Une société immobilière emprunte pour acheter des immeubles.
Elle souscrit trois prêts au taux de 8,5 % pour le premier et 9,5 % pour les deux suivants. Un avenant réduit ces taux à respectivement 5,5 % et 7,5 %.
Toutefois, il est prévu qu’en cas de retard de paiement, le taux d’intérêt diminué ne serait plus d’application et l’on reviendra au taux initial.
Or l’article 1907, alinéa 3, du Code civil, dispose que la majoration du taux de l’intérêt pour retard de paiement ne peut en aucun cas dépasser un 0,5 % sur le capital restant dû.
Faut-il appliquer cette disposition lorsque le débiteur perd une réduction de taux en cas de retard de paiement ?
Non, dit la Cour d’appel de Liège car, selon elle le taux convenu est celui initialement mentionné dans l’acte.
Il n’est donc pas question d’une majoration en cas de retard.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle cassa l’arrêt liégeois au motif de ce que la limite de 0,5 % fixée par l’article 1907, al. 3, s’applique que les parties aient stipulé une majoration du taux en cas de retard de paiement ou une réduction de ce taux en cas de paiement ponctuel.
(Cass., 9 mars 2012, rôle n° C.10.0330.F, www.juridat.be).
Cet arrêt est en phase avec la doctrine (Ch. Biquet-Mathieu, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit, Actualité ou désuétude du Code civil ? », Liège, 1998, n° 335, p. 601).
Pas encore de commentaire