En TVA, lorsque plusieurs opérations sont réalisées de manière groupée ou en même temps, il est important de vérifier si l’on est en présence d’une opération unique.
Si c’est le cas, l’opération unique suivra, dans son ensemble, le régime TVA applicable à l’opération reconnue comme principale (CJUE, 15 mai 2001, Primback, C‑34/99).
En revanche, les opérations distinctes ou dissociables suivront chacune le régime qui leur est applicable. (Tellmer Property, 11 juin 2009, C-572/07).
La Cour de justice de l’Union européenne a déjà fait usage de ce principe à plusieurs reprises dans sa jurisprudence (p. ex. en matière de service Field Fisher Waterhouse, 27 septembre 2012, C‑392/11 ; Part Service, 21 février 2008, C‑425/06).
Il y a prestation unique lorsque ses éléments sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (27 octobre 2005, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV, C‑41/04).
Ceci étant posé, voyons la situation d’un immeuble rénové en logement sans modification de structure.
Les appartements seront vendus en régime de droits d’enregistrement sauf les nouvelles unités neuves construites en rehausse.
Dans ce cas, le promoteur n’a pas rendu neuf le sous-sol en sorte que les parkings ne sont pas vendus avec application de la TVA.
Qu’en est-il du parking ou de la cave, non neuf, mais vendu accessoirement à un appartement neuf construit en rehausse, simultanément et par le même vendeur ?
Si la livraison de l’appartement et la livraison de son accessoire, le parking, forment une prestation unique, la TVA s’appliquera sur l’ensemble.
C’est un cas étonnant de vente d’un bien non neuf soumise à la TVA.
Sera-ce toujours le cas ? Par exemple, qu’en est-il si parking peut être vendu séparément, et s’il n’est pas obligatoire d’acheter un emplacement de parking avec l’appartement ?
Il faut évidemment que tant l’acte de base que la documentation commerciale du promoteur, permettent de commercialiser séparément les deux éléments.
Deux possibilités existent afin de considérer l’opération comme unique et, ainsi, appliquer la TVA sur le tout, en ce compris sur une opération qui – prise isolément – serait exonérée (Purple Parking Ltd et Airparks Services Ltd, 19 janvier 2012, C-117/11 ; voy. aussi 27 juin 2013, RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland, C-155/12) :
- Une première conception laisse moins de marge de discussion : du point de vue du consommateur moyen, les différentes prestations fournies forment un tout indissociable car elles ne sont pas indépendantes l’une de l’autre : leur décomposition serait purement artificielle.
- Une seconde conception est plus souple : du point de vue du consommateur moyen, une prestation principale est accompagnée de prestations accessoires ; les prestations accessoires permettent au consommateur de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale, la ou les prestations accessoires ne constituant pas une fin en soi.
En l’occurrence, nous sommes plutôt dans la seconde hypothèse.
En effet, il semble assez évident que la première hypothèse de la décomposition artificielle ne trouve ici pas à s’appliquer.
Mais il faut reconnaître que l’acquisition du garage avec l’appartement permet de bénéficier dans les meilleures conditions de la jouissance de l’immeuble.
L’administration pourrait donc se baser sur cette circonstance et assujettir la livraison globale à la TVA.
Néanmoins, pour certains acquéreurs, le fait que le bien dispose d’un parking peut constituer une fin en soi, en sorte que cette acquisition non obligatoire d’après les conditions de commercialisation, ne serait pas accessoire et suivrait son régime propre (exonération).
Reconnaissons cependant que rares seront les cas où, dans l’achat d’un logement, l’acquisition du parking sera une fin en soi. Ce pourra être un élément déterminant, certes, mais de l’opération principale.
Voilà pourquoi, généralement, les accessoires non neufs comme la cave et l’emplacement de parking en sous-sol, seront vendus avec application de la TVA, si l’appartement est neuf.
Il n’en sera autrement que si les vendeurs sont différents (RDA).
La photo : le bâtiment Glaverbel à Boitsfort (André Jacqmain, Renaat Braem, Victor Mulpas et Pierre Guillissen, 1967). L’immeuble est formé d’une superposition d’anneaux en béton pourvus de châssis en acier et verre et séparés par un revêtement en croûte de pierre bleue. Le bâtiment s’intègre dans un magnifique parc. Le verrier belge Glaverbel est devenu japonais (AGC Glass Europe) et a quitté le bâtiment pour construire un immeuble tout aussi fameux à Louvain la Neuve.
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