Le débiteur des droits dits de condamnation (art. 142 C. enreg.) était le défendeur ou les défendeurs condamnés, chacun dans la mesure de la condamnation, ou solidairement si la condamnation est solidaire. Le demandeur était obligé à cette dette à concurrence de la moitié de ce qu’il avait récupéré (art. 35, alinéa 3, C. enreg.).
L’article 89 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (M.B. du 31 décembre 2013) a modifié l’article 35, al. 3, en supprimant la contribution du créancier, ce qui est plus que logique.
Ce qui nous intéresse davantage est l’obligation au droit de titre (art. 146 C. enreg.). On sait en effet que si des droits dus sur une décision de justice s’appliquent à une vente d’immeuble ou constitution d’usufruit, ces droits sont dus indivisiblement par les personnes qui ont été parties à la convention.
Ce système n’est pas modifié.
La contribution à la dette entre les parties à la convention reste aussi régie soit par une clause de la convention, soit par l’article 1593 du Code civil, soit encore par le droit commun de la responsabilité contractuelle.
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