maître de l’ouvrage aux « maîtres d’ouvrage/résidents qui embarquent par la suite dans le projet », à la condition qu’ils introduisent la déclaration de la rubrique XXXVII, al. 2, 4°, en même temps que les initiateurs du projet. Cette déclaration doit être introduite au contrôle TVA avant que la taxe ne devienne exigible et il faut y joindre le permis d’urbanisme et le contrat d’entreprise. La déclaration porte sur la nature des travaux (démolition et reconstruction) et leur destination (habitation privée). Bref, le groupe doit être complet avant la première facture de travaux, soit très tôt.

Le ministre des Finances quant à lui exige que « l’identité [des membres du projet d’habitat groupé] doit […] être connue avant de faire des choix et de contracter tout engagement juridique, par exemple avec le bureau d’architectes ou le propriétaire du bâtiment ancien » (Q.R., Chambre, n° 54-185, Bulletin du 30 avril 2019, p. 201).

Clause d’accroissement inégale : la compensation n’est pas possible en Flandre

Dans la clause d’accroissement ou de tontine, une différence d’âge (ou de santé) donc d’espérance de vie, crée une clause inégale. En effet, chacun acquiert la part de l’autre sous la condition suspensive du prédécès de l’autre et ces acquisitions sont supposées se compenser.

Une clause inégale pourrait être requalifiée en donation déguisée. En faveur d’un héritier légal, le bénéficiaire devra faire rapport et subira éventuellement la réduction.  Pour un autre bénéficiaire, la réduction à la partie légalement disponible (aujourd’hui la moitié de la masse à distribuer) peut frapper la donation.

On peut penser rétablir l’équilibre par des mises inégales. Le tontinier moins âgé ferait alors l’acquisition d’une plus grande part dans l’indivision.  Cette technique n’est pas acceptée par le Vlabel (décision n° 17044l du 19 septembre 2018, Fisc., n° 1597, p. 7) : « l’inégalité des chances de survie ne peut être compensée par une mise inégale ».

Le Vlabel considère que l’espérance de vie et l’apport sont deux « équilibres différents », chacun devant être réalisé. En effet, un investissement plus important n’augmente nullement la chance de survivre de l’autre indivisaire.

En bref, en Flandre, toute clause d’accroissement, contrat aléatoire, avec une grande différence d’âge n’est plus un contrat onéreux et devient taxable comme libéralité.

Heureusement, le Vlabel a précisé que les clauses d’accroissement inégales concours avant la position n° 17044 du 19 septembre 2018 reste valides (Fisc., n° 1625, 27 septembre 2019, p. 8).

L’accord sur la chose et sur le prix

Le prix est un élément constitutif essentiel de la vente.

Les parties doivent marquer leur accord sur cet élément, à peine de quoi la négociation ne produit pas le contrat.

L’accord sur le prix peut être tacite mais il doit être exprès. Tacite ne signifie pas supposé.

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2019 (rôle n° C.18.0414.F, www.juridat.be) :

« Il résulte de l’article 1583 du Code civil que, pour que la vente soit parfaite entre parties, il faut que celles-ci soient convenues de la chose et du prix.

La seule circonstance qu’un prix offert est supérieur à celui sur lequel le vendeur avait précédemment marqué son accord ne suffit pas à établir son consentement sur ce nouveau prix.

L’arrêt attaqué, qui déclare parfaite la vente de l’immeuble du demandeur pour la somme de 450.000 euros sans constater l’accord sur ce prix, viole cette disposition légale. »

Cet arrêt porte sur la formation de la vente : pour cela il suffit de constater un accord sur la chose et le prix.

Pour prouver le contrat, entre parties, il faut un écrit papier ou électronique, sauf si on prouve contre une entreprise.

Et pour faire valoir la vente non plus entre parties mais contre un tiers, il faut l’avoir fait transcrire.

Bref, les règles en matière de formation, de preuve et d’opposabilité sont différentes.

