L’ACP
L’article 577-9, du Code civil donne qualité à l’association des copropriétaires pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant.
La loi du 2 juin 2010 a précisé ce pouvoir.
L’ACP a le droit d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci.
Elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour la défense de ce droit.
Avant la loi du 2 juin 2010, la question de la recevabilité de l’ACP à agir en réparation des parties communes était discutée.
Un arrêt du 18 octobre 2013 (rôle n° C.12.0209.F, www.juridat.be), la Cour de cassation a balayé les doutes : que le litige relève de la loi de 1994 ou de celle de 2010, l’ACP est bien recevable à agir.
Le syndic
Quant au syndic, il est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus brefs délais.
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions intentées par ou contre l’association des copropriétaires.
Le syndic dispose ici d’un pouvoir propre et autonome pour prendre des décisions.
Cela signifie, à mon avis, que la ratification de l’assemblée ne doit pas nécessairement intervenir dans le délai (préfix ou de prescription) de l’action.
Le copropriétaire
Enfin, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires.
Cette obligation d’information est-elle prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande du copropriétaire ?
Non, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2014 (rôle n° C.12.0139.N) : “Wanneer de mede-eigenaar die een rechtsvordering betreffende zijn kavel alleen instelt, nalaat de syndicus daarover in te lichten, is zijn vordering om die reden niet onontvankelijk.”
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