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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

L’affaire du listing TVA des avocats

Les avocats goûtent à présent aux joies de l’assujettissement à la TVA.

Parmi les obligations en découlent, la remise annuelle du listing TVA fait couler beaucoup d’encre (bien à tort à mon avis).

Rappelons que l’assujetti même franchisé est tenu de déposer chaque année avant le 31 mars, via l’application Intervat, la liste des assujettis auxquels il a livré des biens ou fourni des services au cours de l’année précédente (article 53quinquies Code TVA, A.R. n°23 du 9 décembre 2009).

La plupart des logiciels comptables le font automatiquement.

Cette liste indique pour chaque client le montant total des livraisons et prestations, ainsi que le montant total de la TVA portée en compte.

Les avocats se sont rebellés. Ils estiment qu’en dévoilant le nom des clients et le montant facturé, ils violeraient le secret professionnel.

L’article 458 du Code pénal dispose en effet que « les (…) personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 € à 500 €. »

L’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux Francophones et Germanophones ont introduit une procédure en référé contre l’Etat  belge, en vue de faire suspendre l’obligation de déposer l’indiscret listing TVA.

Ils ont été débouté faute d’urgence, tant les flamands (26 mars 2015) que les francophones (23 mars 2015).

La procédure au fond se poursuit, à son rythme, devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Quant au recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, il a fait l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 13 novembre 2014).

L’OVB (flamand) a informé ses affiliés de sa défaite, par un courriel dramatisant la situation : “ u heeft de keuze om ofwel een inbreuk te plegen op het beroepsgeheid – art. 458 Strafwetboek – door alsnog een btw-listing neer te leggen ofwel geen btw listing neer te leggen en een administratieve boete te riskeren.”

Bref, pour l’OVB, dans un cas comme dans l’autre, l’avocat se trouve hors la loi.

L’OBFG a communiqué de manière plus placide sur le site www.avocat.be : «  en ne déposant pas le listing TVA avant le 31 mars, l’assujetti TVA prend le risque de s’exposer à des amendes qui peuvent s’élever jusqu’à 3.000 € par infraction. »

On ne peut pas dire que ce soit un encouragement à préserver le secret professionnel.

Quant à l’Institut des professionnels de la comptabilité et la fiscalité, l’IPCF, il ouvre tout grand son parapluie.

Il conseille vivement à tous ses membres ayant des clients avocats de prendre immédiatement contact avec eux comme suit « Sauf réaction écrite de votre part pour le 31 mars prochain au plus tard, nous déposerons votre listing TVA. »

L’IPCF recommande à ses membres : « si un avocat choisit de ne pas déposer de listing TVA, vous devez, en tant que comptable (-fiscaliste) agréé, exiger immédiatement de sa part une déclaration écrite dans laquelle il confirme expressément qu’il ne souhaite pas que vous déposiez en son nom un listing TVA. Dans cette déclaration, il doit également confirmer qu’il prend personnellement l’entière responsabilité de ce choix, et qu’en aucun cas il ne pourra engager directement ou indirectement votre responsabilité et qu’il supportera donc toutes les conséquences qui pourraient découler du choix qu’il a fait. »

Pour moi, c’est much ado about nothing :

  • Ce qui est protégé, ce sont « des secrets qu’on leur confie » ; le fait de consulter un avocat et le montant sur lequel la taxe est appliquée, constituent-ils un secret confié à l’avocat ?

  • Seuls les clients assujettis sont visés, et donc ceux agissant dans la sphère de leur activité économique. Est-ce vraiment un secret de consommer des services d’avocat dans ce cadre ?

  • L’article 458 prévoit lui-même que la loi puisse apporter des exceptions au secret professionnel.

  • Le principe de bonne administration veut que la loi soit respectée ; l’administration ne peut utiliser les informations obtenues en dehors de la finalité fiscale de l’obligation, finalité au demeurant légitime.

  • Le coût des soins des médecins fait l’objet d’un contrôle par l’INAMI et cela ne choque personne.

Bref, je déposerai mon listing TVA et je ne pense pas que mes clients m’en tiendront rigueur …

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