Certificat d’inventaire d’amiante en Flandre

Le décret flamand du 29 mars 2019 ajoute un point 33/14 à l’article 33 du  décret du 23 décembre 2011 dit « décret Matériaux ».

Selon cette disposition, un certificat d’inventaire d’amiante doit être remis en cas de vente d’un immeuble datant d’une année à risque, c’est-à-dire avant 2001.

Cette information doit précéder tant le compromis que l’acte.

En cas de vente d’un appartement, le certificat concerne tant le lot privatif que les parties communes.

Cette information complète celle en matière de sol (bodemattest), de PEB et de conformité électrique.

L’acte authentique contient le mention de la remise du certificat.

La sanction de l’inexécution de cette obligation est la nullité relative qui peut être couverte une fois que l’acquéreur est en possession du certificat.

L’Ovam compose l’inventaire d’amiante, comme en matière du sol.

Cela requiert du temps et cela explique que le décret du 29 mars 2019 ne soit pas encore en application.

La Flandre se rapproche à cet égard de la France, et elle a raison.

En France, un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) doit être joint à toute promesse de vente et à toute convention de vente d’un logement.

Ce dossier contient :

  • Le diagnostic Amiante mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante,
  • Le diagnostic Assainissement Non Collectif des immeubles non raccordés au réseau public,
  • Le diagnostic Plomb de risque d’exposition au plomb (CREP),
  • Le diagnostic Electricité d’état de l’installation intérieure électrique,
  • Le diagnostic ERP ou État risques et pollutions (aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués),
  • Le diagnostic Gaz d’état de l’installation intérieure de gaz.
  • Le diagnostic Termites relatif à la présence de termites.
  • Le diagnostic de performance énergétique (DPE),
  • Le diagnostic Mérule sur la présence d’un risque de mérule,
  • Le diagnostic Métrage Loi Carrez attestant de la surface du lot concerné,
  • Le diagnostic technique de l’immeuble en copropriété.

Le vendeur qui méconnaît cette obligation d’information ne peut invoquer une exonération de vice caché.

Dans certain cas, il s’expose à la nullité de la vente.

On arrivera sans doute à un dispositif protecteur similaire en Belgique, avec le temps.

Prêt d’immeuble (commodat) et donation

Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité. La réponse est affirmative selon les circonstances. Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du […]

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Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité.

La réponse est affirmative selon les circonstances.

Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du bien prêté pour le propriétaire ou pour ses ayants droit[2].

Le Prof. Jean-Louis Van Boxtael soulève également ce risque de requalification en donation lorsque, comme en l’espèce, le prêt s’accompagne de la perte durable, par le propriétaire, de la jouissance d’une partie importante de son patrimoine[3].

Si le commodat est requalifié en donation, il pourrait être fait application des articles 4.173 et 4.174 du Code civil qui prévoient qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire « s’est rendu coupable envers [le donateur] de sévices, délits ou injures graves ».

L’article 4.175 précise que « la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur ».

Cette disposition prévoit donc une sanction civile pour un comportement inapproprié du bénéficiaire envers le donateur.

A cet égard, la Cour d’appel d’Anvers a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2024 que « L’injure grave susceptible d’entraîner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d’un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur et à la dignité du donateur. L’intention, c’est-à-dire l’animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l’intention particulière d’offenser le donateur. Ce n’est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l’intention du bénéficiaire d’offenser le donateur. L’injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même »[4].

[1] J. Verstraete, « Acquérir un immeuble en tant que cohabitant », in H. Casman et M. van look, Les régimes matrimoniaux, Liège, Wolters Kluwer, f. mob., 2002, TXV.1-8.

[2] M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du survivant », in J.-L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, Academia-Bruylant/Bruylant, 2000, p. 232.

[3] J.-L. Van Boxtael, « Le prêt à usage ou commodat », Notamus, 2004/2, p. 36.

[4] Anvers, 30 avril 2024, R.G.D.C., 2025, liv. 5, p. 315.

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